24 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.071

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200316

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° S 20-21.071






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ Mme [N] [A], épouse [U],

2°/ M. [R] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

3°/ Mme [F] [U], épouse [T], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 20-21.071 contre les arrêts rendus les 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre) et 14 octobre 2020 par la même cour d'appel (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 8],

3°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 5],

tous quatre pris en qualité d'ayants droit de [W] [A], décédé,

5°/ à la société [E] [P] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc des sociétés [Adresse 12], [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 9] et [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [N] [A] épouse [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C] [A], Mme [M] [A] et Mme [K] [A], pris en qualité d'héritiers de [W] [A], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 29 janvier 2020 et 14 octobre 2020), M. [W] [A] a relevé appel d'une ordonnance d'un juge des référés ayant notamment désigné un mandataire ad hoc aux fins de représenter l'indivision de [I] [A], décédé, avec une mission définie et limitée à certaines sociétés relevant de l'actif successoral.

2. Une ordonnance en date du 17 mai 2019 d'un président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions remises par les intimés, Mmes [N] et [F] [U], MM. [R] et [D] [U].

3. Un arrêt en date du 29 janvier 2020, sur déféré de l'ordonnance, a confirmé celle-ci et renvoyé l'affaire avec clôture des débats.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen, en ses première et deuxième branches, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [N] [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U] font grief à l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 26 mars 2019 et d'ordonner le renvoi à l'audience du 3 juin 2019 à 9 heures avec clôture des débats au 27 mai 2019, alors « que lorsque l'appelant a fait signifier, à différentes dates, ses conclusions d'appel à plusieurs intimés unis par un lien d'indivisibilité, les conclusions communes prises au nom de ces intimés sont recevables dès lors qu'elles sont remises au greffe dans le délai qui a été imparti à l'intimé auquel les conclusions de l'appelant ont été signifiées en dernier ; qu'en jugeant néanmoins, pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions communes prises au nom de Mme [N] [U], de M. [R] [U], de Mme [F] [U] épouse [T] et de M. [D] [U] notifiées le 26 mars 2019, que l'une de ces quatre parties liées par un lien d'indivisibilité n'a pas conclu dans le mois de la signification des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 324 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible, la notification faite à l'une d'entre elles ne fait courir le délai qu'à son égard.

7. Il en résulte que le moyen, en ce qu'il soutient que lorsque l'appelant a fait signifier, à différentes dates, ses conclusions d'appel à plusieurs intimés unis par un lien d'indivisibilité, les conclusions communes prises au nom de ces intimés sont recevables, dès lors qu'elles sont remises au greffe dans le délai qui a été imparti à l'intimé auquel les conclusions de l'appelant ont été signifiées en dernier, manque en droit.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [N] [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U] font le même grief à l'arrêt , alors « que les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si Mme [F] [U] épouse [T] n'a pas conclu dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les conclusions de M. [R] [U], M. [D] [U] et Mme [N] [U] ont bien été remises dans ce délai ; qu'en prononçant néanmoins l'irrecevabilité des conclusions de M. [R] [U], M. [D] [U] et Mme [N] [U], la cour d'appel a violé les articles 324 et 905-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 324, 529 et 905-2 du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit notamment au deuxième, lequel énonce qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible, la notification faite à l'une d'entre elles ne fait courir le délai qu'à son égard.

11. Selon le troisième de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

12. Pour déclarer irrecevables les conclusions des intimés, après avoir relevé que Mme [F] [U] n'avait pas conclu dans le délai d'un mois courant à compter de la signification des conclusions de l'appelant du 22 février 2019, l'arrêt relève qu'en raison de l'indivisibilité entre les intimés, l'irrecevabilité des conclusions tardives de Mme [F] [U] rend par voie de conséquence irrecevables les conclusions des autres intimés, représentés par un même conseil. L'arrêt retient encore que la nature indivisible du litige devait conduire celui-ci à être d'autant plus vigilant sur les effets de cette indivisibilité en présence de signification de conclusions à chacun des intimés à des dates successives.

