17 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-26.174

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200279

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° X 18-26.174




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 18-26.174 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], épouse [Y], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2018), Mme [E] (la victime), employée en qualité d'agent d'entretien par la société [4], a souscrit le 18 février 2009 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une sarcoïdose pulmonaire, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.

2. Suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.

3. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la maladie de la victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors « 2°/ que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge à titre professionnel d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles à deux conditions ; qu'il faut en effet qu'il soit établi que cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 % ; qu'en se contentant, pour condamner la caisse à reconnaître la nature professionnelle de la maladie litigieuse, de relever qu'une décision des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale avait dit que le taux d'incapacité de la victime était au moins égal à 25 % sans constater que la maladie de cette assurée était essentiellement et directement causée par son travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale :

5. Selon ce texte, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.

6. Pour faire droit au recours, l'arrêt retient essentiellement que les deux comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n'ont pas eu connaissance de l'avis du médecin du travail et que la motivation du second comité saisi est constitutif de considérations générales, dénuées de toute valeur médicale, alors même que le médecin traitant de la victime qui connaît son dossier médical affirme l'existence d'un lien direct entre l'usage des produits à base de soude et d'acide et la pathologie médicale dont elle est atteinte.

7. En statuant ainsi, alors que la maladie de la victime, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne pouvait être reconnue d'origine professionnelle que s'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [E], épouse [Y], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la sarcoïdose pulmonaire dont [V] [E]-[Y] est atteinte a été directement causée par son travail habituel d'agent d'entretien, que [V] [E]-[Y] souffre d'une maladie professionnelle au sens de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et doit bénéficier de la législation au titre des maladies professionnelles, d'AVOIR renvoyé cette assurée devant la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes pour la mise en oeuvre de ses droits en conséquence de la présente décision et condamné ladite Caisse au versement au profit de [V] [E]-[Y] de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « La sarcoïdose pulmonaire, maladie inflammatoire qui provoque la formation d'amas de cellules dans les poumons, est considérée comme une maladie rare mais non exceptionnelle, qui peut être mortelle dans sa forme sévère de fibrose pulmonaire, (moins de 5 % des cas), évoluer certes rarement de manière chronique, dont les causes sont inconnues mais du chef desquelles les connaissances actuelles pointent vers un dérèglement du système immunitaire entraînant une réaction excessive de l'organisme contre un agent agresseur non encore identifié à ce jour, mais qui pourrait être une substance allergène ou une bactérie ;
[V] [E]-[Y] expose qu'elle a contracté cette affection dans le cadre de son activité professionnelle d'agent d'entretien - dès lors qu'elle utilisait des produits à base d'acide lorsqu'elle nettoyait les conduites d'eaux, les vestiaires et les sanitaires de la salle de sport à l'entretien de laquelle elle était affectée, et qu'il existe un lien direct et essentiel entre l'emploi exercé par elle et la maladie dont elle souffre encore à ce jour ;
L'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] est ainsi rédigé : « ... L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants: Madame [Y] présente une sarcoïdose pulmonaire, elle a effectué depuis 2003 des taches d'agent d'entretien dans un complexe sportif. Dans cette activité, elle dit avoir utilisé des produits corrosifs. La littérature médicale définit la sarcoïdose comme maladie inflammatoire granulomateuse diffuse dont l'étiologie reste inconnue. Compte tenu de l'ensemble des informations médicotechniques obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier considère que la pathologie mentionnée dans le certificat du 29/02/2009 n'était pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de [V] [E]-[Y] » ;
[V] [E]-[Y] critique le caractère somme toute succinct de ces conclusions, la Cour observant pour sa part que l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été fourni dans les éléments dont le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pu prendre connaissance ;
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon qui n'a pas davantage pris connaissance de l'avis du médecin du travail ni du rapport de l'employeur écrit :
« ... [V] [E]-[Y] a travaillé comme agent d'entretien dans un espace sportif. L'étude du dossier par le Comité qui a reconstitué la carrière, montre des activités professionnelles comme aide à domicile en 1986 et 1987, comme agent de nettoyage en 2000 et 2001 et comme agent d'entretien dans un espace sportif de 2003 à décembre 2006. L'exposition aux différents agents utilisés dans le nettoyage dans les années 80 et au XXIème siècle n'a pas été mise en relation avec la survenue de sarcoïdose pulmonaire dans l'état actuel des connaissances scientifiques (y compris les produits de débouchage des canalisations). Le Comité a pris connaissance de ['avis du médecin-conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions., le Comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle » ;
A la lecture de ce second avis, [V] [E]-[Y] est fondée à soutenir que la motivation de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon est constitutif de considérations générales, dénué de toute valeur médicale, alors même que son médecin traitant qui connaît son dossier médical affirme l'existence d'un lien direct entre l'usage des produits à base de soude et d'acide dans le cadre professionnel et la contraction de la pathologie invalidante dont elle est atteinte ;
C'est ainsi que le Docteur [W] médecin traitant écrit le 23 avril 2013 que [V] [E]-[Y] «mélangeait à son travail de la soude avec de l'acide chlorhydrique» ;
Le 10 avril 2014, le même écrit : [V] [E]-[Y] «présente une sarcoïdose pulmonaire avec une maladie professionnelle, cette patiente ancienne technicienne de surface utilisait des produits à base d'acide» ;
Le 9 mars 2015, il écrit : [V] [E]-[Y] «présente une sarcoïdose d'origine iatrogène, un produit de nettoyage est incriminé, associé à une dépression sévère» ;
Les deux avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pourront valablement être retenus par la Cour au regard des documents médicaux que fournit [V] [E]-[Y].
Force est d'observer en outre qu'à l'origine de sa saisine, la Caisse ne semblait pas faire de difficulté particulière pour reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par [V] [E]-[Y] dès lors que la Commission de recours amiable 19 juillet 2010 indique : « ... le 21.02.2009 il était adressé à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial faisant état d'une pathologie liée à sa profession agent d'entretien. Dans le cadre de son activité professionnelle, l'intéressé travaille comme agent d'entretien d'un gymnase depuis le 03.11.2003. Son activité consistait à l'utilisation d'acide lorsqu'elle nettoie les conduites d'eau, ce contact aurait provoqué une sarcoïdose pulmonaire. L'enquête a permis de conclure que la prise en charge de l'affection déclarée sera à envisager dans le cadre du 4è alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, cette affection ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles. Qu'interrogé en l'espèce à l'appui des documents détenus en ce dossier, Monsieur le Médecin-conseil estimait qu'il convenait de retenir un taux d'incapacité permanente inférieur à 25 %. Les services médicaux estimaient donc, qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle hors tableau, que l'état de l'assurée était stabilisé et qu'elle présentait un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 25 %, une notification de refus était établie en ce sens ... » ;
Il s'évince de cet écrit que l'exposition de [V] [E]-[Y] à l'influence nocive de l'acide sur son lieu de travail n'est pas contestée par la Caisse d'une part et que la Caisse reconnaît explicitement que la sarcoïdose pulmonaire doit être reconnue comme maladie professionnelle, sauf à préciser que [V] [E]-[Y] présentant à l'époque une IPP inférieure à 25 % les conditions du 4ème alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies pour une reconnaissance hors tableau; Or le Tribunal du contentieux de l'incapacité par jugement définitif intervenu le 26 avril 2012, a considéré que le taux d'incapacité de [V] [E]-[Y] était supérieur à 25 %, ouvrant par la même à la faveur des éléments médicaux que la Cour a relevés supra, à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection développée par celle-là ;
Il convient de faire droit dès lors aux demandes de [V] [E]-[Y] selon les précisions apportées au dispositif ci-après ;
L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [V] [E]-[Y] selon les modalités précisées au dispositif ci-après dès lors que cette prétention a été réservée par la Cour aux termes de sa décision du 25 août 2017. »

