31 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.129

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200366

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° U 20-18.129







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-18.129 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [G], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2020), M. [G] a souscrit, pour une durée totale de 300 mois, soit 25 ans, un emprunt auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, nouvellement dénommée la Caisse d'épargne CEPAC (la banque), destiné à financer l'acquisition d'un logement et à y effectuer des travaux. Ce prêt a été garanti par une assurance de groupe de la société CNP assurances (l'assureur), couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail (DC-PTIA-ITT).

2. En raison de l'apparition d'une pathologie inflammatoire du système nerveux, M. [G] a été placé en arrêt de travail et l'assureur a pris en charge, au titre de la garantie ITT, les échéances de son prêt du 9 août 2010 au 6 février 2013. Le 22 octobre suivant, M. [G] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à son poste de travail.

3. L'assureur ayant refusé de prendre en charge les échéances du prêt en raison de ce nouveau sinistre au motif que la garantie invalidité totale et définitive (ITD) n'avait pas été souscrite, M. [G] l'a assigné avec la banque devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.


Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [G] 65 405 euros outre intérêts à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de souscrire la garantie incapacité totale et définitive de travail et d'être indemnisé par l'assureur à compter du 29 novembre 2013, à la suite de son incapacité résultant de sa sclérose en plaque, alors :

« 1°/ qu'en considérant, d'une part, que M. [G] aurait pu légitimement penser qu'il était couvert par une assurance invalidité sans aucune distinction à opérer entre divers types d'invalidité, d'autre part, que les documents contractuels complétés et signés par M. [G] mentionnaient uniquement, au titre des garanties souscrites, les garanties DC-PTIA-ITT et que la notice d'information reprenant les stipulations du contrat d'assurance groupe prévoyait des garanties limitées et excluait la garantie invalidité totale et définitive, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en considérant, d'une part, que M. [G] pouvait légitimement penser, en raison des différentes mentions en gras, en majuscules et parfois soulignées, figurant sur les différents documents relatifs à l'assurance, qu'il était couvert par une assurance invalidité sans aucune distinction à opérer entre divers types d'invalidité, d'autre part, que les garanties souscrites par M. [G] étaient définies par l'assureur dans des termes suffisamment clairs dans la notice d'information remise à l'assuré, qui reprenait les clauses du contrat d'assurance groupe et ne prévoyait que des garanties limitées, excluant la garantie invalidité totale définitive, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le banquier, souscripteur d'une assurance de groupe, tenu d'éclairer son client emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle satisfait à cette obligation en mettant son client en mesure d'appréhender exactement la portée de l'absence de souscription à une garantie ; qu'en considérant que la banque aurait manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, après avoir constaté que les documents contractuels complétés et signés par M. [G], indiquaient que seules les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail étaient souscrites, à l'exclusion de la garantie perte d'emploi et de la garantie invalidité totale et définitive et que dans le document intitulé « assurance de prêt – avis de conseil relatif à un produit d'assurance », M. [G] reconnaissait que les garanties couvertes pour son prêt, à savoir DC-PTIA-ITT, proposées par l'assureur et conseillées par la banque, constituait une solution adaptée, ce dont il résultait nécessairement que M. [G] lui-même avait estimé, au moment de la souscription, que les garanties souscrites correspondaient le mieux à sa situation personnelle, et qu'il avait été placé par la banque en situation d'appréhender la portée de l'absence de souscription d'une garantie invalidité totale définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son obligation d'éclairer son client, auquel elle consent un prêt et propose d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle ; que c'est à l'emprunteur qu'il revient de rapporter la preuve de cette perte de chance ; qu'en considérant qu'il aurait été vain d'affirmer qu'en tout état de cause [P] [G] n'aurait pas été en mesure de souscrire une garantie ITD et ne l'aurait pas souscrite parce qu'aucune pièce fiscale n'était produite, qu'aucun document n'était versé permettant de connaître l'état du patrimoine mobilier et immobilier de [P] [G] lors de la souscription du prêt et que le coût d'une assurance invalidité totale et définitive n'était nullement indiqué par la banque ou par l'assureur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'ancien article 1315, devenu 1353 du code civil ;

