23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.781

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00359

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Président d'une association - Conditions - Détermination - Portée

Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié

ASSOCIATION - Président - Pouvoirs - Pouvoir de direction - Etendue - Licenciement d'un salarié - Conditions - Détermination - Portée


CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Action en contestation du pouvoir de la personne signataire - Cas - Contestation par le salarié d'une association - Moyens pouvant être invoqués - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d'une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la désignation de l'organe titulaire du pouvoir de licencier pour contester son pouvoir

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Action en contestation du pouvoir de la personne signataire - Cas - Contestation par le salarié d'une association - Moyens pouvant être invoqués - Moyen tiré de l'irrégularité de la désignation de l'organe titulaire du pouvoir de licencier - Possibilité (non)

ASSOCIATION - Organe titulaire du pouvoir de licencier - Désignation - Procédure statutaire de désignation - Régularité - Contestation - Contestation par un salarié licencié - Possibilité (non)

Texte de la décision

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 359 FS-B

Pourvoi n° D 20-16.781




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

L'association Marie Blaise, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.781 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [U], divorcée [N], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association Marie Blaise, de Me Occhipinti, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, M. Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 février 2020), Mme [U] a été embauchée, à compter du 1er juillet 1991, par l'association Marie Blaise en qualité de directrice d'une maison de retraite.

2. Licenciée pour faute grave, par lettre du 21 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du paiement du salaire pendant la période de mise à pied et au titre des indemnités de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied, de préavis conventionnel, de congés payés sur préavis et de licenciement, de dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors :

« 1°/ qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le président de l'association, signataire de la lettre de licenciement de la salariée, n'avait pas le pouvoir de licencier, quand il résultait de ses propres constatations que le président de l'association disposait, en vertu des statuts, du pouvoir de représenter celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile et qu'aucune disposition statutaire n'attribuait le pouvoir de licencier à un autre organe, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

2°/ que les pouvoirs respectifs des organes d'une association sont fixés par les dispositions statutaires ; qu'en l'espèce, pour dire que le président de l'association, signataire de la lettre de rupture de la salariée ne disposait pas du pouvoir de licencier, la cour d'appel a relevé que le conseil d'administration avait le 29 juin 2015 donné pouvoir aux membres du bureau de prendre une décision de sanction à l'égard de la salariée et que le président de l'association ne justifiait d'aucune délégation du bureau ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le président de l'association tenait des dispositions statutaires le pouvoir de licencier et n'avait donc à justifier d'aucune délégation de pouvoir émanant d'une autre instance, peu important la décision du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. »

Réponse de la Cour

4. Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, l'article 1134 devenu 1103 du code civil et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association :

5. Il résulte de ces textes qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié.

6. La cour d'appel a d'abord constaté que l'article 16 des statuts de l'association attribue à son président le pouvoir de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, avec possibilité d'établir une délégation à un personnel de direction ou à un membre du conseil d'administration. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a ensuite retenu que le conseil d'administration avait spécifiquement désigné les membres du bureau pour prendre une décision de sanction, pouvant aller jusqu'au licenciement, à l'encontre de la salariée et que le président ne justifiait d'aucune délégation du bureau lui permettant de mener la procédure de licenciement.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le président disposait du pouvoir de licencier, en application des statuts que le conseil d'administration ne pouvait pas modifier, de sorte qu'il n'avait pas besoin de délégation pour mener la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié d'une association, tiers au contrat fondateur, ne peut invoquer l'irrégularité de la désignation du président de l'association au regard des statuts pour contester son pouvoir de le licencier ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de la salariée dénuée de cause réelle et sérieuse, que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association au cours duquel le président avait été élu révélerait diverses irrégularités tenant à l'auteur de la convocation, à son ordre du jour, aux modalités de constitution de l'assemblée, à la composition du conseil d'administration ou encore à celle du bureau désigné de sorte qu'il n'était pas établi que le président signataire de la lettre de licenciement disposait du pouvoir de licencier, quand la salariée, tiers au contrat d'association, ne pouvait invoquer les statuts de cette association pour critiquer la régularité de la désignation de son président en vue de contester son pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 5 de la loi du 1er juillet 1901. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ces dispositions que, si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d'une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la désignation de l'organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir.

10. Pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les modalités statutaires de constitution de l'assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle le président a été désigné, n'ont pas été respectées et que la composition du conseil d'administration comme du bureau, ayant reconduit son mandat, est irrégulière, de sorte que l'employeur ne justifie pas, compte tenu des irrégularités relevées, que le signataire de la lettre de licenciement disposait du pouvoir de licencier.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Marie Blaise à verser à Mme [U] la somme de 3 437 euros au titre du paiement du compte épargne temps et déboute Mme [U] de sa demande au titre des congés payés afférents au solde de monétisation du compte épargne temps, l'arrêt rendu le 5 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour l'association Marie Blaise


L'association Marie Blaise fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 6 juillet 2018 l'ayant condamnée à payer à Mme [P] [U] épouse [N] les sommes de 3 094 € au titre du paiement du salaire pendant la période de mise à pied, 309,40 € au titre des indemnités de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied, 39 852 € au titre des indemnités de préavis conventionnel, 3 985,20 € au titre des indemnités de congés payés sur préavis, 31 872 € au titre des indemnités de licenciement, sauf en ce que requalifiant sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, il avait débouté celle-ci en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire énonçant les condamnations mises à la charge de l'employeur, d'AVOIR, statuant à nouveau, dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [P] [U] divorcée [N], d'AVOIR condamné l'association Marie Blaise à verser à Mme [P] [U] divorcée [N] la somme de 82 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Marie Blaiuse à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salarié du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualité de signataire de la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de Mme [P] [U] divorcée [N] a été signée par M. [B] en qualité de Président ; que l'appelante soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que M. [B] n'avait pas les pouvoirs de signer la lettre de lcienciement ; qu'elle fait valoir que les procédures de désignation et reconduction de ce dernier au mandat de président ont été irrégulières ; qu'aux termes des statuts de l'association, mis à jour le 27 juin 2014, il est prévu que : - le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile (article 16) ; -l'association est dirigée par un conseil d'administration d'au moins trois membres, élus pour trois ans par l'assemblée générale (article 12), - le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé d'un président, un trésorier et un secrétaire (article 13) ; - pour être admis membres de l'association, il convient d'obtenir l'agrément du bureau (article 6), - une assemblée générale peut être organisée notamment pour modifier les statuts ou en cas de situation d'urgence (article 11) ; qu'il résulte du compte-rendu de l'assemblée générale du 27 juin 2014 qu'à cette date, l'association était composée de quatre membres, dont les trois membres du bureau du conseil d'administration ; que le compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2015 précise que le 22 janvier 2015, le président et le trésorier du bureau du conseil d'administration ont démissionné ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 22 janvier 2015, l'association n'était composée plus que de deux membres et le bureau du conseil d'administration de la seule secrétaire, tandis que l'article 12 des statuts précise qu'en cas de vacance, il est procédé au remplacement (des membres) lors de l'assemblée générale suivante ; que ces dispositions ajoutent que le conseil siège normalement avec les membres restants ; qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 17 mai 2015 ; que si l'article 11 des statuts prévoit, comme en l'espèce, la possible tenue d'une assemblée générale extraordinaire en cas de situation d'urgence pouvant impliquer l'association, il précise que cette assemblée générale est convoquée par le président, si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits (à jour de leur cotisation), tandis que les modalités de convocation sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire ; que s'agissant de l'assemblée ordinaire, elle prévoit la convocation des membres de l'association quinze jours au moins avant la date fixée, pour l'ordre du jour figurer sur les convocations ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2015 des conditions dans lesquelles celle-ci a été provoquée, pas plus que de son initiateur, et pas davantage de son ordre du jour ; que l'examen attentif des personnes présentes révèle qu'un seul membre du conseil d'administration y participait, en la personne de Mme [H], secrétaire ; que pourtant, en page 2 de ce procès-verbal, il est fait état, tandis que M. [I], mentionné comme exerçant la fonction de vice-président de l'APPH, figurant en qualité d'invité a souhaité « que l'assemblée présente puisse se constituer immédiatement en association afin de pouvoir étudier le compte administratif 2015 …. » après que le rapport a , en amont, mentionné que « de nombreux membres du conseil d'administration s'interrogent sur ces erreurs de gestion ayant eu de telles conséquences… », il ne ressort pas de ce procès-verbal que les modalités de constitution de l'assemblée générale, tel que visé dans les statuts auraient été respectées ; que s'agissant de même de la composition du conseil d'administration, la cour observe que celui-ci est composé de membres élus, dont la cour relève, qu'en dépit de son absence, excusée, M. [D] [X], a été désigné en qualité de membre du conseil d'administration ; que tandis que les statuts, en leur article 13, prévoient que le bureau est composé d'un président, un trésorier, un secrétaire trésorier adjoint, en l'espèce, ont été désignés un président, deux vice présidents, un trésorier et une secrétaire ; que si le président de l'association, par l'effet de l'article 16 des statuts, dispose du pouvoir de représenter celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile, ces dispositions prévoyant la possibilité d'établir une délégation à un personnel de direction ou à un membre du conseil d'administration, il s'évince clairement du conseil d'administration en date du 29 juin 2015, à le supposer régulier, que celui-ci a expressément entendu, s'agissant de l'étude d'une procédure de licenciement de Mme [N], donner « pouvoir aux membres du bureau d'étudier et de prendre les décisions de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement » ; qu'or compte tenu de cette désignation spécifique des membres du bureau pour prendre, après examen, une décision de sanction à l'encontre de cette salariée, M. [B], désigné comme président élu le 17 mai 2015, dans les conditions ci-dessus rappelées, ne justifie d'aucune délégation du bureau, lui permettant de mener une quelconque procédure de licenciement à l'encontre de Mme [P] [U], divorcée [N] ; qu'à défaut pour l'employeur de justifier, compte tenu de l'ensemble des irrégularités ci-dessus relevées, que le signataire de la lettre de licenciement adressée à Mme [P] [U] divorcée [N] disposait du pouvoir de le faire, le licenciement de la salariéese trouve privé de cause réelle et sérieuse, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que si le jugement doit être confirmé des chefs de demande de Mme [P] [U] auxquels il a été fait droit, au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité de préavis conventionnel, exactement calculée, majorée des congés payés afférents, indemnité de licenciement, rectification des documents de fin de contrat, par l'effet de la requalification du bien fondé du licenciement sur une cause réelle et sérieuse, il doit être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise (24 ans), de son âge au jour du licenciement (55 ans), des justificatifs qu'elle produit quant à sa situation au regard de l'emploi, postérieure au licenciement dont elle a fait l'objet, la somme de 84 000 euros, au paiement de laquelle se trouve condamné l'employeur indemnise le préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement ; que la décision doit être également être infirmée en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de salaire, mentionnant l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; qu'au contraire, la salairé sera déboutée en cette demande d'astreinte ; qu'il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; que compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, laquelle occupe plus de onze salariés, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, selon les modalités définies aux termes du dispositif de la présente décision ;

