23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.057

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C310158

Texte de la décision

CIV. 3

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10158 F

Pourvoi n° A 21-15.057




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [J] [I], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 21-15.057 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 6],

2°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2],

3°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [I], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Nexity Lamy, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [U], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, & Goulet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à M. [W], la somme de 1500 euros et à M. [U], ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 3], la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.






MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [I]

M. [J] [I] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté sa demande en indemnisation, dirigée contre la société Nexity Lamy, syndic de copropriété ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant que les travaux avaient débuté sans que le syndic ne dispose de la majeure partie des fonds, ce qui était imputable à la carence de M. [I], qui aurait ainsi contribué à l'arrêt des travaux, quand il résultait des pièces versées aux débats que, sur les 126.780, 34 € dus par l'exposant au titre des travaux de réfection votés le 15 janvier 2010, pour un montant de 269.544 €, il n'était redevable, au moment du commencement des travaux, que d'un montant résiduel, seul le copropriétaire [G] restant redevable d'un arriéré de charges de 43.243,19 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant imputé pour partie l'arrêt des travaux dans la copropriété à M. [I], sans répondre aux conclusions de celui-ci ayant fait valoir que non seulement il avait pratiquement réglé toute sa quote-part des travaux de réfection et avait présenté un plan de financement complet de ceux-ci, grâce à des aides publiques, mais que l'arrêt des travaux était uniquement dû aux malfaçons les entachant, la maître d'oeuvre ne les ayant pas surveillés, ainsi qu'à l'abandon du chantier par l'entreprise d'électricité, outre que l'architecte, Mme [F] avait laissé s'envoler le budget des travaux (conclusions de l'exposant, p. 6 à 10), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les difficultés rencontrées par une copropriété ne peuvent être imputés à l'un des copropriétaires, lorsque celui-ci s'est acquitté de ses obligations ; qu'en ayant imputé à la charge de M. [I] une partie des difficultés rencontrées par la copropriété, après avoir constaté que l'exposant avait réalisé les travaux de toiture auxquels il s'était engagé, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

4°) ALORS QU'une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle se trouve en lien causal avec le préjudice subi ; qu'en ayant jugé que le retard pris par les travaux dans la copropriété était en partie imputable à M. [I], alors que si le syndic avait respecté ses obligations, notamment celle de ne commencer les travaux qu'après avoir disposé de tous les fonds appelés sur les copropriétaires, aucun préjudice ne serait survenu, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;
5°) ALORS QUE les fautes commises par une partie ne mettent pas obstacle à la demande d'indemnisation qu'elle est susceptible de présenter contre une autre, à raison des fautes commises par celle-ci ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

6°) ALORS QUE l'adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ne peut être invoqué qu'en matière contractuelle ; qu'en ayant jugé que cet adage était opposable à M. [I], la cour d'appel l'a violé ;

7°) ALORS QUE l'adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ne peut être invoqué qu'en matière contractuelle et pour une cause immorale ; qu'en ayant opposé cet adage à la demande d'indemnisation dirigée par M. [I] contre la société Nexity Lamy, la cour d'appel l'a violé ;

8°) ALORS QU'un protocole d'accord est opposable entre les parties ; qu'en ayant jugé, à la suite des premiers juges, que M. [I] ne pouvait opposer à la société Nexity Lamy, le protocole d'accord transactionnel auquel ils étaient tous deux parties, et qui avait causé un grave préjudice à l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 anciens du code civil ;

9°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation présentée contre l'exposant, en ayant retenu, à la suite des premiers juges, que l'exposant ne pouvait reprocher au syndic de ne pas l'avoir poursuivi en recouvrement de charges, quand la carence invoquée par M. [I] concernait le recouvrement des charges [G], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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