17 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.642

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200282

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° N 20-21.642






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 20-21.642 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [7], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 septembre 2020), la [2] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 15 février 2016, l'accident déclaré le 22 janvier 2016, avec réserves, par la société [7] (l'employeur), concernant l'un de ses salariés.

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours , alors « que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur relatait, dans sa lettre du 25 janvier 2016, que « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait que M. [E] [V] a déjà eu en fin d'année le 7/12 un accident du travail avec une autre société [3] à [Localité 5] qui lui aurait occasionné une entorse du même genou, il peut s'agir d'une récidive due à cette fragilité car son genou s'est déboité sans raison apparente » ; qu'en décidant que ces réserves n'étaient pas motivées dès lors que l'employeur ne contestait pas la matérialité de l'accident et se bornait à invoquer l'existence d'un état antérieur quand l'employeur, en indiquant que le caractère professionnel de l'accident était contestable au regard d'un accident du travail ayant entraîné une entorse du même genou subi récemment chez un autre employeur et que le genou s'était déboité sans raison apparente, émettait incontestablement un doute tant sur l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail que sur le fait que la lésion ait eu pour origine le travail, de sorte que les réserves étaient bien motivées, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 :

4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci a adressé à la caisse une lettre ainsi rédigée "Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait que M. [E] [V] a déjà eu en fin d'année le 7/12 un accident du travail avec une autre société [3] à [Localité 5] qui lui a occasionné une entorse du même genou, il peut s'agir d'une récidive due à cette fragilité car son genou s'est déboité sans raison apparente", énonce qu'il est constant qu'une argumentation tirée d'un état antérieur préexistant n'est pas de nature à s'analyser comme des réserves motivées. Il en déduit que l'employeur ne contestant ni la matérialité de l'accident, ni le fait que celui-ci se soit déroulé au temps et au lieu de travail, et n'attribuant pas non plus cet accident à une cause totalement étrangère au travail mais évoquant l'existence d'un état antérieur, ces réserves ne peuvent s'analyser en des réserves motivées.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir recueilli les observations de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [7], l'arrêt rendu le 9 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [E] le 21 janvier 2016 par la [2].

Condamne la [2] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Rouen ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la [2] à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [7]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours formé par la société [7] mal fondé et d'AVOIR débouté la société [7] de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ; qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; les réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; il est par ailleurs constant qu'une argumentation tirée d'un état antérieur préexistant n'est pas de nature à s'analyser comme des réserves motivées ; à la lecture des réserves émises par l'employeur il apparaît que ce dernier ne conteste ni la matérialité de l'accident puisqu'il reconnaît que le genou s'est déboîté ce qui constitue un fait soudain entraînant une lésion, ni le fait que cet accident se soit déroulé au temps et au lieu du travail ; il n'attribue pas non plus cet accident à une cause totalement étrangère au travail mais évoque l'existence d'un état antérieur à savoir une fragilité du genou provoqué par une précédente entorse survenue chez un autre employeur ; c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les réserves émises par la société ne pouvaient s'analyser en des réserves motivées ; par ailleurs, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que la victime a été transportée à l'hôpital du [Localité 4] où il lui était prescrit un arrêt de travail de 10 jours pur une luxation de la rotule et que l'accident a eu un témoin ; la caisse disposait donc de présomptions précises et concordantes lui permettant de conclure que M. [E] avait été victime d'un accident au temps et au lieu du travail et de prendre en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, il résulte de la déclaration même de l'accident que celui-ci a eu lieu au temps du travail et sur les lieux du travail et qu'il existe un témoin ; qu'en outre l'accident a nécessité la conduite de Monsieur [E] au service des urgences le jour même et que la pathologie a bien été décrite par le certificat médical initial ; que les réserves de la société [7] ainsi rédigées : « nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait que Monsieur [E] [V] a déjà eu en fin d'année le 7 décembre un accident du travail avec une autre société [3] à [Localité 5] qui lui a occasionné une entorse du même genou, il peut s'agir d'une récidive due à cette fragilité car son genou s'est déboîté sans raison apparente » ne concernent en aucune façon la réalité de l'accident ou le moment et le lieu où celui-ci s'est produit ; que les réserves font référence à un accident précédent qui aurait occasionné une entorse du même genou et qu'elles supposent qu'il s'agit en l'espèce d'une récidive due à cette fragilité « car son genou s'est déboîté sans raison apparente » ; qu'en conséquence ces réserves qui ne contestent pas la réalité de l'accident au temps et au lieu du travail mais uniquement sa cause ne peuvent être considérées comme des réserves motivées d'autant qu'il est de jurisprudence constante d'un état pathologique préexistant n'empêche pas la prise en charge de l'accident qui aurait révélé cet état ; en conséquence que la société [7] doit être déboutée de ses demandes ;

ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur relatait, dans sa lettre du 25 janvier 2016, que « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait que M. [E] [V] a déjà eu en fin d'année le 7/12 un accident du travail avec une autre société [3] à [Localité 5] qui lui aurait occasionné une entorse du même genou, il peut s'agir d'une récidive due à cette fragilité car son genou s'est déboîté sans raison apparente » ; qu'en décidant que ces réserves n'étaient pas motivées dès lors que l'employeur ne contestait pas la matérialité de l'accident et se bornait à invoquer l'existence d'un état antérieur quand l'employeur, en indiquant que le caractère professionnel de l'accident était contestable au regard d'un accident du travail ayant entraîné une entorse du même genou subi récemment chez un autre employeur et que le genou s'était déboîté sans raison apparente, émettait incontestablement un doute tant sur l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail que sur le fait que la lésion ait eu pour origine le travail, de sorte que les réserves étaient bien motivées, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

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