5°/ subsidiairement, que le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son obligation d'éclairer son client, auquel elle consent un prêt et propose d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle ; qu'en considérant qu'il aurait été vain d'affirmer qu'en tout état de cause [P] [G] n'aurait pas été en mesure de souscrire une garantie ITD et ne l'aurait pas souscrite, la cour d'appel a refusé de vérifier si M. [G] avait effectivement perdu une possibilité réelle de choix en faveur de la souscription d'une garantie ITD, violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner la banque à payer à M. [G] des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance alléguée, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen du contrat d'assurance de groupe, de la notice d'information et du bulletin individuel de demande d'adhésion que M. [G], qui n'était pas un professionnel de la banque ou de l'assurance, pouvait légitimement penser, en raison des différentes mentions en gras, en majuscules et parfois soulignées, figurant sur ces différents documents, qu'il était couvert par une assurance invalidité sans aucune distinction à opérer entre divers types d'invalidité et que, s'il avait été averti, par une mention expresse, ne pas être assuré pour le risque perte d'emploi, tel n'était pas le cas pour le risque invalidité totale et définitive.

7. La décision énonce que l'intermédiaire d'assurance, tenu à un devoir de conseil particulier, a également l'obligation de mettre en garde le candidat à l'assurance et d'attirer son attention sur les garanties non souscrites et, qu'en l'espèce, la fiche standardisée, établie par la banque, ne mentionne pas qu'une information a été donnée sur la possibilité de souscrire une garantie incapacité totale et définitive de travail alors qu'elle devait prendre en compte l'importance des sommes à rembourser, la durée du prêt et la situation de l'emprunteur pendant cette durée d'assurance de 25 années, correspondant, pour lui, au passage de l'âge de 40 ans à celui de 65 ans.

8. De ces constatations et énonciations dont il résulte que l'emprunteur n'avait pas été utilement éclairé par la banque, qui lui proposait d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle avait souscrit à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, sur l'adéquation des garanties proposées à sa situation personnelle, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, déduire l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit, de manière certaine, une assurance garantissant le risque réalisé, dont elle a souverainement apprécié le montant.

9. Le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'Epargne CEPAC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'Epargne CEPAC et la condamne à payer à M. [G] et à la société CNP assurances, chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne CEPAC

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Caisse d'épargne CEPAC à payer à M. [G] 65.405 euros outre intérêts à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de souscrire la garantie incapacité totale et définitive de travail et d'être indemnisé par la société CNP Assurances à compter du 29 novembre 2013, suite à son incapacité résultant de sa sclérose en plaque ;

