23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-16.466

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00219

Titres et sommaires

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du chargeur contre le transporteur - Recevabilité - Conditions - Existence d'un préjudice (non)

Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En conséquence, le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation. En outre, le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Définition - Portée

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du chargeur contre le transporteur - Fondement - Responsabilité contractuelle tirée du contrat de transport - Portée - Connaissement ou lettre de transport maritime - Absence d'influence

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 219 FS - B+R

Pourvoi n° R 19-16.466




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

La société Frutas y Hortalizas Organicas de Michoacan Mexico, (FRHOMIMEX) dont le siège est [Adresse 3] (Mexique), a formé le pourvoi n° R 19-16.466 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Frutas y Hortalizas Organicas de Michoacan Mexico (FRHOMIMEX), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CMA CGM, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Vaissette, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mme Guillou, conseillers, Mmes Barbot Brahic-Lambrey, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), la société mexicaine Frutas y Hortalizas Organicas de Michoacan Mexico (la société FRHOMIMEX), ayant vendu à la société néerlandaise OTC (Organic Trade Company) - Holland (la société OTC) des avocats frais, en a confié le transport maritime entre les ports d'[Localité 2] (Mexique) et de [Localité 4] (Pays-Bas) à la société CMA CGM. La marchandise ayant été endommagée, la société FRHOMIMEX a assigné cette dernière en indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société FRHOMIMEX fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée par un chargeur contre le transporteur maritime, alors « qu'en cas de transport sans connaissement, le chargeur dispose, en sa seule qualité de partie au contrat, d'un intérêt à agir contre le transporteur en cas d'avaries subies par les marchandises ; qu'en soumettant le droit d'agir du chargeur à la démonstration d'un préjudice tout en constatant que le contrat avait donné lieu à l'émission de trois lettres de transport (« waybills ») et non pas de connaissements, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En conséquence, le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation. En outre, le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents.

4. Pour déclarer irrecevable l'action de la société FRHOMIMEX, l'arrêt retient que cette dernière, agissant en qualité de chargeur aux trois « waybills » (lettres de transport maritime), peut agir en indemnisation pour les avaries subies par les avocats contre le transporteur maritime, la société CMA CGM, mais à la condition d'avoir subi un préjudice et d'en justifier, même si elle n'a pas été la seule victime. Puis, il relève que les trois factures de vente émises par la société FRHOMIMEX envers la société OTC ainsi que les trois comptes de vente établis par celle-ci à l'égard de celle-là ne démontrent aucunement que les avaries à la marchandise sont supportées, même partiellement, par la société FRHOMIMEX, faute pour cette dernière de communiquer des pièces relatives aux flux financiers entre elle et la société OTC.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société CMA CGM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMA CGM et la condamne à payer à la société mexicaine Frutas y Hortalizas Organicas de Michoacan Mexico la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Frutas y Hortalizas Organicas de Michoacan Mexico.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en responsabilité formée par un chargeur (la société Frhomimex, l'exposante) contre le transporteur maritime (la société CMA-CGM) ;

AUX MOTIFS QUE la société Frhomimex, agissant en qualité de chargeur aux trois waybills des 15, 29 août et 5 septembre 2012, pouvait agir en indemnisation pour les avaries aux avocats frais contre le transporteur maritime, la société CMA-CGM, mais à la condition d'avoir subi un préjudice et d'en justifier, même si elle n'avait pas été la seule personne victime ; que les trois factures de vente émises par la société Frhomimex vis-à-vis de la société OTC les 12, 25 août et 1er septembre 2012, tout comme les trois comptes de vente établis par celle-ci à l'égard de celle-là les 24, 24 et 25 octobre, ne démontraient aucunement que les avaries à la marchandise étaient supportées même partiellement par la première société ; que, en effet, cette dernière ne communiquait pas de pièces relatives aux flux financiers entre elle et la seconde société ; que, par suite, le jugement était infirmé pour avoir déclaré recevable l'action de la société Frhomimex au vu de ces seuls factures et comptes de vente ;

ALORS QUE, en cas de transport sans connaissement, le chargeur dispose, en sa seule qualité de partie au contrat, d'un intérêt à agir contre le transporteur en cas d'avaries subies par les marchandises ; qu'en soumettant le droit d'agir du chargeur à la démonstration d'un préjudice tout en constatant que le contrat avait donné lieu à l'émission de trois lettres de transport (« waybills ») et non pas de connaissements, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, même en cas de transport sous connaissement, le chargeur a un droit d'agir en responsabilité contre le transporteur s'il a subi un préjudice résultant du transport ; qu'en retenant que les factures et les comptes vente produits aux débats ne démontraient pas que les avaries à la marchandise étaient supportées même partiellement par le chargeur, sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci faisait valoir (v. ses concl. n° 5, p. 24) que son intérêt à agir était établi par cela seul qu'il avait envoyé les marchandises dans le cadre d'un contrat de vente à la commission, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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