30 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.050

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100260

Titres et sommaires

NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Acquisition volontaire d'une nationalité étrangère - Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 - Domaine d'application - Exclusion - Effet direct à l'égard des particuliers

Viole l'article 8, c), de la Convention générale entre la France et la Tunisie conclue à Paris le 3 juin 1955, qui stipule que le gouvernement français s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle et que, si le candidat à la naturalisation tunisienne est un français du sexe masculin qui n'a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été autorisé dans les formes prévues par la loi française du 9 avril 1954, une cour d'appel qui fait application de ce texte pour dire qu'un ressortissant français a perdu la nationalité française, alors qu'il régit exclusivement les relations entre les Etats parties et n'est pas d'effet direct à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent ni en revendiquer l'application ni se le voir opposer. Il ressort des articles 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, et 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954, ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel, Cons. const., 9 janvier 2014, décision n° 2013-360 QPC, qu'une ressortissante française qui a acquis la nationalité étrangère de son époux par déclaration entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ne perd pas la nationalité française

NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Acquisition volontaire d'une nationalité étrangère - Exclusion - Date de la déclaration d'acquisition - Cas

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 - Nationalité - Domaine d'application - Exclusion - Effet direct à l'égard des particuliers

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 260 FS-D

Pourvoi n° F 20-22.050




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

1°/ [L] [G], veuve [I], ayant été domiciliée [Adresse 10] (Tunisie), décédée,

2°/ Mme [U] [I], épouse [R], domiciliée [Adresse 9] (Tunisie),

3°/ Mme [C] [I], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3] (Tunisie),

4°/ Mme [B] [I] épouse [H], domiciliée [Adresse 4],

5°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 1],

6°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 11] (Tunisie),

7°/ Mme [A] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 6] (Tunisie),

8°/ Mme [F] [I], épouse [W], domiciliée [Adresse 7],

9°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 8] (Tunisie),

10°/ Mme [E] [I], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

tous neuf agissant en qualité d'héritiers de [L] [G], veuve [I], décédée,

ont formé le pourvoi n° F 20-22.050 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [U], [C], [B], [A], [F] et [E] [I] et de MM. [P], [D] et [N] [I], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2020), [L] [G], née le 3 septembre 1926 à [Localité 12] (Haute-Garonne), s'est mariée le 6 juillet 1946 à [Localité 13] avec M. [I], de nationalité tunisienne, et a acquis la nationalité de son époux par déclaration du 25 mai 1957.

2. Elle a assigné le ministère public pour voir juger qu'elle avait conservé la nationalité française. Après son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. Les consorts [I] font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à faire juger que [L] [G] a conservé la nationalité française, alors :

« 1°/ que la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 ne prévoyait pas la perte de la nationalité française par le ressortissant français qui avait acquis la nationalité tunisienne ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement ayant débouté [L] [G], veuve [I], de son action déclaratoire de nationalité, que la perte de la nationalité française par celle-ci résultait des seules stipulations de la Convention francotunisienne du 3 juin 1955, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 de la Convention franco-tunisienne précitée ;

2°/ que sous l'empire du code de la nationalité française, les femmes françaises qui ont acquis la nationalité de leur époux tunisien ont perdu la nationalité française en application de l'article 87 de ce code ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement ayant débouté [L] [G], veuve [I], de son action déclaratoire de nationalité, que la perte de la nationalité française par celle-ci résultait des seules stipulations de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955, les articles 87 du code de la nationalité française issu de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et 9 de la même ordonnance, issu de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954, étant inapplicables au litige, la cour d'appel a violé les textes précités. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 8, c, de la Convention générale entre la France et la Tunisie, conclue à Paris le 3 juin 1955 :

4. Ce texte stipule :

« Le Gouvernement français s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle. Si le candidat à la naturalisation tunisienne est un Français du sexe masculin qui n'a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été autorisé dans les formes prévues par la loi française du 9 avril 1954. »

5. Pour dire que [L] [G] a perdu la nationalité française du fait de son acquisition de la nationalité tunisienne par déclaration, l'arrêt retient que la perte de sa nationalité française résulte des seules dispositions de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955, les articles 87 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et 9 de la même ordonnance, issu de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954, étant inapplicables au litige.

