9 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.659

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10167

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10167 F

Pourvoi n° K 19-21.659




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

La société Brasserie Cap d'Ona, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-21.659 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3],

2°/ au receveur des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

défendereurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Brasserie Cap d'Ona, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects et du receveur régional des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie Cap d'Ona aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brasserie Cap d'Ona et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects et au receveur régional des douanes et droits indirects la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Brasserie Cap d'Ona.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondée la classification des boissons Cap d'Ona au Muscat et Cap d'Ona Especiale par l'administration des douanes dans la catégorie des produits intermédiaires, déclaré justifiée la reprise des droits pour l'année 2012 pour un montant de 21 334 euros, débouté la société Brasserie Cap d'Ona de sa contestation, et déclaré la décision opposable à la Recette régionale des douanes et droits indirects de Perpignan ;

AUX MOTIFS QUE la société brasserie Cap d'Ona soutient, en premier lieu, qu' est illégal, en application de l'article L. 80 A du code général des impôts, le changement d'interprétation par l'administration des douanes du texte fiscal applicable au classement des bières aromatisées au Banyuls et au Muscat, qu'elle produisait depuis 1999 et que l'administration a considéré jusqu'en 2012 comme relevant de la classification des bières, taxées comme telles ; elle ajoute que l'administration, dans une note du 7 février 2014, a repris sa position visant à soumettre des bières aromatisées à la taxation fiscale des bières à propos d'une bière aromatisée à 3 % de liqueur de Coscoll à 40 %, et dont le titre alcoométrique volumique s'élève à 8,21 %. Pour autant, il ne peut être opposé à l'administration aucune décision antérieure à celle prise le 25 octobre 2012, à l'issue du contrôle initié le 8 novembre 2011, de classer les bières litigieuses dans le régime fiscal des produits intermédiaires soumis au droit de consommation prévu à l'article 402 bis du code général des impôts, de nature à établir l'existence d'un changement d'interprétation de sa part ; en effet, le classement de la bière « Cap d'Ona Especiale » et de la bière « Cap d'Ona au Muscat » dans la catégorie 22.03 (bières de malt) du tarif des douanes n'a jamais été explicitement admise par l'administration et il ne peut être déduit de l'envoi à celle-ci des déclarations mensuelles de la société Cap d'Ona récapitulant les droits et taxes dus au titre des différentes boissons produites et des déclarations d'achat de vins doux naturels faits en exonération de droits d'accises, la connaissance par l'administration de l'adjonction de vins doux naturels à la bière au point de révéler une décision implicite, de sa part, d'admettre la perception du simple droit spécifique de l'article 520 A du code général des impôts pour les bières litigieuses, compte tenu en particulier du titre alcoométrique que, par définition, elle ne pouvait connaître qu'après analyse des produits. Il ne peut davantage être soutenu que l'administration des douanes est revenue sur sa doctrine de 2012 lorsque en février 2014, elle a accepté le classement dans la catégorie 22.03 d'une bière additionnée de liqueur de Coscoll, alors qu'un tel classement vise également la bière aromatisée en cours de fermentation et que l'ajout d'une liqueur, s'il ne fait pas perdre à la boisson son caractère essentiel de bière, justifie son classement à la position tarifaire 22.03 indépendamment du titre alcoométrique final de la boisson. Il résulte de l'article 520 A du code général des impôts que dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont comprises sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ; le décret n° 92-307 du 31 mars 1992 (portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les bières) définit la bière comme la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé à partir du malt de céréales, de matières premières issues de céréales, de sucres alimentaires et de houblon, de substances conférant de l'amertume provenant du houblon, et d'eau potable ; ce décret a été modifié par un décret n° 2016-1531 du 15 novembre 2016, selon lequel la dénomination « bière à » complétée par la nature de l'ingrédient mis en oeuvre, est réservée à la bière élaborée par addition ou macération de matières végétales ou d'origine végétale ou de boissons alcoolisées ou de miel, ces ingrédients ne devant pas excéder 10 p. 100 du volume du produit fini et rajout de boissons alcoolisées ne pouvant entraîner une augmentation du titre alcoométrique acquis final supérieure à 0,5 p. 100 en volume. Pour la perception du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A susvisé, seul un produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 entre dans la dénomination de bière ; or, la position tarifaire 22.06, telle qu'elle est issue du Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 (relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun), qui englobe toutes les boissons fermentées autres que celles visées aux n° 22.03 à 22.05, couvre également les mélanges de boissons non alcooliques et de boissons fermentées ainsi que les mélanges de boissons fermentées des positions précédentes du chapitre 22, par exemple, mélange de limonade et de bière ou de vin, mélange de bière et de vin, ayant un titre alcoométrique volumique dépassant 0,5% vol. ; il s'ensuit que les boissons litigieuses, qui sont constituées d'un mélange de bière et de vin doux naturel ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5% vol. relèvent du code NC 2206 en tant que mélanges de boissons fermentées et ne peuvent donc être regardées comme des bières aromatisées ; si le décret du 31 mars 2012, dans sa rédaction issue du décret du 15 novembre 2016, entré en vigueur postérieurement au classement tarifaire notifié le 25 octobre 2012 par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan, admet que la dénomination « bière à … » peut être réservée à un mélange de bière et de boissons alcoolisées, c'est à la condition cependant que l'ajout de boissons alcoolisées n'entraîne pas une augmentation du titre alcoométrique acquis final supérieur à 0,5 % en volume, dont il n'est pas établi qu'elle soit remplie en l'espèce pour les bières « Cap d'Ona Especiale » et « Cap d'Ona au Muscat ». C'est d'ailleurs la position tarifaire 22.06 qu'a adopté l'administration des douanes, le 6 avril 2018, en classant dans cette catégorie un nouveau produit commercialisé par la société Brasserie Cap d'Ona constitué d'un mélange de bière et de vin doux naturel « Maury », sous la dénomination commerciale « bière au Maury », présentant un titre alcoométrique de 9,30 %, dont l'ajout de vin doux naturel représentait une augmentation du TAV de plus de 3 %. L'article 438 du code général des impôts dispose, par ailleurs, qu'il est perçu un droit de circulation pour les boissons du 2° de ce texte, autres que les vins mousseux, qui comprennent notamment b) les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3% (les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin), dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. et c) les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3% , dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5% vol. pour les boissons mousseuses ; l'article 435 II du code général des impôts énonce que 1°) dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentées autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux b) et c) du 2°) de l'article 438 et que 2°) sont regardés comme produits ou boissons fermentées mousseux, les produits répondant à la définition du 1° et qui ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret ; l'annexe III au code général des impôts dispose à cet égard, dans son article 171, que pour l'application du 2°) du II de l'article 135, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar. En l'occurrence, les produits litigieux, qui ne résultent pas entièrement d'une fermentation, mais de l'adjonction de bière à du vin doux naturel provenant pour partie d'alcool distillé, ne peuvent être regardés comme des boissons mousseuses au sens de l'article 435 II 2°) soumis au droit de circulation prévu à l'article 438 si le titre alcoométrique n'excède pas 8,5 % vol. en vertu du c) de ce texte, puisque ils ont une surpression inférieure à trois bars (1, 7 bar) et que les bouteilles ne sont pas fermées à l'aide de bouchons de type « champignon » ils doivent dès lors être regardés comme des produits fermentés non mousseux, mais, ayant un titre alcoométrique supérieur à 5,5 % vol. ne constituent pas davantage des produits relevant du c) de l'article 438 et donc, soumis au droit de circulation, qui y est prévu, étant non contesté que la bière « Cap d'Ona Especiale » a un TAV de 5,98 % vol., tandis que la bière « Cap d'Ona au Muscat » a un TAV de 6,10 % vol. C'est donc à juste titre que l'administration a classé les produits litigieux par défaut dans la catégorie des produits intermédiaires supportant, en application de l'article 402 bis du code général des impôts, un droit de consommation dont le tarif par hectolitre était fixé en 2012 à 45 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis et à 180 euros pour les autres produits ; Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré fondée la classification des boissons « Cap d'Ona Especiale » et « Cap d'Ona au Muscat » dans la catégorie des produits intermédiaires et validé l'avis de taxation émis par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan, suivi d'un avis de recouvrement à hauteur de 21 334 € au titre de l'année 2012. Le rejet de la contestation soulevée par la société Brasserie Cap d'Ona rend nécessairement non fondée sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts (arrêt p. 7 à 10) ;

