23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.053

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10214

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10214 F

Pourvoi n° J 20-22.053









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

Mme [G] [H], veuve [O], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit et d'usufruitière de la succession d'[K] [O], a formé le pourvoi n° J 20-22.053 contre un arrêt n° RG 19/02764 rendu le 23 juin 2020 et un arrêt n° RG 20/03133 rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [Z], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire d'[K] [O],

2°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, dont le siège est [Adresse 2], et représenté par la société Equitis, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], veuve [O], de la SCP Le Griel, avocat de la société [Z], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H], veuve [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H], veuve [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit et d'usufruitière de la succession d'[K] [O], et la condamne à payer à la société [Z] en la personne de M. [Z], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire d'[K] [O], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [H], veuve [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit et d'usufruitière de la succession d'[K] [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 juin 2020 d'AVOIR déclaré Mme [G] [H] veuve [O] irrecevable en son appel ;

ALORS QUE dans un mémoire distinct, Mme [O] a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément à l'égalité des citoyens devant la loi, protégée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au respect du principe des droits de la défense, qui implique l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, garanti par l'article 16 du même texte, des dispositions de l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en ce qu'il prévoit que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique .

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 juin 2020 d'AVOIR déclaré Mme [G] [H] veuve [O] irrecevable en son appel ;

1) ALORS QUE constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur, ou ses héritiers lorsque celui-ci est décédé au cours de la procédure, aient été entendus ou dûment appelés ; que l'un des héritiers du débiteur décédé est recevable à se prévaloir de l'excès de pouvoir ainsi commis par le juge-commissaire ; qu'en retenant que Mme [O] ayant été régulièrement entendue devant le juge-commissaire statuant en matière de réalisation de l'actif, elle ne pouvait se prévaloir de l'excès de pouvoir commis à l'encontre des héritiers du débiteur décédé, [K] [O], ni appelés ni entendus, quand Mme [O] était recevable en sa qualité de conjoint survivant héritier du débiteur décédé à invoquer l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, la cour d'appel, qui a elle-même excédé ses pouvoirs, a violé les articles 14 du code de procédure civile et L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE le juge est tenu de relever d'office l'excès de pouvoir consistant pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, et consacré par le tribunal, consistant pour le premier à avoir statué sans qu'ait été au préalable entendus ou appelés l''ensemble des héritiers du débiteur décédé au cours de la procédure de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 14 du code de procédure civile et L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.

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