9 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.572

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100198

Titres et sommaires

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Compétence juridiction étatique - Principe - Exclusion - Dérogation - Disposition expresse et non équivoque

Il résulte de l'article 1506 du code de procédure civile qu'en matière d'arbitrage international, ont un caractère simplement supplétif les dispositions de l'article 1448 du même code, aux termes desquelles, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Si une dérogation à ce principe est possible, celle-ci doit toutefois être expresse et non équivoque


CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 5, § 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Cas - Dommages matérialisés à bord d'un navire

Il résulte de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant un tribunal situé dans un autre État contractant, ce tribunal étant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d'un navire, l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJCE, 5 février 2004, aff. C-18/02, pt. 44). Il s'ensuit que le dommage matérialisé à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna emporte la compétence des juridictions françaises

UNION EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 5, § 3 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Applications diverses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 5, § 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Cas - Dommage matérialisés à bord d'un navire

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 198 FS-B

Pourvoi n° M 20-21.572







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

1°/ La société Allianz Global Corporate & Speciality SE, dont le siège est [Adresse 9] (Allemagne), ayant une succursale en France, sise [Adresse 12]

2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société Axa Corporate solutions assurances, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ la société Generali Iard, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ la société MMA Iard,

6°/ la société MMA Iard assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

7°/ la société Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ la société Swiss RE international SE, dont le siège est [Adresse 13] (Italie),

9°/ le syndicat des Lloyd's, Loyd's Syndicate 3210 Mit, 2987 Brt, 1084 Csl, 1882 Chb, 2001 Aml, 1183 Tal, 1036 Cof, 780 Adv, 1967 Wrd, 2488 Agm, 5151 Aml, Hiscox Syndicate 0033, dont le siège est [Adresse 7], représenté en France par la société Lloyd's France,

10°/ la société La Protection & Indemnity Club Steamship Mutual Underwritting Association Limited, dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni),

ont formé le pourvoi n° M 20-21.572 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Marioff Corporation, dont le siège est [Adresse 10] (Finlande),

2°/ à la société Bureau Véritas Marine & Offshore, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Wärtsilä Finlande Oy, dont le siège est [Adresse 11] (Finlande),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Allianz Global Corporate & Speciality SE, Helvetia assurances, Axa Corporate solutions assurances, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Swiss RE international SE, La Protection & Indemnity Club Steamship Mutual Underwritting Association Limited et du syndicat des Lloyd's, Loyd's Syndicate 3210 Mit, 2987 Brt, 1084 Csl, 1882 Chb, 2001 Aml, 1183 Tal, 1036 Cof, 780 Adv, 1967 Wrd, 2488 Agm, 5151 Aml, Hiscox Syndicate 0033, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Marioff Corporation, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bureau Véritas Marine & Offshore, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Wärtsilä Finlande Oy, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 septembre 2020), le 7 mars 2008, la société française Compagnie du Ponant a conclu avec la société italienne Fincantieri un contrat de construction navale contenant une clause compromissoire. La société Fincantieri a confié la classification du navire à la société Bureau Veritas par une convention stipulant une clause compromissoire. Elle a commandé les générateurs diesel à la société finlandaise Wärtsilä Finland et le dispositif anti-incendie à la société finlandaise Marioff Corporation.

2. Le 18 novembre 2015, alors que le navire se trouvait au large des îles Falkland, un incendie s'est déclaré dans la salle des machines.

3. Le 18 novembre 2016, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality, Helvetia assurances, Axa Corporate solutions, Generali assurances Iard, Covea Risks, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Swiss Re International et les syndicats des Lloyd's 3210 MIT, 2987 BRT, 1084 CSL, 1882 CHB, 2001 AML, 1183 TAL, 1036 COF, 780 ADV, 1967WRB, 2488 AG, 5151 MAL, Hiscox Syndicate 003 (les assureurs « corps et machine »), ainsi que la société Protection & Indemnité Club Steamship Mutual Underwriting Association, assureur de responsabilité civile, subrogés dans les droits du propriétaire du paquebot, ont engagé une action indemnitaire contre la société Fincantieri et contre différentes entités des groupes Marioff, Wärtsilä et Bureau Veritas devant le tribunal de commerce de Mata'Utu (Wallis-et-Futuna), port d'immatriculation du navire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen, réunis

