16 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.724

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00301

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2022




Cassation partielle


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° A 20-23.724


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.724 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société BBJR (le Glam), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BBJR (le Glam), après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), Mme [W] a été engagée en qualité de caissière à temps partiel le 1er novembre 2012 par la société BBJR (le Glam).

2. Contestant la rupture du contrat de travail et sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2016.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la prescription de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au 31 mars 2013, quand elle constatait que Mme [W] n'avait pas reçu de notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail au 31 mars 2013, ce dont il résultait que la prescription ne pouvait courir à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce et 2224 du code civil ;

2°/ que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription au 31 mars 2013, que Mme [W] n'ignorait pas la rupture de la relation de travail le 31 mars 2013 ainsi que le confirmaient ses demandes devant la formation de référé, saisie le 3 novembre 2015, en vue d'obtenir la délivrance d'une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que la salariée avait connaissance de la rupture de la relation de travail dès le 31 mars 2013 ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5.Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.

6. Pour dire prescrites les demandes de la salariée relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que la date d'interruption de la relation de travail est le 31 mars 2013, point de départ de la prescription, que n'ignorait nullement la salariée ainsi que le confirment ses demandes devant la formation de référé, saisie le 3 novembre 2015, en vue d'obtenir la délivrance d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la prescription des demandes de Mme [W] relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société BBJR (le Glam) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BBJR (le Glam) et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail

1) ALORS QUE selon l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au 31 mars 2013, quand elle constatait que Mme [W] n'avait pas reçu de notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail au 31 mars 2013, ce dont il résultait que la prescription ne pouvait courir à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce et 2224 du code civil ;

2)ALORS QUE selon l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription au 31 mars 2013, que Mme [W] n'ignorait pas la rupture de la relation de travail le 31 mars 2013 ainsi que le confirmaient ses demandes devant la formation de référé, saisie le 3 novembre 2015, en vue d'obtenir la délivrance d'une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que la salariée avait connaissance de la rupture de la relation de travail dès le 31 mars 2013 ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce et 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre de l'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

ALORS QU'en l'absence de contrat écrit, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et l'employeur condamné à verser au salarié une indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de requalification, Mme [W] faisait valoir qu'à l'origine l'employeur avait entendu conclure un contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de requalification, qu'une indemnité de requalification est due lorsqu'il y a requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les parties étant liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée, quand en l'absence d'écrit, la salariée avait la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L 1245-1, L 1245-2 et L 1242-12 du code du travail.

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