16 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.352

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100245

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° N 20-16.352




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

M. [D] [G], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° N 20-16.352 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [U], domiciliée chez Mme [N], [Adresse 1],

2°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [D] [A], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LC ameublement et décoration (LCAD),

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2020), la société LC ameublement et décoration (la société LCAD), ayant pour gérante Mme [U], a vendu à M. [G] (l'acheteur) un bureau d'époque Art déco, qui a été conservé par le vendeur pour être restauré, ainsi que divers autres objets d'art.

2. Le 12 décembre 2014, soutenant qu'il venait d'apprendre que le bureau n'était pas l'oeuvre de [E] [O], comme l'indiquaient les factures et le lui avait fait croire Mme [U], l'acheteur l'a assignée, ainsi que la société LCAD, en annulation de la vente et en indemnisation. A titre reconventionnel, Mme [U] et la société LCAD ont sollicité le paiement du solde débiteur du compte de l'acheteur dans les livres de la société LCAD.

3. Le 17 décembre 2015, la société LCAD a été placée en liquidation judiciaire et l'acheteur a déclaré une créance à hauteur de 158 476,16 euros et a attrait à l'instance le liquidateur, la société Actis mandataires judiciaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. L'acheteur fait grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en nullité pour vice de consentement de la vente à son profit du bureau Art Déco et de rejeter ses demandes subséquentes, alors « que, dans une vente, l'emploi du terme « attribué à » suivi d'un nom d'artiste garantit que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable, tandis que le fait que le nom de l'artiste soit immédiatement associé à la désignation de l'oeuvre entraîne la garantie ou à tout le moins la croyance légitime que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur ; qu'en l'espèce, la facture du 23 décembre 2008, dont la cour d'appel a estimé qu'elle prouvait le contrat, mentionnait la vente d'un « Bureau Art Déco [E] [O], Circa 1930 », de sorte que le nom de l'artiste était immédiatement associé à l'oeuvre, laquelle n'était pas présentée comme étant « attribuée à » [E] [O] ; qu'en estimant toutefois que le bureau n'était pas présenté comme étant « de » [E] [O], de sorte qu'il existait un « aléa sur l'attribution du bureau » à l'artiste au jour de la vente dont l'acquéreur avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981, pris ensemble les articles 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3 et 4 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 et les articles 1109 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon le premier de ces textes, l'indication du nom de l'artiste immédiatement suivie de la désignation de l'oeuvre entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur, alors qu'aux termes du deuxième, l'emploi du terme « attribué à » garantit que l'oeuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.

6. Selon les troisième et quatrième, il n'y a point de consentement valable si celui-ci n'a été donné que par erreur et le point de départ du délai de cinq ans de l'action en nullité d'une convention est fixé, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

7. Pour déclarer prescrite l'action en nullité formée par l'acheteur, après avoir fixé la date de la vente le 23 décembre 2008, l'arrêt retient que la facture portant cette date mentionne comme objet de vente « Bureau Art Déco [E] [O], Circa 1930 restauré avec l'accord du client », que M. [G] est un amateur d'art averti, qu'il était dès le jour de la vente conscient de l'aléa sur l'attribution du bureau à [E] [O] alors qu'il n'était pas détenteur d'un certificat d'authenticité du comité [E] [O] et que la facture du 28 décembre 2008 n'indiquait pas explicitement Bureau « de » [E] [O], qu'il n'a demandé un certificat d'authenticité à Mme [U] que le 31 juillet 2014 et agi en annulation plus de cinq années après la vente, alors qu'il était conscient dès cette date du doute sur l'attribution à [E] [O].

8. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir, eu égard au montant de la transaction et à la désignation du bureau, objet de la vente, immédiatement suivie du nom de l'artiste, que l'acheteur était, le jour de la vente, conscient de l'aléa sur l'attribution du bureau à [E] [O], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, sur la facture du 23 décembre 2008, le nom de l'artiste était immédiatement associé à l'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de M. [G] envers la société LC ameublement et décoration représentée par son liquidateur judiciaire à hauteur de 26 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et dit que Mme [U] est tenue à titre personnel in solidum avec la société au paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne in solidum la société Actis mandataires judiciaires, représentée par M. [D] [A], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LC ameublement et décoration, et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR dit prescrite l'action en nullité pour vice de consentement de la vente du bureau Art Déco exercée par M. [D] [G] et débouté ce dernier de ses demandes subséquentes,

AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans aÌ compter du jour ouÌ le titulaire d'un droit a connu ou aurait du. connaitre les faits lui permettant de l'exercer." L'annulation de la vente litigieuse est sollicitée sur le fondement des anciens articles 1109 du code civil sur les vices du consentement, l'erreur et le dol. Il est discuté la date de la vente litigieuse entre les parties. Pour l'appelant, la vente date du 4 novembre 2010, et pour les intimés elle est intervenue le 23 décembre 2008. M. [D] [G] produit une facture n° PE/5302 datée du 4 novembre 2010 aÌ en tête "Galerie LCA" mentionnant "un grand bureau de [E] [O]& CHANEAU circa 1930" pour un prix de 450.000 euros avec une signature apposée sur le tampon de LCAmeublement et Décoration, aÌ l'attention de M. [D] [G] , ainsi que la preuve de virements pour un total de 101.00 euros au bénéfice de la société la société LCAD de janvier aÌ décembre 2011. Quant aux intimés, ils produisent une attestation du 12-10-2015 de M. [B] [V], qui travaillait aux co.tés de Mme [U] aÌ la Galerie LCA, indiquant que la vente du bureau litigieux est intervenue le 23 décembre 2008 et les pièces comptables de la société la société LCAD suivantes : - facture n° 41 d'un carnet facturier Exacompta portant les mentions du nom de M. [D] [G] , "Bureau Art Déco [E] [O], Circa 1930 restauré avec l'accord du client", le prix de 260.000 euros et "voir acompte [D] aÌ déduire", le tampon de LCDA et une signature apposée dessus.(pièce 30) ; Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans aÌ compter du jour ouÌ le titulaire d'un droit a connu ou aurait du. connaitre les faits lui permettant de l'exercer." L'annulation de la vente litigieuse est sollicitée sur le fondement des anciens articles 1109 du code civil sur les vices du consentement, l'erreur et le dol. Il est discuté la date de la vente litigieuse entre les parties. Pour l'appelant, la vente date du 4 novembre 2010, et pour les intimés elle est intervenue le 23 décembre 2008. M. [D] [G] produit une facture n° PE/5302 datée du 4 novembre 2010 aÌ en tête "Galerie LCA" mentionnant "un grand bureau de [E] [O]& CHANEAU circa 1930" pour un prix de 450.000 euros avec une signature apposée sur le tampon de LCAmeublement et Décoration, aÌ l'attention de M. [D] [G], ainsi que la preuve de virements pour un total de 101.00 euros au bénéfice de la société la société LCAD de janvier aÌ décembre 2011. Quant aux intimés, ils produisent une attestation du 12-10-2015 de M. [B] [V], qui travaillait aux co.tés de Mme [U] aÌ la Galerie LCA, indiquant que la vente du bureau litigieux est intervenue le 23 décembre 2008 et les pièces comptables de la société LCAD suivantes : - facture n°41 d'un carnet facturier Exacompta portant les mentions du nom de M. [D] [G] , "Bureau Art Déco [E] [O], Circa 1930 restauré avec l'accord du client", le prix de 260.000 euros et "voir acompte [D] aÌ déduire", le tampon de LCDA et une signature apposée dessus.(pièce 30) ; - achat d'un bureau de [E] [O] en date du 18-11-2008 aÌ Mme [U] par la société LCAD inscrit au registre des achats de Mme [U]) pour 130.000 euros, - virement bancaire apparaissant sur un extrait du compte BNP de la société LCAD émanant de M. [D] [G] pour la somme de 105.000 euros en date du 31-12- 2008, -attestation de l'expert-comptable de LCA indiquant que la vente du bureau [E] [O] est intervenue le 28-12-2008, -l'extrait du Livre journal mentionnant la vente aÌ M. [D] [G] d'"un bureau [E] [O]?" pour 260.00 euros. Comme l'ont relevé aÌ bon escient les juges du tribunal de commerce les virements entre M. [D] [G] et la société LCAD sont nombreux et réguliers du fait des nombreuses opérations d'achat vente existant entre M. [D] [G] et la société LCAD, les deux factures sont contradictoires sans qu'il soit possible de dire que l'une d'entre elles est un faux, mais toutes les pièces comptables produites convergent aÌ démontrer que la vente