Aux motifs que : « Sur les documents contractuels et les responsabilités : Il ressort de l'examen du document intitulé « notice d'information à conserver par l'assuré » à entête de CNP Assurances, qu'auprès de celle-ci et de CNP IAM, dénommées « l'assureur », la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, en qualité de « souscripteur », a souscrit pour le compte des Caisses d'Epargne et de leurs filiales ainsi que des filiales de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, dénommées « le prêteur », un contrat d'assurance groupe en couverture de prêts immobiliers, dont l'objet est de « garantir, suivant le type de prêts, les assurés contre les risques de Décès, de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), d'Invalidité Totale et Définitive (ITD) et d'Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) » (article 1er), qu'à l'article 2 de ce contrat intitulé « prêts assurables », au-dessus d'un tableau concernant les différentes garanties proposées au titre des différents prêts, s'il est précisé que « sous réserve de la décision de l'assureur, les garanties sont accordées selon la nature du prêt et de l'emprunteur et le choix porté sur le bulletin individuel de demande d'adhésion », le tableau figurant à cet article énonce clairement les garanties afférentes aux différents prêts et qu'ainsi y figure la mention suivante : « Prêts amortissables (hors prêts 0 %) : Salariés, Non-salariés, fonctionnaires et assimilés, sans profession : Décès/PTIA/ITT, Investisseurs locatifs : Décès/PTIA ou décès/ITD ». (Pièce 2 de CNP). Selon le « bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance » comportant un questionnaire de santé rempli par [P] [G], sous le titre « caractéristiques du financement », puis, sous l'intitulé « garanties », figure la mention suivante : « DC-PTIA-ITT », document daté et signé par [P] [G] le 18 juin 2008. Le même jour, [P] [G] remplissait un document dont le titre en gras et en majuscules était : « BULLETIN INDIVIDUEL DE DEMANDE D'ADHÉSION À L'ASSURANCE, DÉCÈS–PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE, INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE » mentionnant : - dans un premier cadre, sous le titre en gras et en majuscules PERSONNE À ASSURER l'identité et l'adresse de [P] [G], dans un second cadre, sous le titre en gras et en majuscules : CARACTÉRISTIQUES DU FINANCEMENT, la référence du prêt, son montant et les garanties, DC-PTIA-ITT, ces dernières lettres ne figurant pas en gras, - dans un troisième cadre, sous le titre en gras et en majuscules : GARANTIE PERTE D'EMPLOI, la mention suivante datée et signée de l'assuré : « je déclare renoncer ou ne pas pouvoir bénéficier de l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur. ». Le 24 juillet 2008, [P] [G] apposait sa signature dans un quatrième cadre de ce document intitulé : CONDITIONS D'ADMISSION, où il déclarait accepter d'être assuré pour les garanties indiquées ci-dessous (DC-PTIA-ITT), suivant les modalités du contrat d'assurance collective dont un exemplaire lui avait été remis (pièce 4 de la CEPAC). Le 18 juin 2008, [P] [G] avait également signé un autre document établi à l'entête de la Caisse d'épargne Provence Alpes Côte d'Azur, intitulé « assurance de prêt – avis de conseil relatif à un produit d'assurance », où il reconnaissait que les garanties couvertes pour son prêt, à savoir DC-PTIA-ITT, proposées par CNP et conseillées par la banque, constituaient une solution adaptée (pièce 5 de la CEPAC). Enfin, dans le contrat de prêt immobilier accepté le 24.7.2008 par [P] [G], sous le titre « ASSURANCES », figurait la mention suivante : « Mr [P] [G], ASSURANCE DECES-INVALIDITE (dans le texte en majuscules, en gras et souligné), Compagnie d'assurance : CNP, Type : DECES-PTIAITT CNP IMMO TX DEROGATOIRE (0,276) ». (ces deux dernières lignes n'étant ni en caractères gras, ni soulignées) (pièce 1 de CEPAC, page 2). Il résulte donc de l'examen de ces différents documents que pour un candidat à l'assurance qui n'était ni un professionnel de la banque, ni un professionnel de l'assurance, pour un prêt d'un montant significatif, soit 129000€, d'une durée de 25 ans, dont le coût total s'élève à 123578,92€, soit une somme proche de la somme empruntée, et un « montant total à recouvrer » de 251212,44€ (tableau d'amortissement, pièce 2 de CEPAC), [P] [G] pouvait légitimement penser, en raison des différentes mentions en gras, en majuscules et parfois soulignées, figurant sur ces différents documents, en premier lieu sur le contrat de prêt, qu'il était couvert par une assurance INVALIDITE, sans aucune distinction à opérer entre divers types d'invalidité. S'il n'est pas contestable que [P] [G] a sollicité et obtenu d'être garanti par l'assureur pour les risques DECES-PTIA-ITT, et a dûment été averti par une mention expresse ne pas être assuré pour le risque perte d'emploi, tel ne fut pas le cas pour le risque Invalidité Totale et Définitive dit ITD, aucune mention n'indiquant de façon expresse, dans le contrat de prêt et dans le « BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHÉSION À L'ASSURANCE DÉCÈS–PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE » que cette garantie n'était pas accordée. Et, comme le souligne l'appelant, les règles d'attribution des garanties afférentes à ce type de prêt, telles qu'elles résultent du contrat d'assurance groupe repris dans la notice d'information, ne prévoyaient que des garanties limitées, excluant pour un salarié tant la garantie perte d'emploi que la garantie invalidité totale et définitive. Pourtant, l'intermédiaire d'assurance tenu à un devoir de conseil particulier, a également l'obligation de mettre en garde le candidat à l'assurance sur l'intérêt de souscrire une assurance et doit attirer son attention sur les garanties souscrites et non souscrites. Contrairement à ce qu'indique la banque, il ne lui suffisait pas d'apprécier la seule situation du candidat à l'assurance au moment où il empruntait. En effet, en sa qualité de professionnelle, elle devait nécessairement prendre en compte l'importance des sommes à rembourser, la durée du prêt et donc la situation de son emprunteur pendant cette durée d'assurance de 25 années, correspondant pour lui au passage de l'âge de 40 ans à celui de 65 ans. Il lui appartenait donc de mettre en garde son client, non seulement sur l'absence de couverture du risque perte d'emploi, mais encore sur l'absence de couverture du risque invalidité totale et définitive, garantie différente de celle du risque PTIA incluant la nécessité de l'assistance d'une tierce personne. Alors qu'aucune pièce fiscale n'est produite, qu'aucun document n'est versé permettant de connaître l'état du patrimoine mobilier et immobilier de [P] [G] lors de la souscription du prêt, que le