13. Il ajoute que les règles du procès équitable et le droit d'accès au juge n'ont pas été bafoués dès lors que les intimés n'ont pas été privés du droit de conclure mais étaient tenus, en raison du lien d'indivisibilité les unissant, de tenir compte des effets de la signification des conclusions de l'appelant à Mme [F] [U], pour prendre des conclusions en temps utile, dans le respect des délais contraignants de la procédure à bref délai.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que si Mme [F] [U] n'avait pas conclu dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les conclusions de M. [R] [U], M. [D] [U] et Mme [N] [U] avaient bien été remises dans ce délai, la cour d'appel, qui a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [R] [U], M. [D] [U] et Mme [N] [U], a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 29 janvier 2020 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 14 octobre 2020 qui en est la suite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 29 janvier 2020 et 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [C] [A], Mmes [M] [A] et [K] [A] et la société [E] [P] & associés, prise en qualité de mandataire ad hoc des sociétés [Adresse 12], [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 9] et [Adresse 12] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [A], Mmes [M] [A] et [K] [A] et les condamne in solidum à payer à Mme [N] [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] et M. [D] [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [A] épouse [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse n° 34 le 29 janvier 2020 (n° RG 19/02414) d'AVOIR prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Mme [N] [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U] notifiées le 26 mars 2019 et d'AVOIR ordonné le renvoi à l'audience du 3 juin 2019 à 9 heures avec clôture des débats au 27 mai 2019 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'appelant a fait signifier, à différentes dates, ses conclusions d'appel à plusieurs intimés unis par un lien d'indivisibilité, les conclusions communes prises au nom de ces intimés sont recevables dès lors qu'elles sont remises au greffe dans le délai qui a été imparti à l'intimé auquel les conclusions de l'appelant ont été signifiées en dernier ; qu'en jugeant néanmoins, pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions communes prises au nom de Mme [N] [U], de M. [R] [U], de Mme [F] [U] épouse [T] et de M. [D] [U] notifiées le 26 mars 2019, que l'une de ces quatre parties liées par un lien d'indivisibilité n'a pas conclu dans le mois de la signification des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en jugeant, pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions communes prises au nom de Mme [N] [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U] notifiées le 26 mars 2019, que l'une de ces quatre parties liées par un lien d'indivisibilité n'a pas conclu dans le mois de la signification des conclusions de l'appelant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que Mme [F] [U] n'ait pas conclu dans le délai n'était pas impropre à établir l'irrecevabilité de ces conclusions communes, dès lors que cette dernière était en tout état de cause représentée dans l'indivision par M. [R] [U] qui avait conclu dans le délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse n° 34 le 29 janvier 2020 (n° RG 19/02414) d'AVOIR prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Mme [N] [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U] notifiées le 26 mars 2019 et d'AVOIR ordonné le renvoi à l'audience du 3 juin 2019 à 9 heures avec clôture des débats au 27 mai 2019 ;

ALORS QUE les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si Mme [F] [U] épouse [T] n'a pas conclu dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les conclusions de M. [R] [U], M. [D] [U] et Mme [N] [U] ont bien été remises dans ce délai ; qu'en prononçant néanmoins l'irrecevabilité des conclusions de M. [R] [U], M. [D] [U] et Mme [N] [U], la cour d'appel a violé les articles 324 et 905-2 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la troisième de la cour d'appel de Toulouse n° 416/2020 le 14 octobre 2020 (RG 19/00617) d'AVOIR déclaré :

-irrecevables les conclusions des intimés du 28 août 2020,

-recevables les demandes de [W] [A],

-recevable la reprise d'instance par [M] [A], Mme [K] [A] et M. [C] [A] venant en représentation de leur père [W] [A] décédé,

d'AVOIR :

-déclaré irrecevables [D], [F] et [R] [U] à solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc pour « voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l'assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers »,

-infirmé l'ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2018 en ce qu'il a désigné la SELARL de Me [P] prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de :

« - représenter l'indivision de feu [I] [A] à toutes les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires des sociétés, SCI [Adresse 12], SCI Saint Jean de l'Hers, SCI [Adresse 10], SCI [Adresse 9], [Adresse 12] devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l'année 2018 et de l'année 2019, en tous lieux, tels que précisés dans les convocations,
- assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires desdites sociétés,
- poser toutes questions que les indivisaires de la succession [A] jugeront utiles,
- recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l'assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers » ;

et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, d'AVOIR :

-désigné la SELARL de Me [P] prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de :

- représenter l'indivision de feu [I] [A] à toutes les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires des sociétés, SCI [Adresse 12], SCI Saint Jean de l'Hers, SCI [Adresse 10], SCI [Adresse 9], [Adresse 12] devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l'année 2018 et de l'année 2019, en tous lieux, tels que précisés dans les convocations,

- assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires desdites sociétés,

- poser toutes questions que les indivisaires de la succession [A] jugeront utiles,

- recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l'assemblée, conformément aux instructions de vote données par les indivisaires ensemble soit d'une part, Mme [N] [U] et d'autre part, Mme [M] [A], Mme [K] [A] et M. [C] [A] venant en représentation de leur père [W] [A] ;

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse du 29 janvier 2020 du chef attaqué par le premier et/ou le deuxième moyen de cassation entraînera l'annulation de l'arrêt du 14 octobre 2020 déclarant irrecevables les conclusions des intimés du 28 août 2020, ainsi que des chefs visé par le troisième moyen par application de l'article 625 du code de procédure civile, dès lors que l'irrecevabilité des conclusions du 28 août 2020 est fondée sur l'arrêt de la cour du 29 janvier 2020 ayant confirmé l'irrecevabilité des conclusions d'intimés du 26 mars 2019.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la troisième de la cour d'appel de Toulouse n° 416/2020 le 14 octobre 2020 (RG 19/00617) d'AVOIR déclaré :

