9 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-87.212

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00407

Texte de la décision

N° E 21-87.212 F-D

N° 00407




9 MARS 2022

MAS2





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022




Mme [K] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 janvier 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel du 4 novembre 2021 ayant rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [K] [R], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 501 du code de procédure pénale méconnaît-il la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le droit à un recours juridictionnel effectif qui en découle, en ce qu'il fixe à vingt-quatre heures seulement, la durée du délai pour relever appel du jugement qui statue sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire, sans prévoir que l'intéressé doit préalablement être informé des voies et délais du recours ainsi ouvert ? »

2. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle, constatant que Mme [K] [R] avait été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Rennes, en date du 9 décembre 2021, à une peine d'amende et des peines complémentaires, de sorte que la mesure de contrôle judiciaire dont elle faisait l'objet a cessé, a déclaré sans objet son pourvoi contre la décision susvisée.

3. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de ce pourvoi est irrecevable, en l'absence d'instance devant la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

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