Enoncé des moyens

5. Par leur premier moyen, pris en sa première branche, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality, Helvetia assurances, Axa Corporate solutions, Generali assurances Iard, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Swiss Re International, les syndicats des Lloyd's 3210 MIT, 2987 BRT, 1084 CSL, 1882 CHB, 2001 AML, 1183 TAL, 1036 COF, 780 ADV, 1967 WRB, 2488 AG, 5151 MAL, Hiscox Syndicate 003 et la société Steamship Mutual Underwriting Association font grief à l'arrêt de dire que le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire invoqué par les assureurs à l'encontre de la société Marioff n'est pas démontré, de déclarer bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Marioff et en conséquence de les renvoyer s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de la société Marioff à mieux se pourvoir, alors « qu'en matière d'arbitrage international, les parties ont la faculté d'écarter l'application de l'effet négatif du principe compétence-compétence ; qu'en disant le tribunal de Mata'Utu incompétent pour connaître de l'action introduite par les assureurs à l'encontre de la société Marioff aux motifs que "la société Marioff corporation est intervenue dans l'exécution du contrat de construction navale en fournissant un élément de sécurité du navire et est désormais directement impliquée dans le litige né de l'avarie" et que "seul le tribunal arbitral pourra déterminer si la clause litigieuse, qui ne peut être tenue pour manifestement inapplicable au sens de l'article 1448 du code de procédure civile, doit être appliquée aux seules parties signataires du contrat de construction navale ou si la société Marioff corporation peut également en revendiquer le bénéfice", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si, en convenant d'un arbitrage à Londres selon la loi de procédure arbitrale anglaise, les parties n'avaient pas entendu exclure l'application de l'effet négatif du principe compétence compétence, de sorte qu'il appartenait au tribunal saisi de se prononcer lui-même sur l'effet de la clause d'arbitrage à l'égard de la société Marioff, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1506 et 1448 du code de procédure civile. »

6. Par leur deuxième moyen, elles font grief à l'arrêt de dire que le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire invoqué par les assureurs à l'encontre de la société Bureau Veritas n'est pas démontré, de déclarer bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Bureau Veritas et de les renvoyer en conséquence, s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de la société Bureau Veritas, à mieux se pourvoir, alors « qu'en matière d'arbitrage international, les parties ont la faculté d'écarter l'application du principe compétence-compétence ; qu'en disant le tribunal de Mata'Utu incompétent pour connaître de l'action introduite par les assureurs à l'encontre de la société Bureau Veritas aux motifs que "les parties ignorent le principe compétence-compétence consacré par le code de procédure civile en opposant une précédente sentence du tribunal arbitral de Londres" et qu'"il n'appartient pas à cette cour de préjuger la solution des arbitres sur leur compétence en se livrant à une extrapolation", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si, en convenant d'un arbitrage à Londres selon la loi de procédure arbitrale anglaise, les parties à la clause compromissoire n'avaient pas entendu exclure l'application de l'effet négatif du principe compétence-compétence, de sorte qu'il appartenait au tribunal saisi de se prononcer lui-même sur l'effet de la clause d'arbitrage invoquée par la société Bureau Veritas à l'égard des assureurs subrogés dans les droits de la société Compagnie du Ponant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1506 et 1448 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 1506 du code de procédure civile qu'en matière d'arbitrage international, ont un caractère simplement supplétif les dispositions de l'article 1448 du même code aux termes desquelles, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

8. La dérogation à ce principe doit être expresse et non équivoque.

9. Dès lors qu'il était soutenu devant elle que la renonciation aux dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile résultait non pas d'une stipulation expresse mais de la seule désignation de Londres comme siège de l'arbitrage et du droit anglais comme loi de la procédure arbitrale, la cour d'appel, qui a écarté l'exception d'incompétence en constatant que la clause compromissoire n'était pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality, Helvetia assurances, Axa Corporate solutions, Generali assurances Iard, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Swiss Re International, les syndicats des Lloyd's 3210 MIT, 2987 BRT, 1084 CSL, 1882 CHB, 2001 AML, 1183 TAL, 1036 COF, 780 ADV, 1967 WRB, 2488 AG, 5151 MAL, Hiscox syndicate 003 et la société Steamship Mutual Underwriting Association font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de première instance de Mata'Utu incompétent pour connaître de l'action dirigée contre la société Wärtsilä Finland Oy et de les renvoyer à mieux se pourvoir, alors « qu'au sens de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le lieu où le fait dommageable s'est produit vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal ; que, s'agissant des dommages provoqués par un incendie qui se sont matérialisés sur un navire en mer, le lieu d'immatriculation du navire dans l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le dommage est survenu ; qu'en jugeant, en l'espèce, le tribunal de première instance de Mata'Utu, port d'immatriculation du navire Le Boréal, incompétent pour statuer sur la demande des assureurs du navire, subrogés dans les droits de son propriétaire, tendant à la réparation des préjudices matériel et financier résultant d'un incendie survenu en mer, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

11. Ce texte dispose :

« Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant : (…)

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. »

12. Le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal. Si ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux (CJCE, 30 novembre 1976, aff. 21/76). Lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d'un navire, l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJUE, 5 février 2004, aff. C-18/02, pt 44).