coût d'une assurance invalidité totale et définitive n'est nullement indiqué par la banque ou par CNP, c'est en vain qu'il est affirmé qu'en tout état de cause [P] [G] n'aurait pas été en mesure de souscrire une telle garantie et ne l'aurait pas souscrite. La fiche standardisée concernant le conseil donné, établie par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, ne mentionne à aucun moment qu'une information a été donnée au candidat à l'assurance sur la possibilité de souscrire une garantie ITD (invalidité totale et définitive). Ainsi, les risques encourus par [P] [G] n'ont pas été pris en compte dans leur intégralité et celui-ci n'a pas été utilement conseillé par la banque sur les garanties à souscrire en adéquation avec ses besoins. La Caisse d'Epargne CEPAC, anciennement Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, a donc manqué à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde qui lui incombait à l'égard de [P] [G] et l'a privé de la chance de pouvoir souscrire une garantie du risque invalidité totale et définitive couvrant sur une longue période, ici 25 ans, le remboursement des échéances d'un prêt immobilier et a engagé sa responsabilité envers cet emprunteur qui a subi un préjudice important résultant directement de ce manquement fautif. Par contre, s'agissant d'un contrat d'assurance de groupe dont le souscripteur était la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, auquel [P] [G] a adhéré par l'intermédiaire de la banque, la preuve d'un manquement de la société CNP Assurances à son obligation d'information n'est pas rapportée et [P] [G] est mal fondé à solliciter sa condamnation à des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes restant dues au 29.11.2013 au titre du prêt, soit 130809,21€. En outre, l'appelant invoque à titre subsidiaire les dispositions de l'article L 133-2 alinéa 1er du code de la consommation pour réclamer la condamnation solidaire des deux intimées à « prendre en charge le prêt pour le montant restant du au 29 novembre 2013... soit 130809,21€ », en estimant que le bulletin d'adhésion comporte des mentions contradictoires et non suffisamment explicites et qu'il est fondé à « solliciter la mise en jeu de la couverture ITD ». Cependant, la cour relève que c'est d'abord la banque, en qualité d'intermédiaire d'assurance et de prêteur qui a proposé et conseillé à [P] [G] de souscrire aux seules garanties DC-PTIA-ITT, que celle-ci connaissait nécessairement l'objet du contrat et ses limites, que ces garanties sont définies par CNP dans des termes suffisamment clairs dans la notice d'information remise à l'assuré reprenant les clauses du contrat d'assurance groupe, que l'adhésion à ce contrat s'est donc faite par l'intermédiaire de la banque. En conséquence, alors que [P] [G] n'a pas souscrit à la garantie ITD, qu'il n'est pas démontré que CNP Assurances a manqué à ses obligations, il n'y pas lieu de faire droit à cette demande subsidiaire de l'appelant. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce que le premier juge a débouté [P] [G] de ses demandes formées contre la société CNP Assurances, en partie pour d'autres motifs. En l'espèce, il convient de rappeler qu'après qu'une pathologie inflammatoire du système nerveux (sclérose en plaque dite SEP) lui a été diagnostiquée, [P] [G] a été placé en arrêt de travail du 11 mai 2010 au 28 février 2013, et, qu'après une période de franchise, CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances de son prêt du 9 août 2010 au 6 février 2013 au titre de la garantie ITT. Le 22 octobre 2013, [P] [G] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail, et, par courrier du 29 novembre 2013, a sollicité la prise en charge des échéances du prêt par la CNP Assurances en revendiquant alors la garantie invalidité totale et définitive (ITD), exposant dans ses écritures que la somme due à cette dernière date s'élevait à 130809,21€. Ce montant correspondant au 29 novembre 2013 à la somme restant due au titre du prêt n'est pas contesté par la banque. Alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, il y a lieu de fixer cette perte de chance à 50% du montant de la somme précitée, soit : 130809,21€ X 50% = 65404,605€ , somme qu'il convient d'arrondir à 65405€, et de condamner la banque à payer à [P] [G] cette somme, qui, en application de l'article 1153-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, date de délivrance de l'assignation introductive d'instance. La décision déférée sera donc ici réformée. Sur la garantie PTIA : Il n'est pas contesté et il résulte des pièces produites, notamment des avis de notifications de la CPAM et de plusieurs certificats médicaux qu'en application de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, [P] [G], atteint d'une sclérose en plaques dite évolutive, a été respectivement placé : - en invalidité de catégorie 1 à compter du 1.3.2013, c'est à dire présentant un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, l'assuré étant donc considéré comme capable d'exercer une activité rémunérée (pièce 27 de [P] [G]), - en invalidité de catégorie 2, c'est à dire incapable d'exercer une profession quelconque à une date qui n'est pas justifiée (décision de maintien dans cette catégorie du 19.8.2014, pièce 34 de [P] [G] ) - en invalidité de catégorie 3, à compter du 1.6.2018, catégorie concernant les personnes invalides incapables d'exercer une profession et devant être assistées par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (pièce 81 de [P] [G]). En application de l'article 14.2 du contrat d'assurance, repris dans la notice d'information communiquée à l'assuré, la perte totale et irréversible d'autonomie, dite PTIA, est définie comme suit : « Un assuré est en état de perte totale et irréversible d'autonomie lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies cumulativement : - l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité pouvant lui procurer gain ou profit, - elle le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie: se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer, - la PTIA reconnue par l'assureur doit être survenue avant son 65ème anniversaire ». Alors que l'assuré demande l'application de cette garantie, que l'assureur estime que cette garantie n'est pas due, sans s'opposer toutefois à une expertise judiciaire, mesure également réclamée par l'appelant, que de nombreux certificats médicaux sont produits mais que les parties font une interprétation différente de l'application de cette garantie, il convient de faire procéder à des recherches techniques et donc d'ordonner une expertise médicale dans les conditions précisées au dispositif pour déterminer si l'assuré se trouve en situation de perte totale et irréversible d'autonomie, dite PTIA, au sens du contrat » ;