6. En statuant ainsi, alors que l'article 8, c, de la Convention franco-tunisienne régit exclusivement les relations entre les Etats parties et n'est pas d'effet direct à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent ni en revendiquer l'application ni se le voir opposer, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Selon l'article 23-1°du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, est Français l'enfant, légitime, né en France d'un père qui y est également né.

10. Selon l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.

11. L'article 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de la
loi n° 54-395 du 9 avril 1954, dispose :

« Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français.

Cette autorisation est de droit lorsque le demandeur a acquis une nationalité étrangère après l'âge de cinquante ans.

Les Français du sexe masculin qui ont acquis une nationalité étrangère entre le 1er juin 1951 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seront réputés n'avoir pas perdu la nationalité française nonobstant les termes de l'article 88 du code de la nationalité. Ils devront, s'ils désirent perdre la nationalité française, en demander l'autorisation au Gouvernement français, conformément aux dispositions de l'article 91 dudit code. Cette autorisation est de droit. »

12. Dans sa décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré que l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, était conforme à la Constitution, mais qu'étaient contraires à celle-ci les mots « du sexe masculin », figurant à l'article 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954.

13. Il a précisé que cette inconstitutionnalité ne pouvait être invoquée que par les femmes qui avaient perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité française entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, ainsi que par leurs descendants (§ 12).

14. Le tribunal ayant relevé que [L] [G], née le 3 septembre 1926 à [Localité 12], était issue de l'union de [T] [G], né le 12 mars 1887, à [Localité 14], et d'[X] [S], mariés le 22 juin 1912, il en résulte qu'étant française par application de l'article 23-1° précité, elle n'a pas perdu cette nationalité en acquérant par déclaration, le 25 mai 1957, la nationalité tunisienne de son époux.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 août 2018 ;

Dit que [L] [G] a conservé la nationalité française ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public, en ce compris ceux exposés en appel et en cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes [U], [C], [B], [A], [F] et [E] [I] et de MM. [P], [D] et [N] [I], ès qualités.

Les consorts [I] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté [L] [G], veuve [I], de ses demandes tendant à faire juger qu'elle avait conservé la nationalité française ;

1°) ALORS QUE la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 ne prévoyait pas la perte de la nationalité française par le ressortissant français qui avait acquis la nationalité tunisienne ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement ayant débouté [L] [G], veuve [I], de son action déclaratoire de nationalité, que la perte de la nationalité française par celle-ci résultait des seules stipulations de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 de la Convention franco-tunisienne précitée ;

2°) ALORS QUE sous l'empire du code de la nationalité française, les femmes françaises qui ont acquis la nationalité de leur époux tunisien ont perdu la nationalité française en application de l'article 87 de ce code ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement ayant débouté [L] [G], veuve [I], de son action déclaratoire de nationalité, que la perte de la nationalité française par celle-ci résultait des seules stipulations de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955, les articles 87 du code de la nationalité française issu de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et 9 de la même ordonnance, issu de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954, étant inapplicables au litige, la cour d'appel a violé les textes précités ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 8, c, de la Convention franco-tunisienne ne visait que l'acquisition de la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle, et n'était donc pas applicable à l'acquisition de la nationalité tunisienne par déclaration à raison du mariage avec un ressortissant tunisien ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement ayant débouté [L] [G], veuve [I], de son action déclaratoire de nationalité, que la Convention franco-tunisienne ne faisait pas la distinction entre les acquisitions individuelles de la nationalité tunisienne par décision de l'autorité publique et les acquisitions individuelles par voie de déclaration par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé l'article 8, c, de ladite Convention.
Le greffier de chambre

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