6 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.671

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00456

Texte de la décision

SOC. / ELECT

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° F 20-22.671




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ STMicroelectronics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ STMicroelectronics (Rousset), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ STMicroelectronics (Crolles 2), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ STMicroelectronics (Tours), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ STMicroelectronics (Grenoble2), société par actions simplifiée,

6°/ STMicroelectronics (Alps), société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

7°/ STMicroelectronics (Grand Ouest), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 20-22.671 contre le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de proximité d'Antony (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 6], ès qualités de représentant de section syndicale d'ues,

2°/ au Collectif autonome et démocratique de STMicroelectronics en France, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés STMicroelectronics, STMicroelectronics (Rousset), de STMicroelectronics (Crolles 2), de STMicroelectronics (Tours), de STMicroelectronics (Grenoble2), de STMicroelectronics (Alps), de STMicroelectronics (Grand Ouest), après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité d'Antony, 27 novembre 2020), contestant la possibilité pour une organisation syndicale, représentative dans certains établissements où elle a désigné des délégués syndicaux, de désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'unité économique et sociale, par requête du 13 janvier 2020, les sept sociétés composant l'unité économique et sociale STMicroelectronics (l'UES) ont saisi le tribunal judiciaire aux fins, à titre principal, de constater que le courriel du 18 décembre 2019 du Collectif autonome et démocratique de STMicroelectronics en France, désormais le Collectif autonome et démocratique (le CAD), ne vaut pas désignation de M. [L] en qualité de représentant de section syndicale de l'UES et d'annuler cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les sociétés composant l'UES font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la désignation de M. [L] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Collectif autonome et démocratique de STMicroelectronics en France au sein de l'UES, intervenue le 18 décembre 2019, et de leur demande d'annulation de cette désignation, alors « qu'un syndicat qui est représentatif dans certains établissements, mais pas au niveau de l'entreprise, peut désigner des délégués syndicaux dans les établissements dans lesquels il est représentatif et des représentants de section syndicale dans les autres établissements ; qu'en revanche, dès lors qu'il a choisi d'être représenté dans les établissements par un délégué syndical ou par un représentant de section syndicale, il ne peut désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, la loi ne prévoyant pas la faculté, pour un syndicat non représentatif dans l'entreprise, de disposer d'un représentant de section syndicale central et de représentants désignés au niveau des établissements ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat CAD, qui n'est pas représentatif au niveau de l'UES, a désigné deux délégués syndicaux au sein des deux établissements dans lesquels il a été reconnu représentatif ; qu'en affirmant, pour juger que le syndicat CAD pouvait cependant désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'UES, que la solution inverse aurait pour conséquence de priver un syndicat non représentatif de l'option prévue par l'article L. 2142-1 du code du travail et de le contraindre à désigner un RSS au niveau des établissements, qu'aucune règle de non-cumul de désignation d'un DS dans un établissement et d'un RSS au niveau de l'entreprise n'est édictée par la loi et que le RSS désigné au niveau de l'UES, en présence de délégués syndicaux d'établissement, n'a pas pour effet de conférer à ce dernier la qualité de RSS central, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :

3. Il résulte des articles susvisés qu'un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais qu'aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central.

4. Dès lors, un syndicat, qui a désigné un délégué syndical dans plusieurs établissements distincts dans lesquels il est représentatif ne peut désigner, au niveau de l'entreprise où il n'est pas représentatif, un représentant de section syndicale.

