7 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.190

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200351

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 avril 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° G 20-22.190




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-22.190 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020), M. [X], ayant été grièvement blessé dans une fusillade survenue quelques heures après sa participation à une expédition punitive dans un contexte de rixe entre cités, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins de réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le droit à indemnisation de M. [X] est entier, d'allouer à M. [X] une provision d'un montant de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et d'ordonner une expertise médicale alors « que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu'en jugeant établi l'entier droit à indemnisation de M. [X], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, dans le cadre d'un conflit entre « cités », et quelques heures à peine avant de faire l'objet d'une fusillade, M. [X] avait participé à une expédition punitive à l'occasion de laquelle des coups de feu avaient été échangés, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute en relation de causalité avec son dommage, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

4. Pour dire que le droit à indemnisation de M. [X] est entier, l'arrêt, retient que celui-ci a commis une faute en participant à une opération visant à retrouver des jeunes de la cité du Chemin Vert et à les frapper suite à un différend entre jeunes de cette cité et jeunes de la cité de l'Abreuvoir quelques heures avant la fusillade dont il a été victime, et relève que trois jeunes de la cité de l'Abreuvoir renvoyés devant la cour d'assises dans le cadre de cette affaire avaient été acquittés en appel et qu'aucune autre personne n'avait été mise en cause comme auteur de cette fusillade.

5. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le FGTI, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontrait pas que la faute de M. [X] était en relation directe et certaine avec son dommage.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Le FGTI fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit à indemnisation de M. [X] était entier, d'AVOIR alloué à M. [X] une provision d'un montant de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et d'AVOIR ordonné une expertise médicale ;

1°) ALORS QUE la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu'en jugeant établi l'entier droit à indemnisation de M. [X], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, dans le cadre d'un conflit entre « cités », et quelques heures à peine avant de faire l'objet d'une fusillade, M. [X] avait participé à une expédition punitive à l'occasion de laquelle des coups de feu avaient été échangés, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute en relation de causalité avec son dommage, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2°) ALORS QUE toute déclaration autre que celle relative à l'absence de faute pénale du prévenu échappe au caractère de chose nécessairement jugée par la juridiction pénale ; qu'en jugeant que l'acquittement dont avaient bénéficié MM. [E], [M] et [O], du chef de tentative d'homicide à l'encontre de M. [X], faisait obstacle à la reconnaissance d'un lien de causalité entre l'expédition punitive à laquelle M. [X] avait participé et la fusillade dont il avait fait l'objet, cependant que la cour d'assises se bornait à constater l'absence de preuve de la participation de MM. [E], [M] et [O] à cette fusillade, sans exclure que M. [X] ait fait l'objet d'un règlement de comptes dans le cadre de la rivalité opposant les cités du Chemin-Vert et de l'Abreuvoir, la cour d'appel, qui a conféré à l'arrêt d'assises une portée qu'il n'avait pas, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

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