9 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.974

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00295

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Comité social et économique d'établissement - Expert - Désignation - Possibilité - Accord d'entreprise - Accord prévoyant la compétence exclusive du comité social et économique central - Compétence pour les consultations récurrentes - Consultation sur la politique sociale de l'entreprise - Possibilité

Aux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. Viole ces textes, le jugement qui, pour débouter un employeur de sa demande d'annulation de la décision d'un comité social et économique d'établissement de désignation d'un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, retient que la compétence exclusive du comité social et économique central n'est prévue qu'en ce qui concerne les consultations et/ou projets décidés au niveau de l'entreprise et que ce comité social et économique d'établissement invoque à bon droit les dispositions de l'article L. 2316-20 du code du travail suivant lesquelles le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, alors que, en vertu d'un accord d'entreprise, les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central de sorte que le comité social et économique d'établissement ne pouvait procéder à la désignation d'un expert à cet égard

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Fonctionnement - Recours à un expert - Modalités - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Cassation sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 295 F-B

Pourvoi n° Z 20-19.974




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-19.974 contre le jugement rendu le 26 août 2020 par le président du tribunal judiciaire de Dijon, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] (CSEE), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Kuehne+Nagel, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Dijon, 26 août 2020), rendu suivant la procédure accélérée au fond, par délibération du 4 mars 2020, le comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] de la société Kuehne+Nagel a décidé du recours à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de cet établissement et a désigné à cette fin le cabinet CE consultant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] du 4 mars 2020, alors « que, en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; que cette faculté donnée aux partenaires sociaux de fixer par accord les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation a pour objet et pour effet, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour réserver au comité social et économique central les consultations concernant la marche générale de l'entreprise et n'impliquant pas l'examen de la situation spécifique d'un ou plusieurs établissements ni de mesure spécifiques à ce niveau, de faire obstacle à ce que le comité social et économique d'établissement exerce les attributions réservées par l'accord collectif au comité social et économique central, notamment au titre de la désignation d'un expert-comptable pour l'assister au titre d'une consultation récurrente ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire a constaté qu' ''un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel SAS a été passé le 28 novembre 2018 ; il prévoit, à l'article 2.3.3, que le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale d'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu'il est seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié ne sont pas encore définies'' ; qu'il a encore constaté que ''l'article 3.2 de cet accord précise que les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement mais mentionne que les parties entendent rappeler que le comité économique et social central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive'', et enfin qu' ''il est encore indiqué que les procédures d'information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSEC'' ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération litigieuse, que le CSEE invoque à bon droit les dispositions de l'article L. 2316-20 suivant lequel le CSEE a les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement et qu'il peut ainsi décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi par application des dispositions de l'article L. 2315-91 du code du travail, ce qui revient à vider de toute substance et de toute portée la faculté prévue par la loi de définir par accord collectif les niveaux de consultation et leur articulation, le président du tribunal judiciaire a violé par fausse application les articles L. 2316-20 et L. 2315-91 du code du travail, et par refus d'application l'article L. 2312-19 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail et l'article 3.2, alinéa 4, de l'accord collectif, du 28 novembre 2018, sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel, relatif aux attributions des comités sociaux et économiques d'établissement :

3. Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.

4. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

5. Aux termes de l'article 3.2, alinéa 4, de l'accord collectif du 28 novembre 2018, les procédures d'information et de consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du comité social et économique central.

6. Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la décision du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] de désignation d'un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, le jugement retient que la compétence exclusive du comité social et économique central n'est prévue qu'en ce qui concerne les consultations ou projets décidés au niveau de l'entreprise et que ce comité social et économique d'établissement invoque à bon droit les dispositions de l'article L. 2316-20 du code du travail suivant lesquelles le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

7. En statuant ainsi, alors que, en application de l'accord collectif du 28 novembre 2018, les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central de la société de sorte que le comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] ne pouvait procéder à la désignation d'un expert à cet égard, le président du tribunal judiciaire a violé les articles susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédre civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 août 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] de la société Kuhene+Nagel du 4 mars 2020 décidant du recours à une mesure d'expertise sur la politique sociale de l'établissement et désignant à cette fin le cabinet CE consultant ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le président du tribunal judiciaire ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne+Nagel