5. Pour rejeter la demande en annulation de la désignation, en tant que représentant de section syndicale au niveau de l'UES, le jugement retient que l'impossibilité alléguée par l'employeur, de procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale au niveau de l'UES dès lors que des délégués syndicaux ont été désignés dans deux établissements distincts où il est représentatif, aurait pour conséquence de priver un syndicat non représentatif de l'option prévue par l'article L. 2142-1-1 du code du travail et de le contraindre à ne pouvoir désigner un représentant de section syndicale qu'au niveau des établissements, limitant ainsi ses prérogatives telles que prévues par la loi, qu'aucune règle de non cumul de désignation d'un délégué syndical dans un établissement et d'un représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise n'est édictée par la loi et il ne saurait être déduit d'une lecture combinée des textes que la désignation d'un représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise en présence de délégués syndicaux d'établissements constitue une désignation de représentant de section syndicale central, que le représentant de section syndicale et le délégué syndical constituent des institutions représentatives du personnel distinctes répondant à des règles de désignation distinctes, en dépit d'un périmètre de désignation identique, que l'option opérée par le CAD, consistant à désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'UES en présence de délégués syndicaux dans deux établissements distincts, n'a pas pour effet de conférer à ce dernier la qualité de représentant de section syndicale central.

6. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le syndicat avait déjà désigné un délégué syndical dans les deux établissements du Mans et de Crolles où il est représentatif, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés STMicroelectronics, STMicroelectronics (Rousset), STMicroelectronics (Crolles 2), STMicroelectronics (Tours), STMicroelectronics (Grenoble 2), STMicroelectronics (Alps) et STMicroelectronics (Grand Ouest) de leur demande en annulation de la désignation du 18 décembre 2019 par le Collectif autonome et démocratique de M. [L] en qualité de représentant de section syndicale de l'unité économique et sociale STMicroelectronics, le jugement rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité d'Antony ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation du 18 décembre 2019 par le Collectif autonome et démocratique de M. [L] en qualité de représentant de section syndicale de l'unité économique et sociale STMicroelectronics ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.









MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés STMicroelectronics, STMicroelectronics (Rousset), STMicroelectronics (Crolles 2), STMicroelectronics (Tours), STMicroelectronics (Grenoble2), STMicroelectronics (Alps), STMicroelectronics (Grand Ouest),

Les sociétés STMicroelectronics SA, STMicroelectronics (Rousset) SAS, STMicroelectronics (Crolles 2) SAS, STMicroelectronics (Tours) SAS, STMicroelectronics (Grenoble 2) SAS, STMicroelectronics (Alps) SAS et STMicroelectronics (Grand Ouest) SAS font grief au jugement attaqué de les avoir déboutées de leurs demande tendant à voir déclarer irrecevable la désignation de Monsieur [E] [L] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Collectif Autonome et Démocratique de STMicroelectronics en France au sein de l'Unité Economique et Sociale de STMicroelectronics, intervenue le 18 décembre 2019 et de leur demande d'annulation de cette désignation ;

ALORS QU' un syndicat qui est représentatif dans certains établissements, mais pas au niveau de l'entreprise, peut désigner des délégués syndicaux dans les établissements dans lesquels il est représentatif et des représentants de section syndicale dans les autres établissements ; qu'en revanche, dès lors qu'il a choisi d'être représenté dans les établissements par un délégué syndical ou par un représentant de section syndicale, il ne peut désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, la loi ne prévoyant pas la faculté, pour un syndicat non-représentatif dans l'entreprise, de disposer d'un représentant de section syndicale central et de représentants désignés au niveau des établissements ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat CAD, qui n'est pas représentatif au niveau de l' UES, a désigné deux délégués syndicaux au sein des deux établissements dans lesquels il a été reconnu représentatif ; qu'en affirmant, pour juger que le syndicat CAD pouvait cependant désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'UES, que la solution inverse aurait pour conséquence de priver un syndicat non représentatif de l'option prévue par l'article L. 2142-1 du code du travail et de le contraindre à désigner un RSS au niveau des établissements, qu'aucune règle de non-cumul de désignation d'un DS dans un établissement et d'un RSS au niveau de l'entreprise n'est édictée par la loi et que le RSS désigné au niveau de l'UES, en présence de délégués syndicaux d'établissement, n'a pas pour effet de conférer à ce dernier la qualité de RSS central, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail.

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