17 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.878

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200306

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Cour d'appel d'Amiens spécialement désignée - Compétence matérielle - Accident du travail - Tarification - Application - Cas - Décision de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial

Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4°, et R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification (la juridiction de la tarification) est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial prévu au troisième de ces textes. Par suite, viole ces textes et les articles 4 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la juridiction de la tarification qui, saisie par un employeur d'un recours formé contre la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de rejet de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de son ancien salarié, déclare le recours mal fondé et dit la juridiction incompétente pour en connaître aux motifs que l'employeur contestait l'imputabilité de la maladie professionnelle du salarié en faisant valoir qu'elle n'avait pas été contractée à son service et qu'il ne justifiait pas d'un recours auprès des juridictions de sécurité sociale aux fins de contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Retrait des coûts moyens du compte employeur - Refus d'inscription au compte spécial - Décision de la caisse régionale - Recours - Cour d'appel d'Amiens spécialement désignée - Compétence - Compétence exclusive

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 306 F-B

Pourvoi n° H 20-20.878




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.878 contre l'arrêt rendu le 20 août 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 août 2020), M. [H] (le salarié), ancien salarié de la société [4] (la société), du 12 décembre 1988 au 11 avril 2003, en qualité de maçon et chef d'équipe, avant son départ à la retraite, a établi le 8 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin de la plèvre que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

2. Après que l'incidence financière de cette maladie ait été inscrite à son compte employeur, la société a fait assigner, le 5 novembre 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3] (la caisse), devant la juridiction de la tarification, afin d'obtenir que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par le salarié soient inscrites au compte spécial.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son recours mal fondé et de dire que la cour est incompétente pour juger de ce litige, alors « que la contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle devant la juridiction du contentieux général peut uniquement porter sur la régularité de la décision de prise en charge et son bien-fondé au regard des conditions du tableau ; que relève en revanche de la compétence du juge de la tarification la contestation du dernier employeur portant, non pas sur le bien-fondé de la décision de prise en charge, mais sur le fait que celle-ci ne résulte pas d'une exposition au risque au sein l'un de ses établissements, de sorte que les dépenses afférentes doivent être retirées de son compte employeur ; qu'au cas présent, la société, qui ne contestait pas le caractère professionnel de la maladie du salarié devant la cour d'appel d'Amiens, demandait le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à son affection au motif que le salarié n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de son entreprise, et que sa maladie résultait exclusivement de son exposition au risque pour le compte d'employeurs précédents ; qu'en déboutant la société de son recours au motif qu'« elle ne justifie pas d'un recours près du contentieux général de la sécurité sociale ayant pourtant toute compétence pour juger de ce litige » , la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ensemble les articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 142-1, L. 142-2, 4°, R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, 4 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte des trois premiers de ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial prévu au troisième texte.

5. Pour déclarer le recours de l'employeur mal fondé et dire que la cour d'appel est incompétente pour juger de ce litige, l'arrêt énonce que les contestations relatives à l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, doivent être portées devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis, devant les juridictions de la sécurité sociale compétentes. Il constate que la société fait valoir qu'aucune exposition au risque de la maladie en son sein n'a été démontrée par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle n'est pas l'exposante au risque de l'amiante. Il relève que la société, au soutien de son argumentaire, ne produit que son recours auprès de la caisse relatif à la contestation de l'imputation sur son compte employeur 2018 et fondant sa demande sur l'article 2, 3°, de l'arrêté du 16 octobre 1995, ainsi que son compte employeur pour les années concernées. Il en déduit que la société ne justifiant pas d'un recours auprès des juridictions de la sécurité sociale, elle échoue dans l'administration de la preuve et que la cour n'est pas compétente pour juger de ce litige.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un recours relevant de sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3] et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4]

La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son recours mal fondé et d'avoir dit que la cour était incompétente pour juger de ce litige ;

1. ALORS QUE la contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle devant la juridiction du contentieux général peut uniquement porter sur la régularité de la décision de prise en charge et son bien-fondé au regard des conditions du tableau ; que relève en revanche de la compétence du juge de la tarification la contestation du dernier employeur portant, non pas sur le bien-fondé de la décision de prise en charge, mais sur le fait que celle-ci ne résulte pas d'une exposition au risque au sein l'un de ses établissements, de sorte que les dépenses afférentes doivent être retirées de son compte employeur ; qu'au cas présent, la société [4], qui ne contestait pas le caractère professionnel de la maladie de M. [H] devant la cour d'appel d'Amiens, demandait le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à son affection au motif que le salarié n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de son entreprise, et que sa maladie résultait exclusivement de son exposition au risque pour le compte d'employeurs précédents ; qu'en déboutant la société [4] de son recours au motif qu' « elle ne justifie d'un recours près du contentieux général de la sécurité sociale ayant pourtant toute compétence pour juger de ce litige », la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ensemble les articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en déclarant le recours de la société [4] mal fondé au motif que le litige ne relevait pas de sa compétence, cependant qu'il lui appartenait de désigner la juridiction compétente, la cour d'appel a violé l'article 81 du code de procédure civile.

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