alors 1°/ qu'en considérant d'une part que M. [G] aurait pu légitimement penser qu'il était couvert par une assurance invalidité sans aucune distinction à opérer entre divers types d'invalidité, d'autre part que les documents contractuels complétés et signés par M. [G] mentionnaient uniquement, au titre des garanties souscrites, les garanties DC-PTIA-ITT et que la notice d'information reprenant les stipulations du contrat d'assurance groupe prévoyait des garanties limitées et excluait la garantie invalidité totale et définitive, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 2°/ qu'en considérant d'une part que M. [G] pouvait légitimement penser, en raison des différentes mentions en gras, en majuscules et parfois soulignées, figurant sur les différents documents relatifs à l'assurance, qu'il était couvert par une assurance invalidité sans aucune distinction à opérer entre divers type d'invalidité, d'autre part que les garanties souscrites par M. [G] étaient définies par la société CNP dans des termes suffisamment clairs dans la notice d'information remise à l'assuré, qui reprenait les clauses du contrat d'assurance groupe et ne prévoyait que des garanties limitées, excluant la garantie invalidité totale définitive, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 3°/ que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe, tenu d'éclairer son client emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle satisfait à cette obligation en mettant son client en mesure d'appréhender exactement la portée de l'absence de souscription à une garantie ; qu'en considérant que la banque aurait manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, après avoir constaté que les documents contractuels complétés et signés par M. [G], indiquaient que seules les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail étaient souscrites, à l'exclusion de la garantie perte d'emploi et de la garantie invalidité totale et définitive et que dans le document intitulé « assurance de prêt – avis de conseil relatif à un produit d'assurance », M. [G] reconnaissait que les garanties couvertes pour son prêt, à savoir DC-PTIA-ITT, proposées par CNP et conseillées par la banque, constituait une solution adaptée, ce dont il résultait nécessairement que M. [G] lui-même avait estimé, au moment de la souscription, que les garanties souscrites correspondaient le mieux à sa situation personnelle, et qu'il avait été placé par la banque en situation d'appréhender la portée de l'absence de souscription d'une garantie invalidité totale définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