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y a voir lieu à annulation de la délibération du Comité Social et Economique de l'établissement de [Localité 2] du 4 mars 2020 par laquelle il a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la politique sociale de l'établissement, d'AVOIR débouté, en conséquence, la SAS Kuehne+Nagel de sa demande, d'AVOIR condamné la SAS Kuehne+Nagel à payer au Comité Social et Economique de l'établissement de [Localité 2] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 2312-17 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 énonce : « le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l' entreprise ; 2° La situation économique et financière de l' entreprise ; 3° La politique sociale de l' entreprise, les conditions de travail et l' emploi » ; que l'article 2312-19 du même code dispose : « un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir : 1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ; 2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ; 3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ; 4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17. La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans » ; qu'un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel SAS a été passé le 28 novembre 2018 ; qu'il prévoit, à l'article 2.3.3, que le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale d'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu' il est seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié sont transmis ne sont pas encore définies ; que l'article 3.2 de cet accord précise que les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement mais mentionne que les parties entendent rappeler que le comité économique et social central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive ; qu'il est encore indiqué que les procédures d'information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du GSEC ; qu'il en ressort que les partenaires sociaux, au sein de la société Kuehne+Nagel, ont entendu mettre en oeuvre la faculté qui leur était donnée par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de déterminer la périodicité, les modalités et les niveaux selon lesquels les consultations récurrentes sont organisées ; que le CSEE de [Localité 2] relève à juste titre que l'exclusivité au bénéfice du CSEC n'est prévue qu' en ce qui concerne les consultations et/ou projets décidés au niveau de l'entreprise et invoque à bon droit les dispositions de l' article L 2316-20 suivant lequel le CSEE a les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ; qu'il peut ainsi décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi par application des dispositions de l'article L. 2315-91 du code du travail ; que l'expertise confiée au cabinet CE Consultant désigné par le CSEE doit porter, suivant la lettre de mission sur la politique générale de l'emploi, les conditions de travail et d'activité, la politique de formation et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les autres politiques d' équité ; qu'il apparaît au vu des termes de la mission et des informations et pièces sollicitées par le cabinet CE Consultant que cette mission a pour périmètre le seul site de [Localité 2] et non l' entreprise ; qu'en l'absence d'accord prévoyant des dispositions spécifiques en terme de périodicité des consultations et de faculté pour le CSEE de solliciter des expertises, celui-ci a la faculté de désigner un expert sur la politique sociale qui est conduite au niveau de l' entreprise comme au niveau de l' établissement ; qu'en l' espèce le chef de d'établissement de [Localité 2] de la société Kuehne+Nagel n'a pas consulté le CSEE sur la politique de l' établissement qu' il dirige ; que la société Kuehne+Nagel ne peut dès lors arguer des dispositions de l'article L. 2315-91 du code du travail suivant lesquelles le CSE ne peut demander à se faire assister d‘un expert que sur un sujet qui a été porté préalablement à l'ordre du jour en vue de sa consultation par l'entreprise ; que c'est enfin en vain qu'elle prétend que l'expertise serait dénuée d'utilité dans la mesure où ses conclusions ne pourraient lui être opposables alors : - d' une part qu'elle a délivré une assignation au CSEE en la présente instance le 13 mars 2020 et cependant réalisé la cession de l'établissement de [Localité 2] sans attendre la décision à intervenir (le processus judiciaire ayant été entravé par la période de confinement sanitaire) ; - d'autre part que la mesure d'expertise concerne l'établissement de [Localité 2], qui reste un établissement distinct, et sera opposable au cessionnaire du fonds de commerce ; que dans ces conditions il convient de dire n'y avoir lieu à annulation de la délibération du CSEE de l'établissement de [Localité 2] du 4 mars 2020 par laquelle il a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la politique sociale de l'établissement et de débouter en conséquence la société Kuehne+Nagel de sa demande ; que la contestation par la société Kuehne+Nagel de la délibération précitée, fondée sur une analyse divergente de celle du CSEE de l' établissement de [Localité 2] ne s'analyse pas comme une entrave aux droits des salariés. En outre le CSEE ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que la société Kuehne+Nagel sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer au CSEE de l'établissement de [Localité 2] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article L.2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire a constaté qu'« un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel SAS a été passé le 28 novembre 2018 ; il