23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.232

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10199

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10199 F

Pourvoi n° H 20-16.232




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

1°/ [N] [A], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le 21 juillet 2020,

2°/ M. [E] [A],

3°/ Mme [L] [A],

4°/ Mme [K] [J] [W],

tous trois domiciliés [Adresse 3], et agissant en qualité d'ayants droit de [N] [A], décédé,

ont formé le pourvoi n° H 20-16.232 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 7] (Colombie),

2°/ à M. [U] [Z] [C], domicilié [Adresse 6] (Suisse),

3°/ à la société [G] [R] INC, dont le siège est [Adresse 8], République de Panama,

4°/ à la société Chamtora, société anonyme, dont le siège est chez M. [T] [B] [X], [Adresse 1] (Suisse),

5°/ à la société Galerie [N] [A], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Art Investment Group Ltd, dont le siège est [Adresse 4] (Hong-Kong),

7°/ à la société l'Entreprise individuelle [N] [A], dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [A], de Mme [L] [A] et de Mme [K] [J] [W], agissant en qualité d'ayants droit de [N] [A], décédé, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [E] [A], Mme [L] [A] et Mme [K] [J] [W], tous trois pris en qualités d'ayants droit de [N] [A], décédé, du désistement partiel de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. [U] [Z] [C] et les sociétés Galerie [N] [A], Art Investment Group Ltd et l'Entreprise individuelle [N] [A].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] [A], Mme [L] [A] et Mme [K] [J] [W], agissant en qualité d'ayants droit de [N] [A], décédé, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [A], Mme [L] [A] et Mme [K] [J] [W], agissant en qualité d'ayants droit de [N] [A], décédé, et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E] [A], Mmes [L] [A], Mme [K] [J] [W], agissant en qualité d'ayants droit de [N] [A], décédé.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les 47 oeuvres sont la propriété indivise de Messieurs [R] et [A], d'AVOIR en conséquence condamné [N] [A] à verser à Monsieur [R] la somme de 152.346,29 € et la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 26.371,29 CHF, après déduction de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 72.746,16 USD, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, condamné [N] [A] à verser à la société CHAMTORA la moitié de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 277.349,40 CHF soit 138.647 « euros CHF » (sic) avec intérêts au taux légal « à compter de chaque paiement au profit de la société RODOLPHE HALLER ou présent arrêt » (sic), condamné [N] [A] à rembourser à la société CHAMTORA, sur justification d'une facture acquittée, la moitié des frais d'entreposage dus à la société RODOLPHE HALLER pour la période du 1er janvier 2020 et jusqu'à l'enlèvement complet des oeuvres constituant le stock commun en vue de leur licitation-partage avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement et condamné [N] [A] à supporter la moitié des frais d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la composition du stock commun, il doit être relevé que sur les 47 oeuvres figurant sur l'état d'inventaire de la société Rodolphe Haller présents dans les locaux situés au sein des Ports Francs de Genève qui ont été inventoriés par Mme [F], expert, seules 2 font débat ; que M. [A] conteste l'appartenance des deux oeuvres suivantes au "projet commun", dès lors que ces deux oeuvres ne correspondaient en rien à la collection d'art asiatique sur le thème " Route de la soie" envisagée : * N° 11995, Zilvinas [M], « Flying tape », 2006, ed. 3/6, * N° 12006, [I] [V], « Supremus : … element », 1999-2006 ; qu'il précise que l'expert a relevé à juste titre que, contrairement aux 45 autres oeuvres listées, ces deux oeuvres n'ont pas été réalisées par des artistes asiatiques (Messieurs [M] et [V] étant respectivement de nationalités lituanienne et russe) et que, pour cette raison, l'expert a considéré que l'appartenance de ces deux oeuvres à une collection relative à la route de la soie ne semble pas pertinente ; que selon les intimés, s'il est vrai que le stock commun est essentiellement composé d'artistes asiatiques, les parties ne s'étaient pas pour autant interdit d'acquérir des oeuvres réalisées par des artistes originaires d'autres zones géographiques ; qu'ils soutiennent en conséquence, que l'ensemble des 47 oeuvres, incluant les deux oeuvres référencées 11995 et 12006, respectivement des artistes Zilvinas [M] (« Flying tape ») et [I] [V], font partie du stock commun et sont en conséquence la propriété indivise de messieurs [R] et [A] ; que ceci étant observé, il doit être relevé que si les 2 oeuvres dont l'appartenance est contestée par M. [A] ne rentrent pas dans la catégorie artistique pouvant relever de la « route de la soie » puisqu'elles n'ont pas été composées par des peintres asiatiques, faute d'un quelconque écrit, les parties ne sont pas interdites (sic) d'acquérir des oeuvres n'entrant pas strictement dans le périmètre ci-dessus défini ; que d'autre part Mme [F] relève en page 55 : « Comme je l'ai souligné précédemment dans le présent rapport, j'ai cependant constaté à l'occasion des opérations d'expertise que Monsieur [A] et/ou ses collaborateurs avaient toujours et régulièrement été tenus informés des acquisitions entrant dans les « stock commun », y compris s'agissant de celles concernant ces deux artistes. Dès lors, il y a lieu de s'interroger – en parallèle – sur les raisons pour lesquelles aucune contestation n'a été émise lorsque des demandes d'appels de fonds ont été formulées avec, en appui, la communication de factures de AIG ([G] [R] Inc) à Monsieur [A] concernant les oeuvres acquises et la quote-part du règlement dont il devait s'acquitter » ; qu'il se déduit de ces constatations dont la matérialité n'est pas contestée que M. [A] a consenti à l'achat de ces 2 oeuvres et a participé à leur financement ; qu'il convient d'en conclure que la commune intention des parties a porté sur leur inclusion dans le projet commun ; que sur les comptes entre les parties, les demandes présentées par M. [R] tendant à la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 152.346,29 euros et la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 26 371,29 CHF, après déduction de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 72 746,16 USD, sont conformes aux conclusions de l'expert et ne font pas l'objet de contestations particulières de la part de M. [A] ; qu'il convient d'y faire droit ; que sur les frais d'entreposage, la société Chamtora demande à la cour de condamner M. [A] à lui verser la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de la somme de 277 349,40 CHF et à lui rembourser, sur justification d'une facture acquittée, l'intégralité des frais d'entreposage dus à la société Rodolphe Haller pour la période du 1er janvier 2020 et jusqu'à l'enlèvement complet des oeuvres constituant le stock commun en vue de leur licitation-partage ; que M. [A] s'y oppose ; que ceci étant observé, les frais d'entreposage au sein de la société Rodolphe Haller à compter de novembre 2018 ont été exposés dans l'intérêt commun des parties et doivent être supportés par chacune d'elles pour moitié ; que si la demande de déplacement chez un prestataire externe a répondu à une demande M. [R], ainsi que relevé par Mme [F] dans son rapport, cette demande n'a pas été imposée mais acceptée par M. [R] qui a choisi la société d'entreposage ; que les frais en résultant doivent ainsi être supportés pour moitié, l'expert ayant relevé que les accords verbaux des parties prévoyaient qu'ils devaient « se partager à 50/50 1'ensemble des coûts relatifs à leur projet commun » ;