lors 4°/ subsidiairement que le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son obligation d'éclairer son client, auquel elle consent un prêt et propose d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle ; que c'est à l'emprunteur qu'il revient de rapporter la preuve de cette perte de chance ; qu'en considérant qu'il aurait été vain d'affirmer qu'en tout état de cause [P] [G] n'aurait pas été en mesure de souscrire une garantie ITD et ne l'aurait pas souscrite parce qu'aucune pièce fiscale n'était produite, qu'aucun document n'était versé permettant de connaître l'état du patrimoine mobilier et immobilier de [P] [G] lors de la souscription du prêt et que le coût d'une assurance invalidité totale et définitive n'était nullement indiqué par la banque ou par la société CNP, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'ancien article 1315, devenu 1353 du code civil ;

alors 5°/ subsidiairement que le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son obligation d'éclairer son client, auquel elle consent un prêt et propose d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle ; qu'en considérant qu'il aurait été vain d'affirmer qu'en tout état de cause [P] [G] n'aurait pas été en mesure de souscrire une garantie ITD et ne l'aurait pas souscrite, la cour d'appel a refusé de vérifier si M. [G] avait effectivement perdu une possibilité réelle de choix en faveur de la souscription d'une garantie ITD, violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 6°/ subsidiairement que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ; qu'en évaluant la réparation de la perte de chance résultant du manquement prétendu de la banque à 50% de la somme restant due au titre du prêt au 29 novembre 2013, tout en ordonnant une expertise médicale, aux fins de déterminer si M. [G] était en situation de perte totale et irréversible d'autonomie, au sens du contrat d'assurance, admettant ainsi que l'assureur était susceptible de prendre en charge une partie au moins de la somme restant due au titre de la garantie PTIA, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit.

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