9 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.563

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00278

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° R 20-18.563

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-18.563 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Nettoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Azurial, de Me Carbonnier, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nettoise, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2020), Mme [W] a été engagée le 2 février 2007 en qualité d'agent de service par la société Enet 60, son contrat de travail ayant ensuite été transféré à la société Net 2000 exerçant sous la dénomination Azurial. Elle était affectée sur le chantier de nettoyage des parties communes de locaux appartenant à la société HLM de l'Oise.

2. A compter du 1er avril 2017, la société Nettoise a été déclarée attributaire de lots du marché de nettoyage du patrimoine immobilier de la société HLM de l'Oise comprenant ces locaux.

3. Considérant qu'elle n'était plus son employeur, la société Azurial a remis à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un dernier bulletin de paie ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte en date du 31 mars 2016.

4. La société Nettoise ayant refusé de poursuivre son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail dirigée, à titre principal, contre l'entreprise entrante et, à titre subsidiaire, contre l'entreprise sortante.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Azurial fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est l'employeur de la salariée, de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les contrats de travail des salariés affectés à un marché de nettoyage sont transférés de plein droit au nouveau prestataire de nettoyage, dès lors que des prestataires sont appelés à se succéder pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public ; que la seule circonstance que le nouveau marché de nettoyage n'ait pas un objet strictement identique à l'ancien est indifférent et ne saurait faire obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail dès lors que les prestations de nettoyage sont successivement effectuées dans les mêmes locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « les locaux du [Adresse 2] sont inclus dans le marché dont la société Nettoise s'est trouvée titulaire à compter du 1er avril » et que Mme [W] exécutait sa prestation de travail au sein desdits locaux ; que, pour dire que la société Nettoise ne serait toutefois pas attributaire du marché et que le contrat de travail de Mme [W] ne lui aurait pas été transféré, la cour d'appel a considéré que « le marché que lui a confié la SA HLM de l'Oise n'a pas le même objet que celui auquel était affecté Mme [W] tel qu'il avait été attribué précédemment à la société Azurial » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'identité parfaite des marchés successifs était indifférente et ne pouvait faire obstacle au transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. »

Réponse de la Cour

6. L'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, ne prévoit que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux.

7. Ayant constaté que la société HLM de l'Oise avait repris en direct l'entretien des parties communes des locaux sur lesquels était affectée la salariée pour le faire réaliser par son propre personnel, à l'exception de prestations ponctuelles confiées à la société Nettoise, ce dont il résultait que le contrat conclu avec cette société n'avait pas le même objet que celui précédemment conclu avec la société Azurial, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée était restée au service de cette dernière.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azurial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Azurial et la condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 2 665,60 euros, à Mme [W] la somme de 344,40 euros et à la société Nettoise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Azurial


La société Azurialt fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Nettoise n'a pas succédé à la société Azurial dans le marché HLM de l'Oise pour le [Adresse 2], d'avoir dit que la société Nettoise n'est pas l'employeur de Mme [W], la société Azurial étant son employeur, d'avoir, en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts exclusifs de la société Azurial, et d'avoir condamné la société Azurial à payer à Mme [W] les sommes de 3 485,04 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2017 au 10 septembre 2018, outre 348,50 € de congés payés y afférents, 401,12 € à titre d'indemnité de préavis, outre 40,11 € de congés payés y afférents, 334,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 010,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE les contrats de travail des salariés affectés à un marché de nettoyage sont transférés de plein droit au nouveau prestataire de nettoyage, dès lors que des prestataires sont appelés à se succéder pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public ; que la seule circonstance que le nouveau marché de nettoyage n'ait pas un objet strictement identique à l'ancien est indifférent, et ne saurait faire obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail, dès lors que les prestations de nettoyage sont successivement effectuées dans les mêmes locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « les locaux du [Adresse 2] sont inclus dans le marché dont la société Nettoise s'est trouvée titulaire à compter du 1er avril » (arrêt, p. 6, dernier alinéa, in limine), et que Mme [W] exécutait sa prestation de travail au sein desdits locaux (ibid.) ; que pour dire que la société Nettoise ne serait toutefois pas attributaire du marché, et que le contrat de travail de Mme [W] ne lui aurait pas été transféré, la cour d'appel a considéré que « le marché que lui a confié la SA HLM de l'Oise n'a pas le même objet que celui auquel était affecté Mme [W] tel qu'il avait été attribué précédemment à la société Azurial » (arrêt, p. 7, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'identité parfaite des marchés successifs était indifférente, et ne pouvait faire obstacle au transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

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