23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.753

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C310157

Texte de la décision

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10157 F

Pourvoi n° W 21-12.753




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-12.753 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [S], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [S]

M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à remettre en état initial les places de stationnement n° 20 et 21 constituant les lots n° 121 et 122 de la copropriété du [Adresse 1] par la destruction des murs et porte de box, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et de l'avoir condamné à payer une somme globale de 2.640 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Alors, d'une part, que M. [S] faisait expressément valoir que « la configuration de l'entrée de la place de parking de Mme [J] n'a[vait] pas été modifiée sinon pour être élargie » (conclusions d'appel, p. 20) et « qu'avant la construction de mur litigieux, il existait déjà un obstacle gênant l'ouverture de la portière conducteur lorsque Mme [J] se garait en marche arrière », à savoir la présence de la voiture de M. [S] (conclusions d'appel, p. 22) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, dont il devait pourtant se déduire que les travaux effectués par M. [S] n'avaient aucunement modifié la situation de la place de parking de Mme [J], que ce soit sa taille ou son accès, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d'autre part, que ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage que les troubles excédant par leur gravité les inconvénients normaux du voisinage ; que l'anormalité du trouble doit notamment s'apprécier en fonction de la destination et de la configuration des lieux ; qu'en affirmant que le mur du garage de M. [S], qui n'empiétait pourtant pas sur la place de parking de Mme [J], causait à cette dernière une difficulté importante pour manoeuvrer et garer son véhicule sans néanmoins rechercher si de telles difficultés n'existaient pas préalablement à la construction du mur en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage et de l'article 544 du code civil ;

Alors, par ailleurs, que les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis, que la mur construit par M. [S], longeant l'emplacement n° 22 de Mme [J], y rendait très difficile les manoeuvres de stationnement d'un véhicule de dimension moyenne (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent, pour toute motivation, se borner à se référer à une attestation fournie par la partie adverse sans autrement s'expliquer ; que dans la présente espèce, les juges du fond se sont appuyés sur la seule attestation de M. [M], produite par Mme [J], pour en déduire qu'il était impossible d'accéder à la place de parking de cette dernière en marche avant et qu'en conséquence le mur de M. [S], situé sur la droite de la place, empêchait la sortie du conducteur ; qu'en se référant ainsi uniquement à l'attestation fournie par une partie au procès et nullement corroborée par d'autres éléments, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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