7 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.657

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200398

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 avril 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° R 20-22.657




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

La société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [6], a formé le pourvoi n° R 20-22.657 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la [4] ([4]) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [U] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 8],

tous trois pris en qualité d'ayants droit de [Z] [P], décédé le 23 janvier 2016,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [7], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la [4], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U] [V], épouse [P], Mme [N] [P] et M. [S] [P], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 2020), [Z] [P], salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l'employeur), a mis fin à ses jours à son domicile, le 23 janvier 2016. Sa veuve ayant établi le 1er mars 2016 une déclaration d'accident du travail, la [4] (la caisse) a pris en charge le suicide du salarié au titre de la législation professionnelle.

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge du suicide du salarié au titre de la législation professionnelle, alors :

« 1°/ que le suicide d'un salarié en dehors de son temps et de son lieu de travail ne peut être pris en charge comme accident du travail qu'à la condition qu'il soit démontré l'existence d'un lien de causalité certain et exclusif entre l'acte du salarié et son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que l'employeur avait proposé en janvier 2016 au salarié trois contrats à durée indéterminée à pourvoir, que la réunion organisée le 22 janvier 2016 par l'employeur n'avait fait que confirmer ce que tous les salariés savaient déjà, à savoir la fermeture des sites du [Localité 9] et de [Localité 5], dans le cadre d'un projet de restructuration amorcé en 2014 et que suite à cette réunion, le salarié n'avait rien laissé paraître à l'annonce confirmée de ces mesures, allant même jusqu'à « participer avec enthousiasme aux animations ludiques organisées » et n'avait jamais rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait ; qu'en se bornant à relever pour le surplus que les nombreux éléments versés aux débats démontraient l'isolement et l'incompréhension auxquels le salarié avait été confronté en raison de l'incertitude de son avenir professionnel, incertitude qu'il n'aurait pas supportée, motif impropre à caractériser l'existence d'un lien de causalité certain et exclusif entre l'acte du salarié et son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel, preuves à l'appui, que l'épouse du salarié avait reconnu lors de son audition que suite à la réunion du 22 janvier 2016, son mari lui avait dit que celle-ci s'était bien passé, que la prime d'intéressement serait plus conséquente que les années précédentes et qu'il n'avait pas été question de l'avenir de son service ; que l'employeur soulignait encore qu'il résultait des témoignages des amis du couple que le salarié leur avait confié que la perte éventuelle de son emploi ne serait pas réellement problématique, ce sur quoi son épouse était d'accord ; qu'en s'abstenant toutefois de répondre à ce moyen soulevé par l'employeur sur l'absence de lien direct et certain entre le suicide du salarié et la réunion du 22 janvier 2016, et plus généralement entre ce suicide et l'incertitude professionnelle dans laquelle le salarié se serait trouvé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l'employeur constitue un accident du travail, si l'intéressé ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail.

5. L'arrêt retient essentiellement que la réunion du 22 janvier 2016 apparaît comme un élément déclencheur du passage à l'acte compte tenu de sa proximité chronologique avec le suicide du salarié survenu le lendemain, et de la confirmation, lors de cette réunion, de la décision définitive de fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle. Il ajoute que cette annonce est intervenue à l'issue d'un long processus de réunion pendant lequel le salarié est demeuré dans l'incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l'a confronté à l'isolement et l'incompréhension. Il relève que s'y est ajoutée une dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d'une mutation dans une autre ville, qu'il ne pouvait envisager. Il énonce que le salarié, décrit par tous comme d'un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n'a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n'a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait. Il précise qu'aucun élément ne permet de relier le passage à l'acte à l'environnement personnel.

6. En l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que le suicide est intervenu par le fait du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à la [4], d'une part, la somme de 3 000 euros, et, d'autre part, à Mme [U] [V], épouse [P], Mme [N] [P] et M. [S] [P], pris en qualité d'ayants droit de [Z] [P], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [7]

La société [6], venant aux droits de la société [6], fait grief à la décision attaquée de lui avoir déclaré opposable la décision la [4] de prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de M. [Z] [P] survenu le 23 janvier 2016,

1) ALORS QUE le suicide d'un salarié en dehors de son temps et de son lieu de travail ne peut être pris en charge comme accident du travail qu'à la condition qu'il soit démontré l'existence d'un lien de causalité certain et exclusif entre l'acte du salarié et son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que la société [6] avait proposé en janvier 2016 à M. [P] trois contrats à durée indéterminée à pourvoir, que la réunion organisée le 22 janvier 2016 par la société [6] n'avait fait que confirmer ce que tous les salariés savaient déjà, à savoir la fermeture des sites du [Localité 9] et de [Localité 5], dans le cadre d'un projet de restructuration amorcé en 2014 et que suite à cette réunion, M. [P] n'avait rien laissé paraître à l'annonce confirmée de ces mesures, allant même jusqu'à « participer avec enthousiasme aux animations ludiques organisées » et n'avait jamais rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait ; qu'en se bornant à relever pour le surplus que les nombreux éléments versés aux débats démontraient l'isolement et l'incompréhension auxquels M. [P] avait été confronté en raison de l'incertitude de son avenir professionnel, incertitude qu'il n'aurait pas supportée, motif impropre à caractériser l'existence d'un lien de causalité certain et exclusif entre l'acte du salarié et son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, la société [6] soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 5, 6, 9 et 10), preuves à l'appui, que l'épouse de M. [P] avait reconnu lors de son audition que suite à la réunion du 22 janvier 2016, son mari lui avait dit que celle-ci s'était bien passé, que la prime d'intéressement serait plus conséquente que les années précédentes et qu'il n'avait pas été question de l'avenir de son service ; que l'exposante soulignait encore qu'il résultait des témoignages des amis du couple que M. [P] leur avait confié que la perte éventuelle de son emploi ne serait pas réellement problématique, ce sur quoi son épouse était d'accord ; qu'en s'abstenant toutefois de répondre à ce moyen soulevé par la société [6] sur l'absence de lien direct et certain entre le suicide de M. [P] et la réunion du 22 janvier 2016, et plus généralement entre ce suicide et l'incertitude professionnelle dans laquelle le salarié se serait trouvé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.