-irrecevables les conclusions des intimés du 28 août 2020,

-recevables les demandes de [W] [A],

-recevable la reprise d'instance par [M] [A], Mme [K] [A] et M. [C] [A] venant en représentation de leur père [W] [A] décédé,

d'AVOIR :

-déclaré irrecevables [D], [F] et [R] [U] à solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc pour « voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l'assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers »,

-infirmé l'ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2018 en ce qu'il a désigné la SELARL de Me [P] prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de :

« - représenter l'indivision de feu [I] [A] à toutes les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires des sociétés, SCI [Adresse 12], SCI Saint Jean de l'Hers, SCI [Adresse 10], SCI [Adresse 9], [Adresse 12] devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l'année 2018 et de l'année 2019, en tous lieux, tels que précisés dans les convocations,
- assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires desdites sociétés,
- poser toutes questions que les indivisaires de la succession [A] jugeront utiles,
- recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l'assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers » ;

et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, d'AVOIR :

-désigné la SELARL de Me [P] prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de :

- représenter l'indivision de feu [I] [A] à toutes les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires des sociétés, SCI [Adresse 12], SCI Saint Jean de l'Hers, SCI [Adresse 10], SCI [Adresse 9], [Adresse 12] devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l'année 2018 et de l'année 2019, en tous lieux, tels que précisés dans les convocations,

- assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires desdites sociétés,

- poser toutes questions que les indivisaires de la succession [A] jugeront utiles,

- recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l'assemblée, conformément aux instructions de vote données par les indivisaires ensemble soit d'une part, Mme [N] [U] et d'autre part, Mme [M] [A], Mme [K] [A] et M. [C] [A] venant en représentation de leur père [W] [A] ;

ALORS D'UNE PART QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 10 décembre 2018 que [W] [A] a indiqué à l'audience ne pas être opposé à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, ni s'être opposé à la mission dudit mandataire dans les termes du dispositif de l'ordonnance faisant droit à la demande des consorts [U] ; qu'il en résultait que [W] [A] n'avait aucun intérêt à interjeter appel de ladite ordonnance et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que [W] [A] n'ayant émis aucune prétention devant le juge des référés, ainsi qu'il est constaté dans l'ordonnance de référé du 10 décembre 2018, celui-ci était irrecevables dans ses demandes d'appelant tendant à, d'une part, « dire et juger Monsieur [W] [A], en représentation duquel viennent ses enfants, et Madame [N] [U], seuls indivisaires de la masse successorale de Monsieur [I] [A] » et, d'autre part, « dire et juger que la Selarl de Me [E] [P] prise en la personne de Me [E] [P] aura pour mission de recueillir les instructions de vote des indivisaires et de voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l'assemblée, conformément aux instructions des deux seuls indivisaires unanimement, en ce compris les résolutions portant sur la vente du foncier de chaque société » ; qu'en déclarant néanmoins recevables les demandes de [W] [A] et en y faisant droit, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

ALORS DE DERNIERE PART, et en toute hypothèse, QUE les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, sans pouvoir en formuler de nouvelles incompatibles avec les précédentes qui sont réputées abandonnées si elles ne sont pas reprises ; que dans leurs premières conclusions (signifiées le 27 février 2019), les appelants demandaient à la cour d'appel de « dire et juger que la Selarl de Me [E] [P] prise en la personne de Me [E] [P] aura pour mission de recueillir les instructions de vote des indivisaires et de voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l'assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers des indivisaires, à l'exception des résolutions portant sur la vente du foncier de chaque société qui nécessiteront l'accord préalable de l'unanimité des indivisaires » ; que dans leurs dernières conclusions, les appelants demandaient à la cour d'appel de « dire et juger que la Selarl de Me [E] [P] prise en la personne de Me [E] [P] aura pour mission de recueillir les instructions de vote des indivisaires et de voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l'assemblée, conformément aux instructions des deux seuls indivisaires unanimement, en ce compris les résolutions portant sur la vente du foncier de chaque société » ; qu'ainsi, loin de récapituler les demandes initiales, les dernières conclusions contenaient des prétentions incompatibles avec les prétentions initiales, non reprises, qui ne pouvaient constituer une réponse à des prétentions adverses, en l'état de l'irrecevabilité des conclusions des intimés, et ne saisissaient donc pas valablement la cour d'appel, laquelle n'était plus saisie des premières demandes réputées abandonnées ; d'où il suit qu'en statuant néanmoins sur les prétentions formulées dans les dernières conclusions des appelants, la cour d'appel a violé les articles 564, 565, 566, 567 et 954 du code de procédure civile.

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