13. Pour dire que les juridictions françaises ne sont pas compétentes, l'arrêt retient que l'incendie s'est déclaré et a détruit le système de propulsion du paquebot dans les eaux territoriales des Iles Falkland (Royaume-Uni) et non dans le ressort du tribunal de Mata'Utu.

14. En statuant ainsi, alors que le dommage matérialisé à bord du navire était réputé s'être produit à Wallis-et-Futuna où celui-ci était immatriculé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.





Portée et conséquences de la cassation
15. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. Le jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence de la société Wärtsilä Finland Oy, la cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le tribunal de première instance de Mata'Utu incompétent pour connaître de l'action dirigée contre la société Wärtsilä Finland Oy et renvoie les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality, Helvetia assurances, Axa Corporate solutions, Generali assurances Iard, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Swiss Re International, les syndicats des Lloyd's 3210 MIT, 2987 BRT, 1084 CSL, 1882 CHB, 2001 AML, 1183 TAL, 1036 COF, 780 ADV, 1967 WRB, 2488 AG, 5151 MAL, Hiscox syndicate 003 et la société Steamship Mutual Underwriting Association à se mieux pourvoir, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mata'Utu du 29 mars 2019 en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Wärtsilä Finland Oy ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president


Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality SE, Helvetia assurances, Axa Corporate solutions assurances, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Swiss RE international SE, La Protection & Indemnity Club Steamship Mutual Underwritting Association Limited et le syndicat des Lloyd's, Loyd's Syndicate 3210 Mit, 2987 Brt, 1084 Csl, 1882 Chb, 2001 Aml, 1183 Tal, 1036 Cof, 780 Adv, 1967 Wrd, 2488 Agm, 5151 Aml, Hiscox Syndicate 0033

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les sociétés Allianz global corporate & speciality, Helvetia assurances, Axa corporate solutions, Generali assurances Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea risks, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Swiss re international, les syndicats des Lloyd's 3210 MIT, 2987 BRT, 1084 CSL, 1882 CHB, 2001 AML, 1183 TAL, 1036 COF, 780 ADV, 1967WRB, 2488 AG, 5151 MAL, Hiscox syndicate 003 et la société Steamship mutual underwriting association FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire invoqué par les assureurs à l'encontre de la société Marioff n'était pas démontré, d'AVOIR déclaré bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Marioff et d'AVOIR renvoyé en conséquence les assureurs demandeurs s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de la société Marioff à mieux se pourvoir ;

