7 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.874

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200375

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 avril 2022




Cassation partielle
sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° B 20-22.874





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

La [3] ([3]) de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-22.874 contre le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [3] ([3]) de la Haute-Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chaumont, 31 juillet 2020), rendu en dernier ressort, M. [C] (l'assuré) a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 24 avril au 13 mai 2018. Par décision du 27 avril 2018, la [3] (la caisse) de la Haute-Marne a décidé de suspendre le versement des indemnités journalières pour la période du 28 avril au 13 mai 2018 au motif que l'assuré avait quitté la circonscription de la caisse pour se rendre en Pologne sans autorisation préalable.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement de dire mal fondée sa décision de suspendre le versement des indemnités journalières pour la période litigieuse et de la condamner à payer à l'assuré le montant représentatif des indemnités journalières pour cette période, alors :

« 1°/ qu'une caisse est fondée à refuser le service des indemnités journalières à un assuré lorsque celui-ci, se soustrayant volontairement à ses obligations, quitte la circonscription de la caisse, sans avoir sollicité l'autorisation préalable de celle-ci ; qu'il en va de même lorsque l'assuré quitte la circonscription de la caisse, avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception par celle-ci de la demande d'autorisation préalable ; qu'en condamnant la caisse au paiement des indemnités journalières pour la période du 28 avril au 13 mai 2018, quand il était pourtant acquis aux débats que l'autorisation préalable de la caisse avait été sollicitée moins de quinze jours avant le départ de l'assuré, dès lors que la demande de l'assuré résultait de l'envoi à la caisse d'un certificat médical daté du 24 avril 2018 et portait sur un départ prévu pour le 28 avril 2018, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'à supposer que le délai de quinze jours ne soit pas applicable, une caisse est fondée à refuser le service des indemnités journalières à un assuré lorsque celui-ci, se soustrayant volontairement à ses obligations, quitte la circonscription de la caisse, avant l'expiration d'un délai suffisant après la réception par celle-ci de la demande d'autorisation préalable, délai nécessaire pour que la caisse procède à son examen ; qu'en condamnant la caisse au paiement des indemnités journalières pour la période du 28 avril au 13 mai 2018, sans rechercher si la caisse avait disposé d'un délai suffisant pour examiner la demande d'autorisation préalable de l'assuré, laquelle résultait de l'envoi à la caisse d'un certificat médical daté du 24 avril 2018 et portait sur un départ prévu pour le 28 avril 2018, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l'assuré ayant quitté la circonscription de la caisse est exclu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que les circonstances de la cause excluaient tout risque de fraude, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l'assuré ayant quitté la circonscription de la caisse est exclu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant qu'il n'existait aucun doute sur la réalité de la pathologie de l'assurée et la nécessité d'une période de convalescence, de sorte que l'arrêt de travail était médicalement incontestable et la mise en oeuvre d'un quelconque contrôle à brève échéance exclue, les juges du fond ont encore violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l'assuré ayant quitté la circonscription de la caisse est exclu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que le médecin traitant de l'assuré aurait donné son accord au départ, les juges du fond ont encore violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

6°/ que des restrictions peuvent être apportées à l'exercice de la liberté d'aller et venir, pourvu que celles-ci, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la protection des droits d'autrui ; que la restriction apportée à la liberté d'aller et venir par les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses répond à ces exigences, dès lors que, se bornant à soumettre à autorisation, sollicitée dans un délai raisonnable de quinze jours, la sortie de l'assuré hors la circonscription de la caisse, elle s'avère proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit de sauvegarder les droits de l'organisme social, en lui permettant d'exercer un contrôle auprès des assurés auxquels il sert des prestations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, et 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié :

5. Il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci.

6. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement relève que ce dernier a bénéficié d'un arrêt maladie qui s'est inscrit dans la suite d'une hospitalisation et que la situation médicale de l'assuré ne laissait dès lors aucun doute sur la réalité de sa pathologie et la nécessité d'une période de convalescence, de sorte qu'elle n'était objectivement pas de nature à justifier la mise en oeuvre à brève échéance d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 323-6 susvisé. Il énonce encore que la durée limitée de l'arrêt de travail, le caractère médicalement incontestable de celui-ci, l'accord donné par le médecin traitant à l'éloignement de l'assuré de son lieu de résidence en France durant la période d'arrêt de travail pour rejoindre son domicile familial en Pologne et l'information relative à cette absence transmise par l'assuré à la caisse avant même sa mise en oeuvre sont ensemble de nature à exclure tout risque de fraude. Il ajoute enfin que le délai de réponse de quinze jours et le caractère aléatoire de celui-ci que s'accorde l'organisme social sur le fondement de l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie et qu'il entend imposer aux demandes d'absence de ses assurés s'avèrent totalement incompatibles avec la liberté publique fondamentale que constitue pour tout individu le droit de se déplacer, l'éventuelle restriction à cette liberté devant être justifiée sur le fondement de motifs précis et légitimes.

