8 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.044

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00386

Texte de la décision

N° G 21-90.044 F-D

N° 00386




8 MARS 2022

RB5





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022



Le tribunal judiciaire d'Angers, par jugement en date du 9 décembre 2021, reçu le 15 décembre 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [V] [J] du chef d'entrave à la circulation sur une voie publique.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions « ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle » de l'article L. 412-1 du code de la route portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement à l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'au principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de la liberté d'expression qui résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, les éléments constitutifs du délit d'entrave à la circulation sur une voie publique sont définis de manière suffisamment claire et précise pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire.

6. En outre, l'infraction en cause, qui vise à garantir la liberté d'aller et venir et répond à l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, ne porte pas d'atteinte qui ne soit adaptée, nécessaire et proportionnée au droit d'expression collective des idées et des opinions.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit mars deux mille vingt-deux.

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