16 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.804

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110231

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10231 F

Pourvoi n° R 20-17.804







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de curatrice de M. [G] [K],

ont formé le pourvoi n° R 20-17.804 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société LTD Icar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [H] [W], épouse [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTD Icar,



2°/ à la société Ligier Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [K], de M. [K] et de Mme [M], ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société LTD Icar, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Ligier Group, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Donne acte à Mme [K], M. [K] et Mme [M], ès qualités, du désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société LDT Icar représentée par Mme [Y], ès qualités et la société Ligier Group.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K], M. [K] et Mme [M], en qualité de curatrice de M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;




Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [K], M. [K] et Mme [M], ès qualités

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit mal fondées les demandes des consorts [K] et de les en avoir déboutées ;

aux motifs propres que « la cour est saisie par les demandes formulées au dispositif des conclusions des appelants, par application de l'article 954 du code de procédure civile ; que ces conclusions sont au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, avec référence à la nouvelle numérotation en vigueur depuis le 19 décembre 2016, à savoir les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;qu'il s'agit donc en cause d'appel d'une responsabilité contractuelle et non pas de l'invocation de la garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur du véhicule ; que pour autant il est demandé dans les conclusions des appelants, après le visa des textes précités et celui du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C], de constater que d'octobre 2011 à novembre 2016, Madame [L] [K] était locataire du véhicule litigieux dont le propriétaire bailleur était la société Money Bank (dont acte, ce n'est pas contesté), de constater que depuis le 19 décembre 2016 [G] [K] sous curatelle est propriétaire du véhicule (dont acte, ce n'est pas contesté), et de constater « les graves désordres qui affectent le véhicule et le rendent impropre à sa destination » et « la responsabilité civile contractuelle solidaire de la société Money Bank de la société Ltd Icare et de la société Ligier groupe » ; que la genèse de la panne, telle qu'elle résulte du rapport judiciaire de Monsieur [C], n'est pas sérieusement contestée au plan technique et résulte d'un défaut d'étanchéité du système de refroidissement dû à une défaillance imputable au constructeur et à son sous-traitant ; que l'expert judiciaire a conclu que pour remettre véhicule en état il faut remplacer le moteur par un moteur neuf et remettre à niveau l'ensemble du véhicule ; qu'il s'en déduit qu'il s'agit là d'un vice caché affectant le véhicule au point de le rendre impropre à sa destination qui est de rouler, puisqu'il est en panne après avoir parcouru seulement 7000 km, et que l'acheteur de l'aurait pas acquis au vu du prix de la réparation nécessaire ; qu'à ce stade, peu importe de déterminer si la garantie des vices cachés pouvait remonter jusqu'au fabricant constructeur, l'essentiel étant que seule une action fondée sur le vice caché pouvait être exercée, et non pas une action en responsabilité contractuelle ; que dans le contrat de location financière liant Money Bank et Madame [K], il est d'ailleurs stipulé que le vendeur assurera directement les garanties attachées au bien loué, et que « vous exercerez donc contre lui les actions et recours qui appartiennent au locataire » ; que dans le présent débat, les appelants demandeurs initiaux ne se fondent pas sur l'article 1641 du code civil, que ce soit lors de l'assignation initiale à l'encontre de Icar, ou lors de l'appel en cause du loueur en septembre 2017, et ils ne pourraient donc se prévaloir d'une quelconque interruption du délai de prescription de deux ans en matière de vice caché, qui ne peut être interrompu que par une assignation fondée sur le droit invoqué ; que sur le plan contractuel, les appelants ne démontrent 5 sur 10 aucune faute à l'encontre de Ltd ICAR , qui a acheté le véhicule litigieux le 19 octobre 2011 à Ligier groupe, pour le revendre à la société GE Money Bank, devenue propriétaire du véhicule, qu'il a loué à Madame [L] [K] ; que par son achat, Icar était titulaire de la garantie constructeur de deux ans consentie par Ligier, mais cette garantie a été transférée à Money Bank lors de la vente à cet organisme qui a ensuite loué le véhicule ; que la carte d'enregistrement de garantie en date du 25 octobre 2011, signée par Icar en qualité de « distributeur agréé vendeur » fait état d'une garantie qui ne sera effective qu'à la réception par automobile Ligier de la carte d'enregistrement dûment complétée par l'acheteur et le distributeur agréé vendeur dans les huit jours qui suivront la livraison, l'exemplaire étant à retourner sous huitaine à automobile Ligier ; Icar bénéficiait de la garantie Ligier jusqu'à la revente à Money bank, mais a transféré à ce propriétaire bailleur cette obligation de garantie qui ne peut plus être exercée contre elle ; que l'action à l'encontre de Ltd Icar ne saurait donc prospérer, qui a parfaitement mis à disposition du locataire le véhicule acquis par Money Bank ; que de même, il n'est invoqué aucune responsabilité au titre de l'article 1787 du Code civil, dans le cadre de l'éventuelle prestation de services de diagnostic en vue d'une réparation, qui n'a pas débouché sur un accord de prise en charge, que ce soit par Ligier ou par Madame [K] ; que s'agissant du constructeur Ligier groupe, il était invoqué en premier ressort sa responsabilité quasi délictuelle, pour avoir commis une faute en fournissant « un moteur affecté d'un vice »; qu'en appel, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, il est clair qu'aucun fondement quasi délictuel n'est désormais invoqué, étant précisé que seule la garantie des vice caché était susceptible de s'appliquer à l'égard du constructeur, la cour se référant à ses motifs précités ; qu'or, même si l'on estime que le vice a été découvert le 25 février 2015, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il n'en demeure pas moins que le délai de prescription de deux ans afférent à la garantie du vice caché n'aurait pu être interrompue qu'à partir du moment où cette garantie légale est expressément visée par la partie qui entend s'en prévaloir ; qu'à défaut d'avoir invoqué ce fondement, les appelants seraient désormais irrecevables à invoquer le vice caché , tel qui ressort incontestablement au plan technique des conclusions de l'expert judiciaire [C] ; que cette analyse est corroborée par les demandes consistant à faire réparer le véhicule, outre le préjudice d'immobilisation, ce qui constitue ni plus ni moins que l'exercice d'une action estimatoire prévue par l'article 1641 du Code civil ; L'action à l'encontre du constructeur ne saurait donc prospérer, telle qu'elle a été fondée ; que s'agissant de l'action à l'encontre de Money Bank, qui est le propriétaire bailleur, il aurait manqué en premier ressort à l'obligation de délivrance, et l'on invoque en appel sa responsabilité contractuelle, alors que cette société n'a été mise en cause que le 19 septembre 2017 , et que seul le fondement du vice caché était ouvert dès lors que l'option d'achat avait été mise à profit ; qu'entre-temps, le véhicule était immobilisé depuis le 15 juillet 2013, les loyers ont été payés et en décembre 2016, [G] [K] acceptait d'acquérir le véhicule dans l'état où il se trouvait, selon la pièce numéro deux de Money Bank, par laquelle Madame [L] [K] autorise le bailleur à vendre le véhicule litigieux à son fils ; que le premier juge était donc pertinent à relever que [G] [K] a acheté un véhicule dont il n'ignorait pas qu'il était en panne depuis plus de trois ans, alors même que c'était lui qui le conduisait depuis l'origine, et qu'à aucun moment, la société my Money Bank n'a été informée de la moindre difficulté alors même que le contrat prévoyait que le locataire s'engage à signaler sans délai et par lettre recommandée tout sinistre au bailleur, à la rubrique intitulée « risques–assurances –sinistres » ; que l'action à l'encontre de Money bank ne saurait donc prospérer , ce qui rend sans objet l'examen des éventuels appels en garantie; L'action ne remplit pas les critères de mauvaise foi ou d'erreur grossière qui la rendrait abusive, et au vu des pièces régulièrement communiquées les sommes réclamées par Icar jusqu'à 6 sur 10 l'enlèvement du véhicule et pour les frais de diagnostic engagés ne sont pas justifiées ; que le premier jugement sera donc confirmé » ;