litigieuse est intervenue en date du 23 décembre 2008 pour un prix de 260.000 euros. La facture du 23 décembre 2008 mentionne comme objet de vente "Bureau Art Déco [E] [O], Circa 1930 restauré avec l'accord du client". Il est constant que M. [D] [G] est un amateur d'art averti au vu de ses nombreuses et régulières acquisitions d'objets d'art depuis des années. Il était dès le jour de la vente conscient de l'aléa sur l'attribution du bureau aÌ [E] [O] alors qu'il n'était pas détenteur d'un certificat d'authenticité du Comité [E] [O] et que la facture du 28 décembre 2008 n'indiquait pas explicitement Bureau "de" [E] [O]. Or, l'appelant ne demande un certificat d'authenticité aÌ Mme [U] que par sommation interpellative du 31 juillet 2014 aÌ l'occasion d'un différend avec cette dernière pour récupérer d'autres meubles acquis par lui et laissés en dépo.t dans les locaux de LCDA pour revente, et il n'a agi en justice en annulation pour vice du consentement que le 12 décembre 2014, soit plus de cinq années après la vente, alors qu'il était conscient dès cette date du doute sur l'attribution aÌ [E] [O]. L'action en nullité est donc prescrite, comme l'ont dit aÌ bon droit les premiers juges ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la date de la vente, (…) que les parties sont en désaccord sur la date de la vente, qu'elles reconnaissent que la somme de 101 000 € a été payée par M. [G] à LCAD à titre d'acompte, mais qu'elles sont en désaccord sur la date du paiement ; que les parties s'accusent mutuellement d'avoir produit des faux ; vu l'article 287 du code de procédure civile qui dispose : « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle à qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte » ; qu'il est produit quatre factures ; que la signature des factures au sigle LCAD des 27 décembre 2008 et du 4 novembre 2010 comme celle extraite du facturier exacompta du 23 décembre 2008 sont identiques, que les parties conviennent qu'il s'agit de la signature de M. [V], compagnon de Mme [W] [U], gérante de la société LCAD, que la facture du 8 juillet 2007 est signée par cette dernière ; que les factures signées par M. [V] n'ont pu être établies qu'avec l'accord de la gérante qui a laissé à disposition de son compagnon le tampon de la société et le facturier exacompta ; que les deux factures pour le bureau « [E] [O] » des 27 décembre 2008 et du 4 novembre 2010 signées par M. [V] sont contradictoires, sans qu'il soit possible de déterminer l'existence d'un faux, elles ne permettent pas de statuer sur la date de la vente ; que les pièces produites pour les paiements effectués n'indiquent pas l'objet du paiement, que le paiement de 105 000 € du 31 décembre 2008 comme les paiements d'un total de 101 000 € effectués en 2011 sont aussi vraisemblables, compte tenu des opérations d'achat vente nombreuses existant entre M. [G] et LCAD, que ces pièces ne permettent pas non plus de statuer sur la date de la vente ; qu'il n'est pas contesté que LCAD a acquis de Mme [W] [U] le bureau « [E] [O] » le 18 novembre 2008 pour un prix de 130 000 €, qu'il n'est pas contesté non plus qu'une expertise sur ce bureau a été réalisée le 23 avril 2008 à la demande de M. [C], expert, dont il n'est pas contesté qu'il a été consulté par Mme [W] [U] ; que l'attestation de l'expert-comptable de LCAD du 2 février 2015, l'extrait du grand livre de l'année 2008, le livre journal de LCAD pour l'année 2008 établissent la vente du bureau « [E] [O] » pour un montant de 260 000 € ; que, compte tenu des pratiques de la profession, ce prix de vente est cohérent avec le prix d'achat ; que dans son attestation du 12 octobre 2015, M. [V] reconnaît que la vente du bureau [E] [O] a été faite le 23 décembre 2008 au prix de 260 000 € ; que si chacun de ces éléments considérés isolément est dépourvu de force probante mais que la preuve peut résulter d'indices variés, dans la mesure où, du fait de leur rapprochement, ils constituent un ensemble de présomption concordantes suffisamment précises ; qu'il résulte donc des éléments précités que la vente a et lieu le 27 décembre 2008 ; sur la date de départ de la prescription ; que M. [G] soutient toutefois que cette date du 27 décembre 2008 n'est pas le point de départ de la prescription car il aurait découvert seulement en 2014 l'avis du comité [E] [O] ; que cette affirmation s'appuie uniquement sur une déclaration de M. [V] contenue dans le PC de constat du 10 septembre 2014, qu'il n'est produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation ; qu'en conséquence, M. [G] ne rapporte pas la preuve d'avoir découvert en 2014 l'avis du comité [E] [O] ; que de surcroit M. [G] expose avoir accepté de verser une avance de 101 000 € « en attendant le certificat », il n'a pas subi de préjudice du à une erreur ou à un dol même si il n'a eu connaissance du constat qu'à la date du 10 septembre 2014 ; que le point de départ du délai étant le 23 décembre 2008, le premier acte interruptif de la prescription, sommation interpellative du 31 juillet 2014, a été trop tardif ; que le tribunal dira que l'action en nullité est prescrite ».