1°) ALORS QU'en matière d'arbitrage international, les parties ont la faculté d'écarter l'application de l'effet négatif du principe compétence-compétence ; qu'en disant le tribunal de Mata'Utu incompétent pour connaître de l'action introduite par les assureurs à l'encontre de la société Marioff aux motifs que « la société Marioff corporation est intervenue dans l'exécution du contrat de construction navale en fournissant un élément de sécurité du navire et est désormais directement impliquée dans le litige né de l'avarie » et que « seul le tribunal arbitral pourra déterminer si la clause litigieuse, qui ne peut être tenue pour manifestement inapplicable au sens de l'article 1448 du code de procédure civile, doit être appliquée aux seules parties signataires du contrat de construction navale ou si la société Marioff corporation peut également en revendiquer le bénéfice » (arrêt, p. 12, §§ 2 et 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel (spéc. p. 13, § 7 et p. 15, §§ 7 et 8), si, en convenant d'un arbitrage à Londres selon la loi de procédure arbitrale anglaise, les parties n'avaient pas entendu exclure l'application de l'effet négatif du principe compétence-compétence, de sorte qu'il appartenait au tribunal saisi de se prononcer lui-même sur l'effet de la clause d'arbitrage à l'égard de la société Marioff, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1506 et 1448 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'extension de la clause compromissoire insérée dans un contrat international à une partie qui n'en est pas signataire est subordonnée à la circonstance qu'elle en ait connu l'existence et la portée ; qu'en disant le tribunal de Mata'Utu incompétent pour connaître de l'action introduite par les assureurs à l'encontre de la société Marioff, aux motifs que, cette dernière étant intervenue dans l'exécution du contrat comportant la clause d'arbitrage, il appartiendrait au seul tribunal arbitral de juger si elle pouvait en revendiquer le bénéfice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel (spéc. p. 25 et s., spéc. p. 27, in fine), si l'ignorance de la clause compromissoire par la société Marioff jusqu'à ce qu'elle soit assignée devant le tribunal de Mata'Utu, reconnue par elle et constatée par le premier juge, n'impliquait pas l'inapplicabilité manifeste de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1506 et 1448 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Les sociétés Allianz global corporate & speciality, Helvetia assurances, Axa corporate solutions, Generali assurances Iard, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Swiss re international, les syndicats des Lloyd's 3210 MIT, 2987 BRT, 1084 CSL, 1882 CHB, 2001 AML, 1183 TAL, 1036 COF, 780 ADV, 1967WRB, 2488 AG, 5151 MAL, Hiscox syndicate 003 et la société Steamship mutual underwriting association font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire invoqué par les assureurs à l'encontre de la société Bureau Veritas n'était pas démontré, d'AVOIR déclaré bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Bureau Veritas et d'AVOIR renvoyé en conséquence les assureurs demandeurs s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de la société Bureau Veritas à mieux se pourvoir ;

ALORS QU'en matière d'arbitrage international, les parties ont la faculté d'écarter l'application du principe compétence-compétence ; qu'en disant le tribunal de Mata'Utu incompétent pour connaître de l'action introduite par les assureurs à l'encontre de la société Bureau Veritas aux motifs que « les parties ignorent le principe compétence-compétence consacré par le code de procédure civile en opposant une précédente sentence du tribunal arbitral de Londres » et qu'« il n'appartient pas à cette cour de préjuger la solution des arbitres sur leur compétence en se livrant à une extrapolation » (arrêt, p. 12, § 7, 2e al), sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel (spéc. p. 13, § 7 et p. 15, §§ 7 et 8), si, en convenant d'un arbitrage à Londres selon la loi de procédure arbitrale anglaise, les parties à la clause compromissoire n'avaient pas entendu exclure l'application de l'effet négatif du principe compétence-compétence, de sorte qu'il appartenait au tribunal saisi de se prononcer lui-même sur l'effet de la clause d'arbitrage invoquée par la société Bureau Veritas à l'égard des assureurs subrogés dans les droits de la société Compagnie du Ponant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1506 et 1448 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Les sociétés Allianz global corporate & speciality, Helvetia assurances, Axa corporate solutions, Generali assurances Iard, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Swiss re international, les syndicats des Lloyd's 3210 MIT, 2987 BRT, 1084 CSL, 1882 CHB, 2001 AML, 1183 TAL, 1036 COF, 780 ADV, 1967WRB, 2488 AG, 5151 MAL, Hiscox syndicate 003 et la société Steamship mutual underwriting association font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de première instance de Mata'Utu incompétent pour connaître de l'action dirigée contre la société Wärtsilä Finland Oy et d'AVOIR renvoyé les sociétés Allianz global corporate & speciality, Helvetia Assurances, Axa corporate solutions, Generali assurances Iard, Covea risks, Compagnie nantaise d'assurances maritimes & terrestres, Swiss re international, les syndicats des Lloyd's 3210 MIT, 2987 BRT, 1084 CSL, 1882 CHB, 2001 AML, 1183 TAL, 1036 COF, 780 ADV, 1967 WRB, 2488 AGM, 5151 MAL, Hiscox syndicate 0033 et Steamship mutual underwriting association à mieux se pourvoir ;

ALORS QU'au sens de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le lieu où le fait dommageable s'est produit vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal ; que, s'agissant des dommages provoqués par un incendie qui se sont matérialisés sur un navire en mer, le lieu d'immatriculation du navire dans l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le dommage est survenu ; qu'en jugeant, en l'espèce, le tribunal de première instance de Mata'Utu, port d'immatriculation du navire Le Boréal, incompétent pour statuer sur la demande des assureurs du navire, subrogés dans les droits de son propriétaire, tendant à la réparation des préjudices matériel et financier résultant d'un incendie survenu en mer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Le greffier de chambre

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