17 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.917

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200302

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Régularité du séjour en France - Appréciation - Modalités - Détermination

Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui revêt un caractère objectif justifié par la nécessité, dans un Etat démocratique, d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant, le bénéfice des prestations familiales, pour les enfants étrangers nés hors du territoire national, est soumis à la production de l'un des documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code, attestant de leur entrée et séjour réguliers en France. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui, bien que l'allocataire ne justifiait pas se trouver dans l'une des situations ouvrant droit au bénéfice des prestations familiales, se fonde sur l'intérêt supérieur de l'enfant pour lui octroyer lesdites prestations

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Respect de la vie familiale - Compatibilité - Code de la sécurité sociale - Article L. 512-2 - Portée

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Code de la sécurité sociale - Article L. 512-2 - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 302 F-B

Pourvoi n° Y 20-22.917

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-22.917 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), le 28 septembre 2012, Mme [T] (l'allocataire), ressortissante malienne muni d'un visa de court séjour, est entrée régulièrement en France, accompagnée de sa fille [H]. Par la suite, elle a obtenu une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Par décision du 5 octobre 2016, la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] (la caisse) a refusé à l'allocataire le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

3. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'ordonner le paiement des prestations familiales relatives à l'enfant [H] à compter du 8 juin 2013, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement, au nombre desquelles ne figure pas la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, c'est-à-dire admis au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que selon l'article D. 512-2 du même code, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales doit être justifiée par la production de documents limitativement énumérés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme [T] était entrée sur le territoire français le 28 septembre 2012, en même temps que son enfant [H], avec un visa touristique, qu'elle avait bénéficié le 15 janvier 2013 d'une titre de séjour visiteur, puis d'une carte de séjour temporaire accordée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'entrée de l'enfant n'était pas intervenue sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa situation ne correspondait à aucun des autres cas prévus par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, que Mme [T] ne justifiait pas de l'une des situations prévues par les textes et qu'aucune disposition particulière n'était édictée s'agissant de l'ouverture de droit pour un enfant handicapé ; qu'en jugeant néanmoins que l'enfant [H] avait droit aux prestations familiales au prétexte inopérant que ces titres de séjour avaient été accordés à Mme [T] pour des raisons humanitaires, en raison de la situation particulière de sa fille gravement handicapée, la cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009, applicables au litige ;

2°/ que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui imposent de justifier pour chaque enfant d'étranger de son entrée régulière dans les conditions qu'ils édictent, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit de la protection de la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaissent pas l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en jugeant qu'il convenait d'écarter l'application de ces textes du code de la sécurité sociale qui aboutirait à une situation contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant [H], gravement handicapée, en ce qu'elle priverait sa mère des moyens matériels lui permettant d'aider sa fille faisant l'objet d'une prise en charge médicale spécifique, inexistante au Mali, dont l'arrêt mettrait en péril ses capacités d'adaptation et sa possibilité d'acquérir une autonomie dans la vie sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009, applicables au litige, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, qui revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant, le bénéfice des prestations familiales, pour les enfants étrangers nés hors du territoire national, est soumis à la production de l'un des documents énumérés par le dernier, attestant de leur entrée et séjour réguliers en France.

6. Pour accueillir le recours de l'allocataire, ayant relevé que l'entrée de l'enfant sur le territoire français, intervenue en même temps que sa mère, ne correspond à aucun des cas prévus par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient essentiellement que dans la situation particulière où l'intérêt supérieur d'un enfant souffrant d'un handicap justifie le maintien en France de sa mère, ce même intérêt supérieur doit être pris en considération pour accorder à cette dernière le bénéfice des prestations familiales, à défaut de quoi il existerait une incohérence manifeste entre, d'une part, le fait d'autoriser l'allocataire à demeurer sur le territoire national pour venir en aide à son enfant faisant l'objet d'une prise en charge médicale spécifique et, d'autre part, le fait de la priver des moyens matériels lui permettant d'assumer cette aide.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'allocataire avait obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne justifiait pas se trouver dans l'une des situations ouvrant droit au bénéfice des prestations familiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il découle du paragraphe 7 que l'allocataire doit être déboutée de sa demande d'attribution, à compter du 8 juin 2013, des prestations familiales du chef de sa fille [H].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme [T] tendant à l'attribution des prestations familiales du chef de sa fille [H] à compter du 8 juin 2013 ;

Condamne Mme [T] aux dépens, en ce compris ceux exposés dans l'instance devant la cour d'appel d'Angers ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, formées tant devant la cour d'appel d'Angers que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 3]

La CAF de [Localité 3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2016 et d'AVOIR ordonné le paiement des prestations familiales relatives à l'enfant [H] [X] à compter du 8 juin 2013 avec exécution provisoire et d'AVOIR débouté la CAF de [Localité 3] de sa demande de restitution de l'ensemble des sommes payées en exécution provisoire du jugement du 25 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3]

1° - ALORS QUE selon l'article L. 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement, au nombre desquelles ne figure pas la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, c'est-à-dire admis au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels; que selon l'article D. 512-2 du même code, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales doit être justifiée par la production de documents limitativement énumérés; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme [T] était entrée sur le territoire français le 28 septembre 2012, en même temps que son enfant [H], avec un visa touristique, qu'elle avait bénéficié le 15 janvier 2013 d'une titre de séjour visiteur, puis d'une carte de séjour temporaire accordée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'entrée de l'enfant n'était pas intervenue sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa situation ne correspondait à aucun des autres cas prévus par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, que Mme [T] ne justifiait pas de l'une des situations prévues par les textes et qu'aucune disposition particulière n'était édictée s'agissant de l'ouverture de droit pour un enfant handicapé ; qu'en jugeant néanmoins que l'enfant [H] avait droit aux prestations familiales au prétexte inopérant que ces titres de séjour avaient été accordés à Mme [T] pour des raisons humanitaires, en raison la situation particulière de sa fille gravement handicapée, la cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, le second dans sa rédaction issue du décret n°2009-331 du 25 mars 2009, applicables au litige.

2° - ALORS QUE les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui imposent de justifier pour chaque enfant d'étranger de son entrée régulière dans les conditions qu'ils édictent, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit de la protection de la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaissent pas l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en jugeant qu'il convenait d'écarter l'application de ces textes du code de la sécurité sociale qui aboutirait à une situation contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant [H], gravement handicapée, en ce qu'elle priverait sa mère des moyens matériels lui permettant d'aider sa fille faisant l'objet d'une prise en charge médicale spécifique, inexistante au Mali, dont l'arrêt mettrait en péril ses capacités d'adaptation et sa possibilité d'acquérir une autonomie dans la vie sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, le second dans sa rédaction issue du décret n°2009-331 du 25 mars 2009, applicables au litige, ensemble les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

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