1) ALORS QUE pour considérer que les boissons litigieuses, qui sont constituées d'un mélange de bière et de vin doux naturel ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5% en volume, relèvent du code NC 2206 en tant que mélanges de boissons fermentées et ne peuvent donc être regardées comme des bières aromatisées, la cour d'appel a retenu que si le décret du 31 mars 2012, dans sa rédaction issue du décret du 15 novembre 2016, entré en vigueur postérieurement au classement tarifaire notifié le 25 octobre 2012 par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan, admet que la dénomination « bière à .. » peut être réservée à un mélange de bière et de boissons alcoolisées, c'est à la condition cependant que l'ajout de boissons alcoolisées n'entraîne pas une augmentation du titre alcoométrique acquis final supérieur à 0,5 % en volume, dont il n'est pas établi qu'elle soit remplie en l'espèce pour les bières Cap d'Ona Especiale et Cap d'Ona au Muscat ; qu'en statuant de la sorte, quand la charge de la preuve de l'incidence de l'ajout de Banyuls et de muscat sur le titre alcoométrique acquis final en volume pesait sur la Direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE selon l'article 520 A du code général des impôt, « dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont comprises sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % volume » ; qu'aux termes de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, « les biens sont classées d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel », et de la règle générale 3) a « la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale »; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se bornant à considérer que les boissons litigieuses qui sont constituées d'un mélange de bière et de vin doux naturel ne relevaient pas du code NC 2203 mais du code NC 2206, en tant que mélange de boissons fermentées, et devaient être classées par défaut dans la catégorie des produits intermédiaires, sans rechercher comme il lui était demandé, quel était le caractère essentiel des boissons litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable, ensemble le texte susvisé et l'article 401 du code général des impôts.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.