1°/ ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'en l'espèce, Mme [U] avait soutenu, dans un premier temps, que les factures du 23 décembre 2008 et du 4 novembre 2010 étaient des faux (concl. de première instance de Mme [U], p. 30-31) puis, dans un second temps et à hauteur d'appel, que seule la facture du 23 décembre 2008 établissait la vente intervenue (concl. d'appel de Mme [U], p. 11-12) ; qu'en retenant que la vente était établie au 23 décembre 2008, sans rechercher si l'argumentation contradictoire déployée par Mme [U] entre la première instance et l'appel ne lui interdisait pas de soutenir que la vente était établie par la facture du 23 décembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

2°/ ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action en nullité réside, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts et, partant du jour où le demandeur a acquis la certitude que la croyance placée dans l'authenticité du bien vendu était erronée ; qu'en l'espèce, M. [G] soutenait avoir cru, à tort, que le bureau était un authentique bureau du décorateur [E] [O], comme l'indiquaient tant la facture du 23 décembre 2008 (prod. 7) que celle 4 novembre 2010 (prod. 8), de sorte que c'était à la date à laquelle il avait découvert que cette croyance était erronée et, par suite, que le bureau n'était pas de [E] [O], en 2014, que devait être fixé le point de départ de la prescription ; qu'en retenant cependant que la prescription avait commencé à courir au jour de la vente, aux motifs qu' « il était dès le jour de la vente conscient de l'aléa sur l'attribution du bureau », quand seule devait être prise en compte la date à laquelle l'aléa s'était dissipé et, partant, le jour où il avait eu la certitude que l'oeuvre n'était pas authentique, laquelle n'était acquise qu'en 2014, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3°/ ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action en nullité réside, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avis du Comité [E] [O] du 23 avril 2008, dont il est constant qu'il a été reçu par le vendeur, qu'il était « impossible de pouvoir affirmer que ce bureau est une oeuvre originale et authentique de [E] [O] » (prod. 6) de sorte que, avant même la vente, il était certain que le bureau n'était pas de [E] [O] ; qu'en jugeant toutefois qu'il existait, au jour de la vente, un « aléa sur l'attribution du bureau » à [E] [O] , sans rechercher s'il ne résultait pas de l'avis du 23 avril 2008 qu'il existait, dès cette époque, une certitude sur le fait que le bureau n'était pas de [E] [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

