9 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.173

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00265

Texte de la décision

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° S 21-10.173




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.173 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Schiller France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Schiller France, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2019), M. [N] a été engagé le 11 septembre 1995 par la société Schiller. Son contrat a été transféré à la société Schiller France et il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial chargé de la région Sud-Est France et des DOM-TOM.

2. Il a été licencié pour motifs disciplinaires, le 28 octobre 2013, et dispensé d'effectuer son préavis. Puis la fin anticipée de son préavis lui a été notifiée, le 27 décembre 2013, en raison d'une faute grave reprochée au cours de la période de préavis pour des faits antérieurs au licenciement.

3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une certaine somme à titre de remboursement des notes de frais pour 2013, alors « que dans ses écritures, M. [N] avait soutenu et démontré que le 28 avril 2014, il avait sollicité par lettre recommandée et pièces à l'appui le paiement de diverses notes de frais pour l'année 2013 mais que ces sommes, dont la société Schiller France ne contestait pas le bien-fondé, ne lui avaient jamais été réglées alors pourtant qu'elles correspondaient à des frais générés avant son licenciement ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande au titre de ses notes de frais de 2013 sans répondre à ce moyen précis et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il déboute le salarié « de ses autres demandes », l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande à titre de remboursement des notes de frais pour 2013, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.

6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à l'employeur la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté, alors :

« 1°/ que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en retenant, pour condamner M. [N] à verser à la société Schiller France la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, que celui-ci ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés par l'employeur au titre de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé ;

2°/ que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour condamner M. [N] à verser à la société Schiller France la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, à relever que M. [N] ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés par l'employeur au titre de la faute grave lesquels étaient contraires à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde :

8.La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

9. Pour condamner le salarié au paiement d'une somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés par son employeur au titre de la faute grave et les faits de vols de matériel et accessoires, leur revente à des tiers en prétendant agir au nom de la société constitue un comportement totalement étranger à l'exécution de son contrat de travail et un acte grave contraire à l'intérêt de l'entreprise moralement répréhensible afin de s'octroyer un avantage particulier.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention de nuire du salarié, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande en condamnation du salarié à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté.

14. Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif condamnant le salarié à régler à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le salarié aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [N] à régler à la société Schiller France la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la société Schiller France de sa demande en condamnation de M. [N] à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté ;

Condamne la société Schiller France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schiller France à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;




Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.




MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N]


PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [I] [N] grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à régler à la Société SCHILLER France la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté ;

1) ALORS QUE, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en retenant, pour condamner M. [N] à verser à la Société SCHILLER France la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, que celui-ci ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés par l'employeur au titre de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour condamner M. [N] à verser à la Société SCHILLER France la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, à relever que M. [N] ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés par l'employeur au titre de la faute grave lesquels étaient contraires à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;

3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en condamnant M. [N] à verser à la Société SCHILLER France la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour caractériser la réalité et l'étendue du préjudice et alors que la Société SCHILLER France n'en justifiait aucunement, se bornant à solliciter des dommages et intérêts sans démontrer l'existence de son préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision et mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE QUE, il incombe au juge de vérifier concrètement que l'application d'une règle de droit interne ne porte pas une atteinte disproportionnée ou excessive aux droits que le requérant tient de l'article 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui reconnaît à chacun le droit « au respect de ses biens » ; qu'en condamnant M. [N], ancien salarié, à verser à la Société SCHILLER la somme de 70 000 euros, sans rechercher si cette condamnation ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au regard du préjudice réellement subi par la Société laquelle n'en démontrait aucunement l'existence et sans préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour parvenir à une telle somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [I] [N] grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société SCHILLER France soit condamnée à lui verser la somme de 10 335,87 euros nets à titre de remboursement des notes de frais de M. [N] pour 2013 ;

ALORS QUE, dans ses écritures (Concl., spe., pp. 37 et s.), M. [N] avait soutenu et démontré que le 28 avril 2014, il avait sollicité par lettre recommandée et pièces à l'appui le paiement de diverses notes de frais pour l'année 2013 mais que ces sommes, dont la Société SCHILLER France ne contestait pas le bien-fondé, ne lui avaient jamais été réglées alors pourtant qu'elles correspondaient à des frais générés avant son licenciement ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande au titre de ses notes de frais de 2013 sans répondre à ce moyen précis et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.