et aux motifs adoptés que «sur la responsabilité de My Money Bank à l'égard des demandeurs : qu'il est enfin reprocher au loueur d'avoir « manqué à son obligation de délivrance » à l'égard de Mme [K] d'abord sur le fondement de l'article 1709 du code civil, puis à l'égard de son fils (article 1604 du code civil) ; que ce moyen surprend dès lors que Mme [K] a fidèlement exécuté le contrat de location sans la moindre défaillance pendant cinq ans, et sans adresser le moindre reproche au loueur quant à l'exécution de son obligation de délivrance, satisfaite dès la conclusion du contrat, par la remise à la locataire du véhicule acquis à cet effet ; que par ailleurs il est de jurisprudence constante que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue une vice cachée, ce dont il se déduit que l'action doit être engagée dans le délai de l'article 1648 du code civil, ce qui n'a pas été fait à l'encontre de My Money Bank ;que de même ce moyen surprend de la part de M. [G] [K] qui a accepté d'acquérir en décembre 2016 et « dans l'état où il se trouv(ait) » (cf. Pièce n° 2 de My Money Bank) un véhicule dont il n'ignorait pas qu'il était en panne depuis plus de trois ans, et donc inutilisable, puisqu'il en était l'utilisateur depuis l'origine, qu'il le conduisait lors de la survenance lors de la survenance de la panne, et qu'il n'ignorait pas lors de son acquisition qu'il était inutilisable en l'état ; que n'ayant ainsi à aucun moment et en dépit de l'obligation qu'ils avaient souscrites dans le contrat de location en ce sens, informé la société My Money Bank de la moindre difficulté, avant de la mettre tardivement en cause, près de six ans après la mise à disposition du véhicule et plus de quatre ans après la survenance de la panne, les consorts [K] sont mal fondés à former à l'encontre du loueur les demandes qui sont les leurs, et ces demandes seront rejetées » ;

alors qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; que s'il en résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de les indemniser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le défaut du véhicule avait rendu impossible son usage depuis le 15 juillet 2013 jusqu'à la date de la levée de l'option, ce dont il résultait qu'en sa qualité de bailleur du véhicule la société My Money Bank devait répondre des dommages causés ; que pour débouter les exposants de leur demande, la cour d'appel a constaté qu'à la date de la levée de l'option, au mois de décembre 2013, M. [K] connaissait le vice, de sorte qu'il ne pouvait invoquer la garantie des vices cachées due par le vendeur ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure l'obligation à réparation de la société My Money Bank en qualité de bailleur du véhicule, pour la période antérieure à la levée de l'option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1721 du code civil.

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