5 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.434

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00555

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Déclaration de conformité à la Constitution - Changement de circonstances de droit - Interprétation jurisprudentielle constante - Conditions - Interprétation jurisprudentielle intervenue postérieurement à la déclaration de conformité

Texte de la décision

N° G 22-80.434 F- B

N° 00555




5 AVRIL 2022

GM





NON LIEU À RENVOI








M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022


[Z] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, dégradations aggravées, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, violences aggravées, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat d'[Z] [D], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,





la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle constante que la Cour de cassation donne à l'article 145 alinéa 6 du code de procédure pénale à la suite de la décision n° 2021-93[5] QPC du 30 septembre 2021, interprétation selon laquelle le défaut de notification du droit de se taire par le juge des libertés et de la détention n'est pas sanctionnée par la nullité de sa décision, est-elle conforme à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Le fait que la jurisprudence constante critiquée soit, en l'espèce, applicable à une obligation créée par une réserve d'interprétation transitoire émise par le Conseil constitutionnel, réserve qui fait corps avec le texte législatif, n'est pas de nature à faire échec à la transmission.

3. La disposition législative contestée, telle qu'interprétée transitoirement par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-935 QPC du 30 septembre 2021, est applicable au litige. Elle doit être considérée comme ayant été déclarée, par l'effet de cette même décision, conforme à la Constitution.

4. Si une interprétation jurisprudentielle constante d'une disposition législative déclarée conforme à la Constitution peut constituer un changement des circonstances de droit, ouvrant la possibilité d'en saisir à nouveau le Conseil constitutionnel, c'est à la condition que cette interprétation jurisprudentielle soit intervenue postérieurement à la déclaration de conformité. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'interprétation jurisprudentielle de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale visée par la question lui étant antérieure.

5. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;






Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq avril deux mille vingt-deux.

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre

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