22 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-90.001

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00474

Texte de la décision

N° H 22-90.001 F-D

N° 00474




22 MARS 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI
















M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2022


La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, par arrêt en date du 30 décembre 2021, reçu le 10 janvier 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [Z] [V] des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle constante que donne la chambre criminelle de la Cour de cassation aux articles 695-18 et 194, alinéa 4, du code de procédure pénale aux termes de laquelle, dans le cas où un demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises en application de l'article 27 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures d'extradition, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise, est-elle conforme à l'article 66 de la Constitution en ce que ce texte interdit à l'autorité judiciaire d'ordonner, de prolonger ou de maintenir une détention en prenant délibérément le risque qu'elle soit arbitraire ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, la règle de la spécialité en droit de l'Union visant notamment à garantir les droits de la personne remise, il appartient à celle-ci d'alléguer devant la chambre de l'instruction la violation dudit principe, d'autre part, la chambre de l'instruction, saisie en appel, est tenue de statuer dans les plus brefs délais après, le cas échéant, avoir sollicité des autorités étrangères la décision de remise.

5. Dès lors, les dispositions critiquées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution.

6. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-deux.

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