4°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [G] soutenait qu'il avait acquis « un bureau authentique de l'artiste [E] [O] » (concl. d'appel de M. [G], p. 3) ; qu'en retenant que « M. [G] indique avoir acheté (…) un bureau d'époque Art Déco attribué à [E] [O] » (arrêt attaqué, p. 2), pour en déduire qu'il avait conscience de l'aléa affectant l'authenticité du bureau dès la vente et faire ainsi courir la prescription de l'action en nullité dès la conclusion du contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

5°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme [U] soutenait que le bureau avait été vendu comme étant « du style de l'artiste » (concl. d'appel de Mme [U], p. 11, p. 13 s.), ce qui ne conférait aucune garantie particulière d'identité d'artiste, tandis que M. [G] soutenait et offrait de prouver que le meuble avait été présenté comme étant un authentique bureau de [E] [O] (concl. d'appel de M. [G], p. 3) ; qu'en affirmant que le bureau avait été vendu comme étant « attribué à » [E] [O] de sorte qu'un « aléa sur l'attribution du bureau » avait été accepté par M. [G], ce qui n'était soutenu par aucune des parties, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

6°/ ALORS QUE, dans une vente, l'emploi du terme « attribué à » suivi d'un nom d'artiste garantit que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable, tandis que le fait que le nom de l'artiste soit immédiatement associé à la désignation de l'oeuvre entraîne la garantie ou à tout le moins la croyance légitime que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur ; qu'en l'espèce, la facture du 23 décembre 2008, dont la cour d'appel a estimé qu'elle prouvait le contrat, mentionnait la vente d'un « Bureau Art Déco [E] [O], Circa 1930 », de sorte que le nom de l'artiste était immédiatement associé à l'oeuvre, laquelle n'était pas présentée comme étant « attribuée à » [E] [O] ; qu'en estimant toutefois que le bureau n'était pas présenté comme étant « de » [E] [O], de sorte qu'il existait un « aléa sur l'attribution du bureau » à l'artiste au jour de la vente dont l'acquéreur avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du décret n°81-255 du 3 mars 1981, pris ensemble les articles 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du même code.

7°/ ALORS QUE dans une vente, l'emploi du terme « attribué à » suivi d'un nom d'artiste garantit que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable, tandis que le fait que le nom de l'artiste soit immédiatement associé à la désignation de l'oeuvre entraîne la garantie ou à tout le moins la croyance légitime que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur ; qu'en retenant que M. [G] était un « amateur d'art averti » et qu'il n'était pas détenteur d'un certificat d'authenticité au jour de la vente, pour en déduire qu'il avait eu connaissance de l'existence d'un aléa sur l'authenticité de l'oeuvre lors de la vente, la cour d'appel, qui s'est prononcée par motifs inopérants, a violé les articles 3 et 4 du décret n°81-255 du 3 mars 1981, pris ensemble les articles 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du même code.

8°/ ALORS QUE c'est au vendeur professionnel qu'il appartient de démontrer qu'il a informé l'acquéreur sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis du Comité [E] [O] du 23 avril 2008 avait été reçu par le vendeur, tandis que M. [G] soutenait et offrait de prouver qu'il n'avait pas eu connaissance de cet avis et que, à défaut, il n'aurait pas acquis le bureau pour le prix considérable de 260 000 € retenu par la cour d'appel, un tel meuble sans garantie d'authenticité ayant été évalué par un commissaire-priseur entre 3 000 € et 4 000 € (prod. 9) ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. [G] « ne rapport(ait) pas la preuve d'avoir découvert en 2014 l'avis du comité [E] [O] », quand la charge de la preuve de la délivrance de cette information essentielle pesait sur le vendeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné M. [D] [G] aÌ payer aÌ la société Actis Mandataires Judiciaires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LC Ameublement et Décoration, la somme de 105 400 euros, au titre du solde restant du. au 31 décembre 2014 sur le compte courant ouvert au nom de M. [G] auprès de la société LC Ameublement et Décoration, outre intérêts au taux légal aÌ compter de la date de l'arrêt.

