6 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.923

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00439

Titres et sommaires

CASSATION - Juridiction de renvoi - Cour d'appel - Procédure - Procédure avec représentation obligatoire - Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 - Application dans le temps

Il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les dispositions qu'il prévoit sont applicables en cas de renvoi devant la cour d'appel lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire. En outre, il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R.1461-2 du code du travail, que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. Par conséquent, un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt, devant la cour d'appel de renvoi, devant laquelle les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables

PRUD'HOMMES - Cassation - Juridiction de renvoi - Procédure avec représentation obligatoire - Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 - Application dans le temps

PRUD'HOMMES - Cassation - Juridiction de renvoi - Cour d'appel - Règles de la procédure sans représentation obligatoire - Application dans le temps - Appel formé avant le 1er août 2016 - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 439 F-B


Pourvois n°
H 21-10.923
à P 21-10.929 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 9],

4°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3],

5°/ M. [A] [B], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 2],

7°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 4],

ont formé respectivement les pourvois n° H 21-10.923, G 21-10.924, J 21-10.925, K 21-10.926, M 21-10.927, N 21-10.928 et P 21-10.929 contre sept arrêts rendus le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société [M]-[I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [I], en sa qualité de liquidateur de la société Logistique transports,

2°/ à l'association AGS-CGEA de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun et identique annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] et des six autres salariés, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-10.923, G 21-10.924, J 21-10.925, K 21-10.926, M 21-10.927, N 21-10.928 et P 21-10.929 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 26 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.602, 17-11.605, 17-11.606,17-11.607, 17-11.608, 17-11.609, Bull. 2018, V, n° 161 et Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.596), par jugement du 27 mai 2010, la société Logistrans a été mise en redressement judiciaire et, par jugement du 17 mars 2011, en liquidation judiciaire, Mme [M] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. [K] et six autres salariés de la société Logistrans ont été licenciés pour motif économique en mai 2011 dans le cadre d'une procédure accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi, après autorisations de l'inspecteur du travail des 28 avril et 2 mai 2011.

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief aux arrêts de juger irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que selon l'article 1037-1 du code procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2016, en cas de renvoi devant la cour d'appel, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration ; que le texte s'applique, sans exception, aux procédures de saisine de la cour de renvoi effectuées après le 1er septembre 2017, qu'elles soient orales ou écrites et quelle que soit la date de l'appel initial ; qu'en l'espèce, la saisine de la cour d'appel de renvoi étant postérieure au 1er septembre 2017, en l'absence de signification de la déclaration de saisine dans le délai de 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, la saisine de la cour d'appel de renvoi était caduque ; qu'en écartant la caducité, au motif erroné que la procédure de renvoi de cassation suivait les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle avait été rendu le jugement que ce recours attaque et que l'appel interjeté par le mandataire liquidateur du jugement du conseil de prud'hommes ayant été introduit le 9 mars 2015, la procédure devant la cour de renvoi suivait les règles applicables en matière de procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

7. En outre, il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.

8. Par conséquent, un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt, devant la cour d'appel de renvoi.

9. La cour d'appel qui a constaté, pour chaque salarié, que l'appel formé par le mandataire liquidateur à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes avait été introduit le 9 mars 2015 en a exactement déduit que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile n'étaient pas applicables.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [K], [E], [Z], [Y], [B], [R] et [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [E], [Z], [Y], [B], [R] et [P] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun et identique produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K] et six autres salariés, demandeurs aux pourvois n° H 21-10.923 à P 21-10.929


Le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé irrecevables ses demandes de dommages-intérêts ;

Alors 1°) que selon l'article 1037-1 du code procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2016, en cas de renvoi devant la cour d'appel, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration ; que le texte s'applique, sans exception, aux procédures de saisine de la cour de renvoi effectuées après le 1er septembre 2017, qu'elles soient orales ou écrites et quelle que soit la date de l'appel initial ; qu'en l'espèce, la saisine de la cour d'appel de renvoi étant postérieure au 1er septembre 2017, en l'absence de signification de la déclaration de saisine dans le délai de 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, la saisine de la cour d'appel de renvoi était caduque ; qu'en écartant la caducité, au motif erroné que la procédure de renvoi de cassation suivait les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle avait été rendu le jugement que ce recours attaque et que l'appel interjeté par le mandataire liquidateur du jugement du conseil de prud'hommes ayant été introduit le 9 mars 2015, la procédure devant la cour de renvoi suivait les règles applicables en matière de procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour voir réparer les fautes de l'employeur ou l'entité qui disposait du pouvoir de décision, antérieures ou concomitantes aux licenciements, résultant de l'absence de présentation du plan de sauvegarde de l'emploi aux représentants du personnel et d'une légèreté blâmable résultant de l'absence de suppression des heures supplémentaires et/ou de réduction de la durée légale de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de la séparation des pouvoirs ;

Alors 3°) qu'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour voir réparer les fautes de l'employeur ou l'entité qui disposait du pouvoir de décision, antérieures ou concomitantes aux licenciements, résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi qui se limitait à prévoir un reclassement interne et externe, la mise en place d'une cellule de reclassement, d'une convention d'allocation temporaire dégressive, des mesures spécifiques pour les salariés âgés de 50 ans sans autre précision quant au caractère concret de ces mesures et de la légèreté blâmable de l'employeur pendant la période ayant précédé le licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de la séparation des pouvoirs ;

Alors 4°) qu'en retenant que le principe de la séparation des pouvoirs interdisait d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement supposée avoir été vérifiée par l'inspection du travail sous le contrôle des juridictions administratives et que par le biais d'une demande indemnitaire fondée sur l'article L. 1235-15 du code du travail pour absence de mise en place des représentants du personnel au niveau idoine de l'UES que formait la société Logistrans avec d'autres entités du groupe, le salarié protégé demandait à la cour d'appel de censurer cette procédure, bien que la demande du salarié avait pour objet la seule obtention de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de la séparation des pouvoirs, et par refus d'application, l'article L. 1235-15 du code du travail ;

Alors 5°) que selon l'article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci ; que la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 1235-15 n'est pas soumise à cette prescription annale ; qu'en retenant pourtant que l'action indemnitaire du salarié protégé se serait heurtée à cette prescription, cependant que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi était un moyen pour le salarié protégé de solliciter des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-15 du code du travail ;

Alors 6°) que selon l'article L. 2322-4 du code du travail, la reconnaissance d'une union économique et sociale (UES) intervient « par convention ou par décision de justice » ; que la dissolution d'une UES créée par un jugement implique l'existence d'un jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le parallèle que faisait le salarié protégé avec Mme [H], salariée protégée de la société TSR, n'était pas pertinent, car il ne résultait pas du jugement visant son cas que les autres sociétés Serta Services Transport Affrètement, Serta Nord, Serta Rhône-Alpes, Livra Trans et Logistrans étaient dissoutes au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TSR, alors qu'à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Logistrans, les cinq autres sociétés composant avec elle l'UES étaient en liquidation judiciaire, ce qui emporte la dissolution de celles-ci, et qu'en l'absence de nouvelle élection, seul le comité d'entreprise de la société Logistrans était habilité à se prononcer sur la consultation du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié ne pouvait pas supputer que l'inspecteur du travail n'avait pas validé la procédure de consultation du plan de sauvegarde de l'emploi en connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'UES créée par jugement n'était pas dissoute par la liquidation judiciaire de certaines sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail.

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