prévoit, à l'article 2.3.3, que le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale d'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu' il est seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié sont transmis ne sont pas encore définies » ; qu'il a encore constaté que « l'article 3.2 de cet accord précise que les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement mais mentionne que les parties entendent rappeler que le comité économique et social central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive », et enfin qu'« il est encore indiqué que les procédures d'information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSEC » ; qu'en déboutant la société Kuehne+Nagel de sa demande en annulation de la délibération du comité social et économique d'établissement de [Localité 2] du 4 mars 2020, au motif inopérant qu'« en l'absence d'accord prévoyant des dispositions spécifiques en terme de périodicité des consultations et de faculté pour le CSEE de solliciter des expertises, celui-ci a la faculté de désigner un expert sur la politique sociale qui est conduite au niveau de l'entreprise comme au niveau de l' établissement », le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2312-19 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les articles 2.3.3 et 3.2 de l'accord collectif du 28 novembre 2018 ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article L.2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; que cette faculté donnée aux partenaires sociaux de fixer par accord les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation a pour objet et pour effet, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour réserver au comité social et économique central les consultations concernant la marche générale de l'entreprise et n'impliquant pas l'examen de la situation spécifique d'un ou plusieurs établissements ni de mesure spécifiques à ce niveau, de faire obstacle à ce que le comité social et économique d'établissement exerce les attributions réservées par l'accord collectif au comité social et économique central, notamment au titre de la désignation d'un expert-comptable pour l'assister au titre d'une consultation récurrente ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire a constaté qu'« un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel SAS a été passé le 28 novembre 2018 ; il prévoit, à l'article 2.3.3, que le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale d'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu' il est seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié sont transmis ne sont pas encore définies » ; qu'il a encore constaté que « l'article 3.2 de cet accord précise que les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement mais mentionne que les parties entendent rappeler que le comité économique et social central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive », et enfin qu'« il est encore indiqué que les procédures d'information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSEC » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération litigieuse, que le CSEE invoque à bon droit les dispositions de l' article L 2316-20 suivant lequel le CSEE a les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement et qu'il peut ainsi décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi par application des dispositions de l'article L. 2315-91 du code du travail , ce qui revient à vider de toute substance et de toute portée la faculté prévue par la loi de définir par accord collectif les niveaux de consultation et leur articulation, le président du tribunal judiciaire a violé par fausse application les articles L. 2316-20 et L.2315-91 du code du travail, et par refus d'application l'article L. 2312-19 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en vertu de l'article L.2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; qu'en déboutant la société Kuehne+Nagel de sa demande en annulation de la délibération du comité social et économique d'établissement de [Localité 2] du 4 mars 2020, au motif inopérant qu'« en l'absence d'accord prévoyant des dispositions spécifiques en terme de périodicité des consultations et de faculté pour le CSEE de solliciter des expertises, celui-ci a la faculté de désigner un expert sur la politique sociale qui est conduite au niveau de l'entreprise comme au niveau de l' établissement », sans faire ressortir aucune implication spécifique à l'établissement quant à l'objet de la consultation sur la politique sociale au niveau de l'entreprise au titre de laquelle le CSEE entendait être assisté d'un expert-comptable, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2312-19 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les articles 2.3.3 et 3.2 de l'accord collectif du 28 novembre 2018 ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE la société Kuehne+Nagel faisait valoir que l'établissement de [Localité 2] avait été cédé à la société STG le 1er juin 2020, de sorte qu'elle n'était plus l'employeur des salariés de ce site ; qu'elle en déduisait que, dans l'hypothèse où le tribunal refuserait d'annuler la délibération du comité social et économique de l'établissement de l'enquête, cette décision ne pourrait pas lui être opposable (cf. conclusions page 3 § antépénultième et pénultième) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, d'où il résultait que la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] du 4 mars 2020 avait perdu sa base légale ou, en tout état de cause, ne lui était plus opposable, le président du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.