ALORS DE PREMIERE PART QUE la commission de recours amiable avait relevé que « L'enquête a permis de conclure que la prise en charge de l'affection déclarée sera à envisager dans le cadre du 4è alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, cette affection de figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles. Qu'interrogé en l'espèce à l'appui des documents détenus en ce dossier, Monsieur le Médecin-conseil estimait qu'il convenait de retenir un taux d'incapacité permanente inférieur à 25 %. Les services médicaux estimaient donc, qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle hors tableau, que l'état de l'assurée était stabilisé et qu'elle présentait un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 25 %, une notification de refus était établie en ce sens ... » ; qu'en retenant, pour condamner la CPAM des Alpes Maritimes à prendre en charge la maladie litigieuse à titre professionnel, qu'il s'évinçait de la décision de la commission de recours amiable que « la Caisse reconnaît explicitement que la sarcoïdose pulmonaire doit être reconnue comme maladie professionnelle, sauf à préciser que [V] [E]-[Y] présentant à l'époque une IPP inférieure à 25 % les conditions du 4ème alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies pour une reconnaissance hors tableau », la cour d'appel a dénaturé ladite décision en violation de l'article 1103 du code civil ;

ALORS DE SECONDE PART QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge à titre professionnel d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles à deux conditions ; qu'il faut en effet qu'il soit établi que cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 % ; qu'en se contentant, pour condamner la CPAM des Alpes Maritimes à reconnaître la nature professionnelle de la maladie litigieuse, de relever qu'une décision des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale avait dit que le taux d'incapacité de [V] [E]-[Y] était au moins égal à 25 % sans constater que la maladie de cette assurée était essentiellement et directement causée par son travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

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