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'ancien article 1315 du code civil, "celui qui reìclame l'exeìcution d'une obligation doit la prouver, celui qui se preìtend libeìrer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". A l'appui de leur demande reconventionnelle, les intimeìs versent les eìleìments comptables suffisants, notamment le Grand Livre Client arre.teì au 31-12-2014, des extraits du compte bancaire de LCAD et des factures, concernant les opeìrations mentionneìes au compte courant ouvert au nom de M. [D] [G], compte dont il n'est pas contesteì l'existence, ni contesteìe preìciseìment la veìraciteì des opeìrations, excepteì le deìfaut de preuve d'un creìdit de la revente du canapeì de SeÌde et de la commode Art Deìco, sur lequel il a eìteì statueì plus haut. Il est donc suffisamment justifieì l'existence d'un solde deìbiteur de M. [D] [G] aÌ hauteur de 105.400 euros arre.teì au 31 deìcembre 2014, somme aÌ laquelle il sera condamneì en paiement. Le jugement du tribunal de commerce sera infirmeì sur ce point, les premiers juges ayant deìbouteì la socieìteì LCAD de sa demande reconventionnelle au motif que la creìance de celle-ci n'eìtait pas certaine ».

1°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, d'une part, Mme [U] précisait elle-même qu'elle avait « bien conscience que les pièces qui sont habituellement exigées, (…) comme les bons de commande, les factures, les bordereaux de livraison, les avis de paiement, font effectivement défaut » (concl. de Mme [U], p. 32), tout en invitant la cour à prendre en compte le « caractère sincère et fidèle du compte client » (ibid.) faisant apparaître un solde débiteur de 105 400 €, tandis que, d'autre part, la société LCAD ne produisait aucune facture au soutien du règlement de ce solde de 105 400 € qui, de l'aveu du créancier et de la dirigeante, correspondait pourtant à plusieurs prestations qui n'étaient pas même indiquées ; qu'en estimant que la preuve de cette créance de 105 400 € était rapportée en raison de la production « d'éléments comptables suffisants », consistant « notamment dans le Grand Livre Client arrêté au 31/12/2014, des extraits de compte bancaire du LCAD et des factures », quand la gérante de la société LCAD admettait elle-même ne pouvoir produire aucune facture, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la société LCAD, qui était commerçante, justifiait sa créance à l'égard de M. [G], lequel était un particulier, par la production de documents qu'elle avait elle-même établis, consistant en vérité uniquement dans le Grand Livre Client, les extraits de son compte bancaire ne pouvant eux-mêmes relatés ni l'existence ni le montant d'une quelconque vente ; qu'en estimant que la preuve de la créance était rapportée par la société LCAD par la production du Grand Livre Client, quand celle-ci ne produisait à l'encontre d'un particulier que des éléments qu'elle s'était elle-même constitué, la cour d'appel a violé le principe en vertu duquel nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [G] soulignait que la prétendue créance de la société LCAD ne reposait sur « aucune pièce », que la comptabilité de la société ne pouvait être prise en compte puisqu'elle ne reflétait « pas fidèlement la réalité », qu'aucun justificatif des « prétendues "prises de commandes" mentionnées en page 10 de ses conclusions n'étaient fournies » et que le « compte client » dans le Grand Livre ne « mentionne pas les objets qui auraient été vendus à M. [G] et seraient restés impayés » (concl. d'appel de M. [G], p. 30) ; qu'en jugeant toutefois que M. [G] n'avait pas « contesté précisément la véracité des opérations » (arrêt attaqué, p. 13), quand il soutenait très précisément que les opérations considérées n'étaient pas avérées et que, comme le reconnaissait Mme [U] elle-même, aucune preuve de leur existence n'était produite, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. [G], a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que les demandes incidentes formées par Mme [U] et la société LCAD étaient prescrites, en application tant de l'article L. 137-2 du code de la consommation que du droit commun, le Grand Livre Client relatant des opérations remontant à 2009 ; qu'en condamnant M. [G] à régler les créances alléguées par Mme [U] et la société LCAD, sans répondre aux conclusions dirimantes de l'exposant faisant valoir qu'elles se trouvaient frappées de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile.





Le greffier de chambre

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