7 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.447

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200380

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement distinct - Définition - Application dans le temps - Cas - Fonction support de nature administrative - Portée

Selon l'article 1, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017, les dispositions de l'article 1 s'appliquent aux demandes formées postérieurement à son entrée en vigueur. Il en résulte que la tarification propre prévue par le premier de ces textes s'applique à compter de la demande formée conformément au second

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement distinct - Définition - Salariés occupant à titre principal des fonctions support de nature administrative - Effets - Tarification propre

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 avril 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 380 F-B

Pourvoi n° B 20-19.447




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

La société Entreprise Dufour, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 20-19.447 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société entreprise Dufour,

3°/ à la société [5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [T] [X], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Entreprise Dufour,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Entreprise Dufour, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) a, par décisions des 18 septembre et 16 octobre 2019, soumis à une tarification propre les salariés de la société Entreprise Dufour (la société) occupant des fonctions support de nature administrative, à effet du 1er août 2019.

2. Contestant cette date, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'application du taux fonction support de nature administrative à compter du 1er janvier 2017, alors « que les salariés qui occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise constituent, sur la demande de cette dernière, un établissement distinct soumis à une tarification propre ; que cette disposition nouvelle issue de l'arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles s'applique à compter de son entrée en vigueur le 2 mars 2017 pour toute demande faite antérieurement au 1er janvier 2020, dès lors que la situation justifiant la création d'un établissement distinct est constituée avant cette date ; qu'en décidant que cette nouvelle tarification ne pouvait s'appliquer à la cotisante qu'à compter de sa demande du 10 juillet 2019, sans pouvoir rétroagir à une situation qui préexistait à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

4. Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

5. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017, les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes formées postérieurement à son entrée en vigueur.

6. Il en résulte que la tarification propre prévue par le premier de ces textes s'applique à compter de la demande formée conformément au second.

7. Ayant constaté que la société avait formé sa demande le 10 juillet 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que la société ne pouvait bénéficier de la tarification propre pour une période antérieure à cette date.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Dufour aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Dufour et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Dufour

L'arrêt attaqué par la société DUFOUR encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de la société DUFOUR visant à voir juger que le taux fonction support de nature administrative doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2017 aux salariés relevant de la section d'établissement 03 sous le risque 453AF ;

ALORS QUE les salariés qui occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise constituent, sur la demande de cette dernière, un établissement distinct soumis à une tarification propre ; que cette disposition nouvelle issue de l'arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles s'applique à compter de son entrée en vigueur le 2 mars 2017 pour toute demande faite antérieurement au 1er janvier 2020, dès lors que la situation justifiant la création d'un établissement distinct est constituée avant cette date ; qu'en décidant en l'espèce que cette nouvelle tarification ne pouvait s'appliquer à la société DUFOUR qu'à compter de sa demande du 10 juillet 2019, sans pouvoir rétroagir à une situation qui préexistait à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

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