1) ALORS QU'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le président de l'association, signataire de la lettre de licenciement de la salariée, n'avait pas le pouvoir de licencier, quand il résultait de ses propres constatations que le président de l'association disposait, en vertu des statuts, du pouvoir de représenter celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile et qu'aucune disposition statutaire n'attribuait le pouvoir de licencier à un autre organe, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

2) ALORS QUE les pouvoirs respectifs des organes d'une association sont fixés par les dispositions statutaires ; qu'en l'espèce, pour dire que le président de l'association, signataire de la lettre de rupture de la salariée ne disposait pas du pouvoir de licencier, la cour d'appel a relevé que le conseil d'administration avait le 29 juin 2015 donné pouvoir aux membres du bureau de prendre une décision de sanction à l'égard de la salariée et que le président de l'association ne justifiait d'aucune délégation du bureau ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le président de l'association tenait des dispositions statutaires le pouvoir de licencier et n'avait donc à justifier d'aucune délégation de pouvoir émanant d'une autre instance, peu important la décision du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;

3) ALORS QUE le salarié d'une association, tiers au contrat fondateur, ne peut invoquer l'irrégularité de la désignation du président de l'association au regard des statuts pour contester son pouvoir de le licencier ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de la salariée dénuée de cause réelle et sérieuse, que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association au cours duquel le président avait été élu révélerait diverses irrégularités tenant à l'auteur de la convocation, à son ordre du jour, aux modalités de constitution de l'assemblée, à la composition du conseil d'administration ou encore à celle du bureau désigné de sorte qu'il n'était pas établi que le président signataire de la lettre de licenciement disposait du pouvoir de licencier, quand la salariée, tiers au contrat d'association, ne pouvait invoquer les statuts de cette association pour critiquer la régularité de la désignation de son président en vue de contester son pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;

4) ALORS QUE subsidiairement, en supposant qu'un salarié puisse invoquer les irrégularités affectant la désignation de l'organe titulaire du pouvoir de licencier au regard des statuts de l'association, seules les irrégularités expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou ayant une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations peuvent affecter la validité d'une assemblée générale et des délibérations qui ont été prises ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncée que le président de l'association, signataire de la lettre de rupture, avait été désigné au cours d'une assemblée générale dont le procès-verbal révèlerait diverses irrégularités tenant à l'auteur de la convocation, à son ordre du jour, aux modalités de constitution de l'assemblée, à la composition du conseil d'administration ou encore à celle du bureau désigné ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les irrégularités constatées étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

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