23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.829

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C310149

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10149 F

Pourvoi n° C 20-22.829




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [F] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.829 contre le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble (chambre 4.3 JCP), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [M] et [P], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; le condamne à payer à Mmes [M] et [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K]

M. [K] reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les requêtes déposées par Mmes [P] et [M] à l'encontre de M. [F] [K], d'avoir ordonné la jonction des instances et d'avoir condamné M. [F] [K] à payer à Mmes [X] [P] et [Y] [M] les sommes de 605 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de 605 euros au titre de l'indemnité de retard ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance ;

Alors 1°) que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement en date du 3 septembre 2020, réputé contradictoire à l'égard de M. [F] [K], que l'audience s'est tenue le 8 juin 2020 à 9 heures, date à laquelle M. [F] [K] n'a pas comparu ; qu'en statuant ainsi, quand M. [F] [K] avait été avisé par courrier du greffe en date du 13 mai 2020 du renvoi de l'affaire à une audience fixée le 6 juillet 2020 à 9 heures, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience du 8 juin 2020 à laquelle l'affaire avait été débattue, le tribunal a violé l'article 14 du code de procédure civile.

Alors 2°) que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de bail, versé aux débats par les demanderesses, que l'appartement avait été donné à bail non pas par M. [F] [K] mais par Mme [L] [K] entre les mains de laquelle le dépôt de garantie avait été versé ; qu'en condamnant néanmoins M. [K] au paiement de cette somme ainsi qu'à celle de 605 euros au titre de l'indemnité de retard et aux dépens de l'instance, le tribunal a retenu qu' « il est établi par contrat en date du 1er septembre 2018 que M. [K] a donné à bail à Mlles [M] et [P] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 605 euros ainsi qu'un dépôt de garantie de 605 euros » (jugement attaqué, p. 2, § 8) ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a dénaturé le contrat de bail et ainsi méconnu le principe susvisé.

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