6 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.034

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100321

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° C 20-19.034





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-19.034 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Launic, société à responsabilité limitée, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [B], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [N] et de la société Launic, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,14 janvier 2020), [I] [B] et [O] [E] (les époux [B]) ont exploité pendant de nombreuses années un magasin de vente de matériels photographiques et de photographies, créé par [L] [E], père de [O] [E]. En 1982, ils ont donné le fonds de commerce en location gérance à la société Laboratoire photographique du Maine qui, en 1985, a transféré ses droits à Mme [C]. Le 30 juillet 1987, les époux [B] ont résilié amiablement le contrat de location gérance et cédé le fonds de commerce à la société Nouvelle photographique professionnelle, société en cours de formation représentée par Mme [C].

2. M. [Z] [B], fils des époux [B] décédés respectivement les 14 juin 1990 et 26 février 1996, soutenant avoir découvert que la société Launic dont la gérante est Mme [N], mère de Mme [C], reproduisait, sans son autorisation et sans mentionner son nom, notamment dans un ouvrage intitulé « Eternel Le Mans » et imprimé en juin 2013, des négatifs et plaques photographiques dont il se déclarait investi des droits d'auteur en sa qualité d'ayant droit de ses parents et d'auteur de plusieurs photographies, a fait procéder, le 22 mars 2016, après y avoir été autorisé, à une saisie-contrefaçon de la collection de négatifs et plaques de verre provenant du fond de commerce, puis a assigné, le 23 avril 2016, en contrefaçon la société Launic et Mme [N].

Examens des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Z] [B] fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors « que la prescription de l'action en contrefaçon doit s'apprécier au regard des faits incriminés au soutien de cette action ; qu'en déclarant prescrite l'action en contrefaçon engagée par M. [Z] [B] le 22 avril 2016, tout en constatant que cette action reposait notamment sur « la publication de l'ouvrage "Eternel Le Mans" imprimé en juin 2013 », c'est-à-dire des faits antérieurs de moins de cinq ans à l'assignation délivrée par M. [B], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l‘article 2224 du code civil ;

4. L'action en réparation des atteintes portées aux droits de l'auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Pour déclarer prescrite l'action en contrefaçon, l'arrêt retient que M. [Z] [B] avait connaissance depuis des années de l'exploitation, par la société Launic, des négatifs des photographies prises par son père et par son grand-père sur le circuit des 24 heures du Mans.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [Z] [B] incriminait, dans son assignation du 23 avril 2016, la reproduction d'oeuvres photographiques dans l'ouvrage intitulé « Eternel Le Mans », édité en 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [Z] [B] fait grief à l'arrêt d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mars 2016, d'ordonner la restitution des classeurs saisis et de lui faire interdiction de détenir, reproduire ou commercialiser les photographies dont les négatifs ont été saisis, alors « que M. [Z] [B] n'invoquait pas seulement sa qualité d'ayant droit de son père, [I] [B], et de son grand-père, [L] [E], mais également sa qualité d'auteur de certaines photographies ; qu'en s'attachant uniquement à rechercher si M. [Z] [B] justifiait être l'ayant droit de son père et de son grand-père et s'il justifiait que son père et son grand-père étaient les auteurs des photographies pour lesquelles il a engagé l'action, sans rechercher également si M. [Z] [B] ne justifiait pas de sa qualité d'auteur de certaines des photographies invoquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour annuler le procès verbal de saisie-contrefaçon, l'arrêt retient que M. [Z] [B] n'établit pas venir aux droits de son père et de son grand-père.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z] [B] qui faisait valoir qu'il agissait également en tant qu'auteur de plusieurs photographies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. M. [Z] [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant que M. [Z] [B] ne justifierait pas de sa qualité pour agir, tout en constatant qu'il rapportait la preuve qu'il venait en qualité d'héritier unique aux droits de son père, ce dont il résultait qu'il pouvait justifier, à tout le moins, de sa qualité pour agir en tant qu'ayant droit de son père, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle :

12. Aux termes de ce texte, tout auteur d'une œuvre protégée au titre du droit d'auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon et sont en droit de faire procéder par tous huissiers, sur ordonnance rendue sur requête, soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant.

13. Pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon, l'arrêt retient que M. [Z] [B] ne donne aucun document justifiant que sa mère a hérité des oeuvres de son propre père, [L] [E], et ne justifie pas de sa qualité pour agir.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [Z] [B] rapportait la preuve qu'il venait en qualité d'héritier unique aux droits de son père, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

15. M. [Z] [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le droit de divulgation se transmet, en principe, aux descendants de l'auteur ; qu'en l'espèce, pour dénier à M. [Z] [B] toute qualité pour agir en tant qu'ayant droit de son grand-père, [L] [E], la cour d'appel a relevé que s'il rapportait la preuve qu'il venait en qualité d'héritier unique de sa mère, [O] [E], M. [Z] [B] ne donnait "aucun document justifiant que sa mère a hérité des oeuvres de son propre père" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'en qualité d'héritier unique de sa mère, [O] [E], elle-même descendante de [L] [E], M. [Z] [B] justifiait suffisamment, à tout le moins, de sa qualité pour agir en défense du droit moral de divulgation de [L] [E], la cour d'appel a violé les articles L. 121-2 et L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;

16. Selon ce texte, après la mort de l'auteur et sauf volonté contraire de celui-ci, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé dans l'ordre suivant ; par les descendants, par le conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage et par les héritiers autres que les descendants.

17. Pour annuler le procès verbal de saisie-contrefaçon, l'arrêt retient encore que, si M. [B] apporte la preuve qu'il vient en qualité d'héritier unique aux droits de sa mère, [O] [E], il ne produit aucun document justifiant que celle-ci a hérité des oeuvres de son propre père, [L] [E].

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [Z] [B], dont elle avait relevé qu'il était l'unique héritier de sa mère, elle même héritière de son père, [L] [E], n'avait pas qualité pour agir en défense du droit de divulgation des oeuvres posthumes de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

19. M. [Z] [B] fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de l'originalité de l'oeuvre invoquée ; qu'en relevant, pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mars 2016, que les photographies ne révéleraient en rien la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la cour

Vu l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;

20. L'auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause ont qualité pour agir en contrefaçon et solliciter à cet effet l'autorisation, par ordonnance rendue sur requête, de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, sans avoir à justifier, au préalable , de l'originalité de l'oeuvre sur laquelle ils déclarent être investis des droits d'auteur.

21. Pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon, l'arrêt retient encore que les oeuvres photographiques ne révèlent pas la personnalité de [L] [E] et d'[I] [B], et qu'elles sont dès lors dépourvues d'originalité.

22. En statuant, ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen et le quatrième moyen pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

23. M. [Z] [B] fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de détenir, reproduire ou commercialiser, sous quelque forme que ce soit, les photographies dont les négatifs et les plaques ont été saisis, et de le condamner à verser à la société Launic la somme de 8 000 euros et à Mme [R] [N], épouse [C], la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

24. La cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le troisième moyen, concernant l'interdiction de détenir, reproduire et ou commercialiser les négatifs et les plaques saisis, ainsi que la cassation de la disposition critiquée par le quatrième moyen, relative à la condamnation de M. [B] à verser certaines sommes à Mme [N] et à la société Launic, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme [N] et la société Launic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.


Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [Z] [B] fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite ;

1°) ALORS QUE la prescription de l'action en contrefaçon doit s'apprécier au regard des faits incriminés au soutien de cette action ; qu'en déclarant prescrite l'action en contrefaçon engagée par M. [Z] [B] le 22 avril 2016, tout en constatant que cette action reposait notamment sur « la publication de l'ouvrage « Eternel'Le Mans » imprimé en juin 2013 », c'est-à-dire des faits antérieurs de moins de cinq ans à l'assignation délivrée par M. [B], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en relevant, pour juger prescrite l'action en contrefaçon engagée par M. [Z] [B] le 22 avril 2016, qu'il résultait du courrier de mise en demeure adressé par ce dernier à la société Launic le 25 juillet 2002 qu'il avait « la connaissance parfaite de l'exploitation par la société Launic des photographies » et qu'il connaissait dès 2002 « les faits justifiant son droit à agir », sans prendre en considération la date de publication de l'ouvrage « Eternel'Le Mans » incriminé, quand il n'était pas contesté par la société Launic que celui-ci n'a été édité qu'en 2013, soit moins de cinq ans avant l'assignation délivrée par M. [B], la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le demandeur à l'action en contrefaçon de droit d'auteur est, à tout le moins, recevable à agir pour les faits commis moins de cinq ans avant son assignation ; qu'en relevant que M. [Z] [B] avait eu connaissance, dès 2002, de l'exploitation par la société Launic des photographies, sans constater que plus de cinq ans se seraient écoulés entre la date à laquelle M. [Z] [B] a eu connaissance des faits spécialement invoqués à l'appui de son action et la date de son assignation (22 avril 2016), ni même, au demeurant, que les faits argués de contrefaçon auraient cessé plus de cinq ans avant son assignation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [Z] [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mars 2016 et d'avoir, en conséquence, ordonné la restitution des classeurs ayant fait l'objet d'une saisie par procès-verbal du 22 mars 2016 et fait interdiction à M. [Z] [B] de détenir, reproduire ou commercialiser sous quelque forme que ce soit les photographies dont les négatifs ont été saisis ;

1°) ALORS QUE M. [Z] [B] n'invoquait pas seulement sa qualité d'ayant droit de son père, [I] [B], et de son grand-père, [L] [E], mais également sa qualité d'auteur de certaines photographies (conclusions d'appel, pp. 10 et s.) ; qu'en s'attachant uniquement à rechercher si M. [Z] [B] justifiait être l'ayant droit de son père et de son grand-père et s'il justifiait que son père et son grand-père étaient les auteurs des photographies pour lesquelles il a engagé l'action, sans rechercher également si M. [Z] [B] ne justifiait pas de sa qualité d'auteur de certaines des photographies invoquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que M. [Z] [B] ne justifierait pas de sa qualité pour agir, tout en constatant qu'il rapportait la preuve qu'il venait en qualité d'héritier unique aux droits de son père, ce dont il résultait qu'il pouvait justifier, à tout le moins, de sa qualité pour agir en tant qu'ayant droit de son père, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE le droit de divulgation se transmet, en principe, aux descendants de l'auteur ; qu'en l'espèce, pour dénier à M. [Z] [B] toute qualité pour agir en tant qu'ayant droit de son grand-père, [L] [E], la cour d'appel a relevé que s'il rapportait la preuve qu'il venait en qualité d'héritier unique de sa mère, [O] [E], M. [Z] [B] ne donnait « aucun document justifiant que sa mère a hérité des oeuvres de son propre père » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'en qualité d'héritier unique de sa mère, [O] [E], elle-même descendante de [L] [E], M. [Z] [B] justifiait suffisamment, à tout le moins, de sa qualité pour agir en défense du droit moral de divulgation de [L] [E], la cour d'appel a violé les articles L. 121-2 et L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE le demandeur à la saisie-contrefaçon n'a pas à établir, avec certitude, dès le stade de sa requête, la paternité des oeuvres qu'il invoque, tout particulièrement lorsque celles-ci font partie d'un fonds dont il n'est plus en possession et qui se trouve précisément entre les mains de la partie saisie ; qu'en retenant que la paternité des oeuvres ne serait pas établie, sans rechercher si les éléments invoqués par M. [B] à l'appui de sa requête – montrant, d'une part, que la famille [E]-[B] a exploité, jusqu'en 1982, un fonds de commerce d'appareils photographiques, photos et accessoires, connu sous l'enseigne « Studios [E] » et que parallèlement, [L] [E], [I] [B] et M. [Z] [B] ont assuré la couverture photographique des 24 Heures du Mans pendant de longues années, et d'autre part, qu'après 1982, ce fonds de commerce familial a été ensuite repris en location-gérance par une société dirigée par le propre époux de Mme [R] [C] puis cédé à une société dirigée par la propre fille de cette dernière –, ne constituaient pas des indices suffisants de nature à faire présumer que [L] [E], [I] [B] et M. [Z] [B] étaient les auteurs des photographies de la course des 24 Heures du Mans, correspondant aux négatifs et plaques issus du fonds de commerce des Studios [E], qui ont été indûment exploitées par la société Launic et Mme [R] [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS QUE l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de l'originalité de l'oeuvre invoquée ; qu'en relevant, pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mars 2016, que les photographies ne révèleraient en rien la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une oeuvre présente un caractère original lorsqu'elle résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à affirmer que « si les photographes dans les années cinquante avec le matériel dont ils disposaient ont fait le choix « artistique » de photographier également les acteurs de la course, les spectateurs, les ouvriers, les photos démontrant une volonté de « rendre compte de l'atmosphère », il n'en demeure pas moins qu'elles ne révèlent en rien la personnalité de leur auteur, celle de son père et de son grand-père », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le choix de la composition, du cadrage et de l'angle de prise de vue ainsi que le traitement des photographies en cause, telles que reproduites dans l'ouvrage « Eternel'Le Mans », ne résultaient pas d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leurs auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans leurs conclusions d'appel, la société Launic et Mme [C] admettaient ellesmêmes que l'huissier avait été autorisé à saisir les photographies du fonds [E] et ne soutenait aucunement qu'il aurait outrepassé sa mission en saisissant les négatifs et plaques du Studio [E] ; qu'en relevant que l'huissier aurait outrepassé sa mission en saisissant les négatifs et plaques du Studio [E], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