7. Il en déduit que la décision de la caisse de suspendre pour la période du 28 avril au 13 mai 2018 le versement à l'assuré des indemnités journalières apparaît dès lors inappropriée.

8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait quitté la circonscription de la caisse sans avoir obtenu l'autorisation préalable de celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Les conditions de versement des indemnités journalières pour la période du 28 avril au 13 mai 2018 n'étant pas remplies, il y a lieu de rejeter le recours de l'assuré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de l'assuré recevable, le jugement rendu le 31 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chaumont ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. [C] ;

Condamne M. [C] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la [3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit la Caisse infondée en sa décision du 27 avril 2018 prononçant pour la période du 28 avril 2018 au 13 mai 2018 la suspension du versement à M. [C] des indemnités journalières auxquelles lui ouvrait droit la prescription d'un arrêt de travail au titre de la maladie sur la période du 24 avril 2018 au 13 mai 2018, déclaré M. [C] fondé en sa contestation de la décision de recours amiable du 25 septembre 2018 et condamné la Caisse à payer à M. [C] le montant représentatif des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre pour la période du 28 avril 2018 au 13 mai 2018 ;

ALORS QUE, selon l'article L. 160-7, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ; qu'en estimant infondé la suspension des indemnités journalières pour la période du 28 avril 2018 au 13 mai 2018, quand il était pourtant constant que sur cette période, M. [C] avait séjourné en Pologne, les juges du fond, qui n'ont fait état d'aucun instrument international justifiant de déroger au principe posé par l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, ont violé ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit la Caisse infondée en sa décision du 27 avril 2018 prononçant pour la période du 28 avril 2018 au 13 mai 2018 la suspension du versement à M. [C] des indemnités journalières auxquelles lui ouvrait droit la prescription d'un arrêt de travail au titre de la maladie sur la période du 24 avril 2018 au 13 mai 2018, déclaré M. [C] fondé en sa contestation de la décision de recours amiable du 25 septembre 2018 et condamné la Caisse à payer à M. [C] le montant représentatif des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre pour la période du 28 avril 2018 au 13 mai 2018 ;

ALORS QUE, premièrement, une Caisse est fondée à refuser le service des indemnités journalières à un assuré lorsque celui-ci, se soustrayant volontairement à ses obligations, quitte la circonscription de la Caisse, sans avoir sollicité l'autorisation préalable de celle-ci ; qu'il en va de même lorsque l'assuré quitte la circonscription de la Caisse, avant l'expiration d'un délai de 15 jours après la réception par celle-ci de la demande d'autorisation préalable ; qu'en condamnant la Caisse au paiement des indemnités journalières pour la période du 28 avril au 13 mai 2018, quand il était pourtant acquis aux débats que l'autorisation préalable de la Caisse avait été sollicitée moins de 15 jours avant le départ de l'assuré, dès lors que la demande de M. [C] résultait de l'envoi à la Caisse d'un certificat médical daté du 24 avril 2018 et portait sur un départ prévu pour le 28 avril 2018, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et à supposer que le délai de 15 jours ne soit pas applicable, une Caisse est fondée à refuser le service des indemnités journalières à un assuré lorsque celui-ci, se soustrayant volontairement à ses obligations, quitte la circonscription de la Caisse, avant l'expiration d'un délai suffisant après la réception par celle-ci de la demande d'autorisation préalable, délai nécessaire pour que la Caisse procède à son examen ; qu'en condamnant la Caisse au paiement des indemnités journalières pour la période du 28 avril au 13 mai 2018, sans rechercher si la Caisse avait disposé d'un délai suffisant pour examiner la demande d'autorisation préalable de M. [C], laquelle résultait de l'envoi à la Caisse d'un certificat médical daté du 24 avril 2018 et portait sur un départ prévu pour le 28 avril 2018, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l'assuré ayant quitté la circonscription de la Caisse est exclu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que les circonstances de la cause excluaient tout risque de fraude, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, quatrièmement, lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l'assuré ayant quitté la circonscription de la Caisse est exclu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant qu'il n'existait aucun doute sur la réalité de la pathologie de l'assurée et la nécessité d'une période de convalescence, de sorte que l'arrêt de travail était médicalement incontestable et la mise en oeuvre d'un quelconque contrôle à brève échéance exclue, les juges du fond ont encore violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, cinquièmement, lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l'assuré ayant quitté la circonscription de la Caisse est exclu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que le médecin traitant de M. [C] aurait donné son accord au départ, les juges du fond ont encore violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, sixièmement, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice de la liberté d'aller et venir, pourvu que celles-ci, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la protection des droits d'autrui ; que la restriction apportée à la liberté d'aller et venir par les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses répond à ces exigences, dès lors que, se bornant à soumettre à autorisation, sollicitée dans un délai raisonnable de 15 jours, la sortie de l'assuré hors la circonscription de la Caisse, elle s'avère proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit de sauvegarder les droits de l'organisme social, en lui permettant d'exercer un contrôle auprès des assurés auxquels il sert des prestations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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