9 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-60.288

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00297

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° U 20-60.288






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

1°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ l'union locale CGT, dont le siège est [Adresse 3],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° U 20-60.288 contre le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Beauvais (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 4],

2°/ au Syndicat du transport, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Beauvais, 7 octobre 2020), par lettre du 16 juillet 2020, le syndicat du transport a informé la société Transdev Beauvaisis mobilités (la société) de la constitution d'une section syndicale en son sein et de la désignation de M. [S] en qualité de représentant de celle-ci.

2. Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 27 juillet 2020, M. [O], l'union locale CGT et la section syndicale CGT ont contesté la création de la section syndicale et la désignation de M. [S].

Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office

Vu l'article 1006 du code de procédure civile :

3. Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé dans le délai de quinze jours suivant la notification à M. [S] du mémoire des demandeurs et qui n'a pas été notifié par les défendeurs aux demandeurs au pourvoi, est irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [O] et l'union locale CGT font grief, en substance, au jugement de dire régulières la création d'une section syndicale par le syndicat des transports et la désignation de M. [S] en qualité de représentant de section syndicale et de les débouter de leurs demandes, aux motifs que M. [S] était toujours adhérent auprès du syndicat CGT, qu'il ne justifiait pas de son adhésion au syndicat du transport par le règlement de sa cotisation, et que le syndicat du transport ne justifie pas de l'existence d'une section syndicale au sein de la société et de l'adhésion d'au moins deux salariés à jour de leurs cotisations.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 du code du travail.

6. L'article L. 2142-1-1 du même code dispose que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

7. Ayant relevé que le principe de liberté syndicale autorisait le salarié à adhérer librement aux organisations syndicales de son choix et ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que les chèques des trois adhérents avaient été émis le 10 juillet 2020 et que le salarié et le syndicat avaient produit un bordereau de remise de chèque visant notamment les numéros de ces trois chèques, en sorte que le syndicat justifiait de l'adhésion d'au moins deux salariés de la société, le tribunal en a exactement déduit que la désignation du salarié en qualité de représentant de la section du syndicat du transport était régulière.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. [O] et l'union locale CGT font grief, en substance, au jugement de les condamner solidairement avec la section syndicale CGT de la société au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la procédure de contestation de création d'une section syndicale et de désignation d'un représentant de section syndicale se fait sans frais.

Réponse de la Cour

10. Le tribunal n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire que l'article 700 du code de procédure civile confère aux juges du fond, en sorte que sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

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