16 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.239

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00196

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2022




Rejet


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° P 21-10.239










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022

1°/ La Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société Financière Itama, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 21-10.239 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 4] (Belgique),

2°/ à la société Voip télécom réseaux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en son nom et venant aux droits des sociétés Voip Nord Normandie et Voip télécom Sud-Ouest,

3°/ à la société WB Newdeal, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),

4°/ à la société Voip télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en son nom et venant aux droits de la société Voip télécom Paris,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société commerciale de télécommunication et de la société Financière Itama, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], de la société Voip télécom réseaux, agissant en son nom et venant aux droits des sociétés Voip Nord Normandie et Voip télécom Sud-Ouest, de la société WB Newdeal et de la société Voip télécom, agissant en son nom et venant aux droits de la société Voip télécom Paris, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2020), M. [N], associé et directeur général de la Société commerciale de télécommunication (la société SCT), qui a pour activité la commercialisation de services de télécommunications, a cédé en 2007 ses actions dans cette société à la société Althéa IV, aux droits de laquelle vient la société Financière Itama (la société Itama), et a quitté la direction de la société SCT en décembre 2010.

2. Il est devenu dirigeant de la société holding WB Newdeal, dont il détient 100 % des parts, société mère de la société Voip télécom (la société Voip) et de ses filiales, dont la société Voip télécom réseaux, la société Voip télécom Paris, aux droits de laquelle vient la société Voip télécom, et les sociétés Voip télécom Sud-Ouest et Voip télécom Nord Normandie, aux droits desquelles vient la société Voip télécom réseaux, qui sont spécialisées dans la commercialisation de services de télécommunications.

3. La société SCT, estimant avoir subi des actes de concurrence déloyale, et la société Itama, invoquant la violation par M. [N] de son obligation de garantie contre l'éviction due au titre de la cession de ses actions, ont assigné ce dernier, la société Voip et ses filiales ainsi que la société WB Newdeal en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur ce moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société SCT fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en responsabilité pour concurrence déloyale formée contre le groupe Voip télécom et la société WB New Deal, alors « que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié ; que les propos dénigrants adressés aux salariés de la société victime excèdent ainsi la sphère interne de l'entreprise dénigrante et sont, de ce fait, publics ; qu'en rejetant la demande de l'exposante en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement constitué par les propos tenus par les salariés du groupe Voip aux salariés de la société SCT au motif que ceux-ci auraient été tenus "dans le cadre privé" alors même qu'ils étaient adressés à un public distinct de la victime du dénigrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Si c'est à tort que la cour d'appel a érigé en principe que des propos tenus par des salariés d'une société aux salariés d'une entreprise concurrente, à les supposer jetant le discrédit sur leur employeur, ne peuvent être constitutifs de dénigrement faute d'être destinés à la clientèle, néanmoins, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il incombe à la société SCT, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de justifier de la faute personnelle de chacune des sociétés mises en cause, que la responsabilité de la société Voip de son fait personnel n'est pas établie et que la responsabilité du fait de ses filiales ne peut se concevoir qu'en cas d'immixtion dans la gestion et la politique commerciale de ces dernières, ce que la société SCT ne démontre pas. Par ces seuls motifs, dont elle a déduit que la société SCT n'apportait pas la preuve d'agissements fautifs imputables à chaque société poursuivie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Itama fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation dirigée contre M. [N] à raison de son obligation de garantie d'éviction, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le second moyen, dès lors que la cour d'appel s'est expressément référée aux motifs critiqués par le premier moyen pour fonder sa décision. »

Réponse de la Cour

9. Le premier moyen du pourvoi étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société commerciale de télécommunication et la société Financière Itama aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société commerciale de télécommunication et la société Financière Itama et les condamne à payer à M. [N], la société Voip télécom réseaux, agissant en son nom personnel et venant aux droits des sociétés Voip Nord Normandie et Voip télécom Sud-Ouest, la société WB Newdeal et la société Voip télécom, agissant en son nom personnel et venant aux droits de la société Voip télécom Paris, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la Société commerciale de télécommunication et la société Financière Itama.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SCT fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en responsabilité pour concurrence déloyale formée contre le groupe Voip Telecom et la société WB New Deal

1°/ ALORS QUE le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié ; que les propos dénigrants adressés aux salariés de la société victime excèdent ainsi la sphère interne de l'entreprise dénigrante et sont, de ce fait, publics ; qu'en rejetant la demande de l'exposante en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement constitué par les propos tenus par les salariés du groupe Voip Telecom aux salariés de la SCT au motif que ceux-ci auraient été tenus « dans le cadre privé » alors même qu'ils étaient adressés à un public distinct de la victime du dénigrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE le débauchage de salariés d'un concurrent, lorsqu'il résulte d'actes déloyaux et entraîne la désorganisation de l'entreprise concurrente, est un acte de concurrence déloyale constitutif d'une faute ; qu'en rejetant le grief de débauchage formé par l'exposante, sans s'expliquer sur le sort de huit des salariés pourtant visés dans les conclusions de la SCT et dont le débauchage par le groupe Voip Telecom était démontré, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à un examen complet de la situation, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la SCT reprochait au groupe Voip Telecom des faits de parasitisme en ce qu'il avait, d'abord, bénéficié de la formation des salariés débauchés, ensuite, s'était illicitement accaparé des listes de clients et, enfin, avait détourné le fruit du travail de la SCT en copiant à l'identique ses contrats et conditions commerciales et en les exploitant dans le cadre de son activité ; qu'en écartant tout fait de parasitisme de la part du groupe Voip Telecom au motif que l'exposante ne rapportait pas la preuve que, d'une part, le groupe Voip Telecom s'était accaparé les listes de clients et, que, d'autre part, elle aurait joui d'une technique ayant nécessité d'importants efforts financiers et intellectuels ou possédé un nom commercial d'une notoriété particulière représentant une valeur économique en soi, sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir, preuve à l'appui, que le groupe Voip Telecom avait reproduit à l'identique ses contrats de travail et commerciaux, fruits de son travail traduisant sa stratégie commerciale, et les exploitait dans le cadre de son activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Financière Itama fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation dirigée contre Monsieur [N] à raison de son obligation de garantie d'éviction

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le second moyen, dès lors que la cour d'appel s'est expressément référée aux motifs critiqués par le premier moyen pour fonder sa décision.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.