23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.338

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00494

Texte de la décision

N° D 22-80.338 F-D

N° 00494




23 MARS 2022

MAS2





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022





M. [H] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 janvier 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2021, qui, pour vols et tentative, outrages, dégradations, l'a condamné à cent jours-amende de 10 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« - prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mesures de rassemblement en extérieur et port du masque en extérieur qui ont abouti sur des procédures judiciaires et verbalisations abusives, mesures prises par les lois successives sur l'état d'urgence, mais également plus généralement que la politique sanitaire pass sanitaire pass vaccinal s'oppose aux principes de libertés et de précaution et que la stratégie sanitaire relève plus de l'ingénierie sociale de soumission des populations que d'une réelle lutte contre la propagation d'un virus aux effets létaux mensongèrement amplifié
- prendre acte que M. [H] [N] leur fait grief de :
- violer le principe de liberté d'opinion de réunion par les articles 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 leur manifestation n'ayant pas troublé l'ordre public ;
- violer le principe de non-discrimination qui en découle et mentionné en article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- violer la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (considérée, sauf abus, comme consubstantielle à la démocratie et à l'état de droit) ;
- violer le consentement libre et éclairé de toute la population pour accepter une injection ARN et donc reconnaître l'extorsion de consentement qu'impose ce pass sanitaire
- violer le principe même que tout être humain peut être capable de discernement et de bon sens
- violer les principes de précaution quant à la politique du tous vaccinés
- violer incidemment le principe de la compétence législative de l'article 34 de la Constitution de 1958 qui autorise seulement à limiter la liberté d'expression et de communication dans les stricts impératifs de lutte contre le trouble à l'ordre public ou à la paix sociale sans jamais donner au législateur ou bien au pouvoir exécutif le pouvoir de fixer le contenu de ces libertés consubstantielles à l'état de droit ;
- violer le principe de résistance à l'oppression comme mentionné en article2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »

2. La présente question ne cite pas la disposition législative précise dont l'inconstitutionnalité est invoquée. Elle figure dans un mémoire qui se borne à citer quatre lois.

3. Ainsi, la question, qui critique un ensemble indéterminé de dispositions de nature législative, sans qu'il soit précisé par le demandeur laquelle, en particulier, applicable à la procédure ou constituant le fondement des poursuites, méconnaîtrait un droit ou une liberté garanti par la Constitution, et pour quelles raisons, ne satisfait pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

4. Elle n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

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