6 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.092

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00419

Titres et sommaires

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judicaire - Pouvoirs - Constatations ou examens techniques - Cas - Fouille d'un sac poubelle - Atteinte au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non) - Conséquences - Autorisation judiciaire préalable (non)

La saisie d'un objet abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d'ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Justifie sa décision la cour d'appel qui rejette une exception de nullité tirée de ce que l'exploitation du contenu d'un tel objet nécessite une autorisation judiciaire préalable


ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier ou agent de police judiciaire - Pouvoirs - Mise en place de sonorisations et de fixations d'images de certains lieux ou véhicules - Désignation nominative de l'agent ou de l'officier de police judiciaire - Nécessité (non)

Aucune disposition de la loi n'impose une désignation nominative, par le juge d'instruction ou par le procureur de la République, de l'officier ou de l'agent de police judiciaire chargé de la mise en place des dispositifs techniques prévus à l'article 706-96 du code de procédure pénale, dont l'utilisation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention

Texte de la décision

N° P 21-84.092 F-B

N° 00419


MAS2
6 AVRIL 2022


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022




M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 11 juin 2021, qui, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [H], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Après avoir reçu un renseignement portant sur un trafic de stupéfiants, la police a ouvert une enquête préliminaire. A l'issue de celle-ci, sept personnes, dont le demandeur, ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de la comparution immédiate.

3. Condamné par le tribunal correctionnel, qui a rejeté les exceptions de nullité de la procédure qu'il avait soulevées, M. [B] [H] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen


4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'exposant tirée de l'irrégularité de la fouille du sac poubelle réalisée le 24 juin 2020, alors « que, toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit faire l'objet d'un contrôle judiciaire efficace de nature à garantir sa stricte nécessité ; que la fouille d'un sac poubelle déposé dans un conteneur sur la voie publique constitue une mesure d'ingérence dans la vie privée nécessitant l'autorisation préalable d'un juge ou du procureur de la République ; qu'en l'espèce, les officiers de police ont procédé d'initiative, en enquête préliminaire, à la fouille d'un sac poubelle déposé aux fins de destruction dans un conteneur sur la voie publique, en dehors de tout contrôle d'un juge ; qu'en conséquence, en rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'exposant aux motifs que l'acte n'entrerait pas « dans le champ légal des actes soumis à l'autorisation préalable d'un juge ou le contrôle en amont du procureur de la République », la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 39-3 et 41 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »




Réponse de la Cour

6. Il résulte des pièces de procédure que, lors d'une surveillance, les enquêteurs ont remarqué qu'un homme qui avait été observé sur la terrasse de l'appartement où, selon leur renseignement, le trafic de stupéfiants se déroulait, a déposé un sac poubelle dans un conteneur à ordures à usage collectif. Les enquêteurs ont pris ce sac et découvert, à l'intérieur de celui-ci, un ticket de recharge d'une ligne téléphonique pré-payée. La saisie de ce ticket et l'exploitation des informations qu'il contenait ont permis d'identifier les auteurs du trafic.

7. Pour rejeter l'exception de nullité présentée par M. [H], qui estimait que la fouille de ce sac poubelle et l'exploitation de son contenu, sans autorisation judiciaire, avaient porté à sa vie privée une ingérence excessive au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel retient que l'atteinte ainsi portée à la vie privée du demandeur est restée modérée et proportionnée au but recherché, consistant dans la recherche de preuves susceptibles de démanteler un trafic de stupéfiants.

8. En prononçant ainsi, dès lors que la saisie, par les enquêteurs, dans le but de rechercher les auteurs d'une infraction, d'un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d'ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l'exploitation de son contenu, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'exposant tirée de l'irrégularité des procès-verbaux de surveillance exploitant un dispositif de captation et d'enregistrement d'images sur la voie publique, alors « que, toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit faire l'objet d'un contrôle judiciaire efficace de nature à garantir sa stricte nécessité ; que la mise en place par les enquêteurs d'un dispositif de surveillance au moyen de l'exploitation d'un dispositif de captation et d'enregistrement d'images sur la voie publique constitue une ingérence dans la vie privée nécessitant l'autorisation préalable et le contrôle d'un juge ;

qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'exposant aux motifs « les photographies et leur exploitation querellées, réalisées de manière discontinues dans un lieu public ne constituent pas un « recueil systématique de données » mais s'assimilent à la surveillance des actes et déplacements d'individus dans un lieu public en utilisant un système de prises de vues sans enregistrement de données, et ne constituent pas en soi une ingérence dans la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le cadre de l'enquête préliminaire sous le contrôle du parquet et le but poursuivi de rechercher des preuves d'infractions à la législation sur les stupéfiants étant légal, adapté et proportionné », lorsqu'il résultait pourtant des éléments et pièces de la procédure que le dispositif de surveillance avait été mis en place sur une durée de près de trois mois, sans autorisation préalable d'un juge, la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce qu'un dispositif de surveillance accompagné de la captation et de l'enregistrement d'images sur la voie publique, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée nécessitant l'autorisation préalable et le contrôle d'un juge, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'occasion de l'enquête préliminaire, la police a, lors de surveillances physiques, pris des clichés photographiques de M. [H].

12. Les juges relèvent que ces prises de vue ont été réalisées sur la voie publique, de manière non continue, les appareils en cause n'étant pas fixés ou installés durablement sur place et ne fonctionnant pas en permanence, compte tenu de la présence intermittente des enquêteurs.

13. Ils en concluent que les photographies et leur exploitation, réalisées de manière discontinue dans un lieu public, ne constituent pas un recueil systématique de données mais s'assimilent à la surveillance des actes et déplacements d'individus dans un lieu public en utilisant un système de prise de vues sans enregistrement de données et ne constituent ainsi pas en soi une ingérence dans la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le cadre de l'enquête préliminaire sous le contrôle du parquet et le but poursuivi de recherche des preuves d'infractions à la législation sur les stupéfiants étant légal, adapté et proportionné, de sorte que l'exception de nullité doit être rejetée.

14. En statuant ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu la disposition conventionnelle visée au moyen et a justifié sa décision, les actes incriminés,

soit la prise de clichés photographiques, ne pouvant être assimilés à la mise en place d'un dispositif de captation et d'enregistrement continu d'images de personnes se trouvant dans un lieu privé, qui requiert l'autorisation préalable et le contrôle d'un juge.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'exposant tirée de l'irrégularité de la mise en place du dispositif de sonorisation et de captation d'images, en ce qu'elle n'a pas été réalisée par un agent qualifié ou spécialement désigné, alors « qu'est irrégulière la mise en place d'un dispositif de sonorisation et de captation d'images réalisée par un agent non qualifié et non spécialement requis par le procureur de la République ; qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'exposant lorsqu'il résultait des éléments et pièces de la procédure que les agents ayant installé le dispositif en cause n'ont pas été spécialement requis et ne figurent pas sur la liste limitative des agents spécialement compétents, la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-96, 706-96-1, 706-95-17, 706-95-18, D. 15-1-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de désignation, par le procureur de la République, des officiers de police judiciaire qui ont procédé à la pose des dispositifs de sonorisation et de captation des images dans des lieux privés, la cour d'appel énonce qu'il a été recouru à ces techniques spéciales d'enquête conformément à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, les dispositifs techniques nécessaires ayant été installés par deux officiers de police judiciaire appartenant au service requis par le procureur de la République pour procéder à l'enquête préliminaire dans le cadre de laquelle il a été recouru à ces techniques d'investigation.

18. Au surplus, les pièces de procédure indiquent que cette surveillance a été réalisée par un officier de police judiciaire appartenant à la sûreté départementale de [Localité 1]. Celui-ci est un service territorial de police judiciaire, au sens de l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'expression de service territorial de police judiciaire n'étant pas limitée aux services déconcentrés de la direction centrale de la police judiciaire, cités par ailleurs dans le même texte.

19. En cet état, et dès lors qu'aucune disposition de la loi n'impose une désignation nominative, par le juge d'instruction ou par le procureur de la République, de l'officier ou de l'agent de police judiciaire chargé de la mise en place des dispositifs techniques prévus à l'article 706-96 du code de procédure pénale, dont l'utilisation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, la juridiction du second degré a justifié sa décision.

20. En conséquence le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.