23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.058

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00497

Texte de la décision

N° Z 22-80.058 F-D

N° 00497




23 MARS 2022

MAS2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022


M. [G] [Z] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 15 décembre 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de participation à une entente en vue de la préparation des crimes de génocide et autres crimes contre l'humanité, génocide et complicité, crimes contre l'humanité et complicité.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [Z], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [1], partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 211-1 du code pénal, en ce qu'il incrimine, comme génocide, le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe, « de faire commettre », à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes qu'il énumère, sans préciser quels actes recouvre ce « faire commettre », est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines garanti par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée incrimine clairement le fait pour une personne, soit de commettre personnellement les actes constitutifs de génocide, soit de les faire commettre par des tierces personnes, ce qui suppose l'examen, par les juges du fond, de la nature, du contenu et du caractère contraignant des directives données en vue de la réalisation du crime de génocide par ceux qui en exécutent les actes.

5. La disposition contestée permet ainsi aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, et sans risque d'arbitraire, de poursuivre et de sanctionner comme auteurs principaux du crime de génocide les personnes qui, sans commettre personnellement les actes visés à l'article 211-1 susvisé, en sont néanmoins les principaux responsables, par l'autorité qu'ils exerçaient sur les personnes ayant participé au plan concerté tendant à la destruction du groupe de population victime.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

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