8°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'huissier aurait outrepassé sa mission en saisissant les négatifs et plaques du Studio [E], sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;


9°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'ordonnance du 25 février 2016 ordonnait « la saisie réelle ou à défaut la description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres arguées de contrefaçon à savoir la collection de négatifs et de plaques de verres provenant du fonds de commerce des studios [E] et apportés en nature à la société Launic par Mme [R] [C] et rebaptisé « collection Washington photo » » ; qu'en relevant que l'ordonnance ne précisait pas que l'huissier pouvait saisir le matériel et les instruments utilisés pour produire illicitement les oeuvres et qu'il n'était pas demandé à l'huissier de saisir les négatifs et plaques du Studio [E], la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 25 février 2016, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [Z] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir fait interdiction de détenir, reproduire ou commercialiser, sous quelque forme que ce soit, les photographies dont les négatifs et les plaques ont été saisis ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

M. [Z] [B] fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Launic la somme de 8 000 euros et à Mme [R] [N], épouse [C], la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [B] aurait engagé une procédure de façon abusive, la cour d'appel a relevé que ce dernier « sait depuis de nombreuses années que [l]es photographies et négatifs [en cause], dont il prétend sans la moindre justification que son père et son grand-père sont les auteurs et dont ils sont prétend qu'ils sont pourvus d'originalité, sont exploités par la société Launic et qu'il n'a pas cru bon donner une suite à l'absence de réponse à son courrier de 2002 » ; qu'elle en a déduit que « son action engagée à l'encontre de la société Launic quatorze années après ce courrier est manifestement téméraire, destinée à lui nuire, l'empêchant partiellement de travailler » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute que M. [B] aurait commise dans l'exercice de son droit d'agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'en affirmant ensuite que M. [B] a également engagé abusivement une procédure contre Mme [N], à titre personnel, et qu'il ne justifie pas quelle faute elle a pu commettre, « détachable de ses fonctions », de gérante de la société Launic, la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à caractériser la faute que M. [B] aurait commise dans l'exercice de son droit d'agir et a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Le greffier de chambre

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