23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.501

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C310156

Texte de la décision

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10156 F

Pourvoi n° Y 21-10.501




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-10.501 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, TI), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par Madame [R], encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné Madame [R] à payer à Monsieur [O] une somme de 40.675 euros au titre des loyers échus du 14 février 2013 au 31 décembre 2017 au titre du bail portant sur l'appartement sis [Adresse 2] ;

ALORS QUE, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions ; qu'en s'estimant saisie d'une demande tendant au paiement de loyers, pour y faire droit, quand Monsieur [O] concluait, aux termes du dispositif de ses conclusions (pp. 22-23), à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un bail et à ce qu'il soit dit et jugé que « Madame [R] n'a jamais été locataire de Mr [O], mais exclusivement, occupante sans droit ni titre », ce qui excluait que sa prétention à la confirmation du jugement pour le surplus puisse porter sur le chef du jugement ayant condamné Madame [R] en paiement de loyers, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par Madame [R], encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné Madame [R] à payer à Monsieur [O] une indemnité d'occupation s'agissant de deux pièces situées au rez-de-chaussée de l'immeuble ;

ALORS QUE, premièrement, la question n'était pas de savoir s'il existait un bail concernant les deux pièces, mais de déterminer si la volonté des parties n'avait pas été d'inclure ces deux pièces dans le bail de l'appartement ; que pour avoir confondu les deux questions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien [1103 nouveau], 1714 et 1719 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, avant de se prononcer, les juges du fond devaient rechercher si la remise des clés par le propriétaire à Madame [R] autorisant l'usage des deux pièces par cette dernière, jointe à l'email du 16 décembre 2016 évoquant la régularisation d'un bail tant pour l'appartement que pour les locaux, autrement dit les deux pièces, ainsi qu'à l'email du fils de Monsieur [O] du début 2017, souhaitant récupérer l'une des deux pièces, ne révélaient pas la volonté commune des parties d'inclure les deux pièces dans le bail afférent à l'appartement ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien [1103 nouveau], 1714 et 1719 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, quand bien même des indices seraient postérieurs à la conclusion du bail, ils peuvent être pris en considération dès lors qu'ils sont susceptibles de révéler la volonté commune antérieure des parties ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien [1103 nouveau], 1714 et 1719 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par Madame [R], encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné Madame [R] à payer à Monsieur [O] une indemnité d'occupation s'agissant de deux pièces situées au rez-de-chaussée de l'immeuble ;

ALORS QUE, le propriétaire d'un local ne peut prétendre à une indemnité d'occupation que s'il établit, ayant la charge de la preuve, que l'occupant a commis une faute en investissant les lieux contre son gré ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont reconnu que le propriétaire avait remis les clés des deux pièces à Madame [R] ; qu'en s'abstenant de constater que Monsieur [O], qui avait la charge de la preuve, établissait l'existence d'une faute à la charge de Madame [R] pour avoir investi les lieux contre son gré et l'avoir privé de leur jouissance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien [1240 nouveau] du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par Madame [R], encourt la censure ;

EN CE QU' il a refusé de faire droit à la demande de Madame [R] à l'effet de faire constater à son profit une créance de 71.105 euros notamment pour travaux réalisés dans l'appartement, puis rejeté la demande de Madame [R] tendant à ce que cette somme soit compensée avec les sommes mises à sa charge ;

ALORS QUE, premièrement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer au préalable les explications des parties, que les travaux ne pouvaient être mis à la charge du bailleur qu'à la condition qu'il ait donné son accord par écrit, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement, à peine de nullité, doit être motivé ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que Monsieur [Y] [O] avait qualité pour représenter son père, Monsieur [I] [O], sans s'expliquer même sommairement sur les pièces produites par Madame [R] (n°2, 3, 4 et 13) pour justifier de cette qualité, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché, comme il leur était demandé, si le mail du 16 novembre 2016 ne révélait pas l'existence d'un accord antérieur des parties portant sur la prise en charge par Monsieur [O] des travaux réalisés par Madame [R], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien [1103 nouveau] du code civil.

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