ALORS en premier lieu QU'en jugeant, pour considérer que les oeuvres des peintres [M] et [V] faisaient parties du « stock commun » constitué entre les deux parties, après avoir relevé que « les 2 oeuvres dont l'appartenance est contestée par M. [A] ne rentrent pas dans la catégorie artistique pouvant relever de la « route de la soie » puisqu'elles n'ont pas été composées par des peintres asiatiques » (arrêt, p. 5), que compte tenu du fait que les parties ne se sont pas interdit d'acquérir des oeuvres non composées par des artistes asiatiques et que l'expert judiciaire avait relevé qu'« il y a lieu de s'interroger – en parallèle – sur les raisons pour lesquelles aucune contestation n'a été émise lorsque des demandes d'appels de fonds ont été formulées avec, en appui, la communication de factures de AIG ([G] [R] Inc) à Monsieur [A] concernant les oeuvres acquises et la quote-part du règlement dont il devait s'acquitter » (rapport, p. 55, cité p. 5 de l'arrêt), il y aurait lieu d'en déduire qu'[N] [A] a consenti à l'achat de ces deux oeuvres et a participé à leur financement, la cour d'appel, qui a justifié sa décision en renvoyant aux motifs dubitatifs de l'expert judiciaire relevant qu'il y avait lieu de s'interroger sur les raisons de l'absence de contestation d'[N] [A] à la réception des demandes d'appels de fonds, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'ainsi que l'expert judiciaire l'a rappelé, page 7 du rapport, aux termes de l'accord informel conclu entre les parties, « Monsieur [R] avait la charge de sélectionner les oeuvres à intégrer dans la collection, puis de requérir l'acceptation de Monsieur [A] en vue de leur acquisition pour intégration au sein d'un stock d'oeuvres commun » ; qu'en jugeant, après avoir relevé que « les 2 oeuvres dont l'appartenance est contestée par M. [A] ne rentrent pas dans la catégorie artistique pouvant relever de la « route de la soie » puisqu'elles n'ont pas été composées par des peintres asiatiques » (arrêt, p. 5), qu'il y aurait néanmoins lieu de déduire un consentement d'[N] [A] à l'achat de ces deux oeuvres et à une imputation des versements effectués par ce dernier sur lesdites oeuvres du simple fait qu'« il y a lieu de s'interroger – en parallèle – sur les raisons pour lesquelles aucune contestation n'a été émise lorsque des demandes d'appels de fonds ont été formulées avec, en appui, la communication de factures de AIG ([G] [R] Inc) à Monsieur [A] concernant les oeuvres acquises et la quote-part du règlement dont il devait s'acquitter » (rapport, p. 55, cité p. 5 de l'arrêt), la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a inclus dans le « stock commun » constitué entre les parties des oeuvres qui n'y figuraient pas, sera cassé par voie de conséquence en ce qu'il a condamné [N] [A] au paiement de sommes comprenant les frais d'entreposage de ces oeuvres, conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile.

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