2 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.421

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00241

Texte de la décision

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 241 FS-D

Pourvoi n° Z 19-25.421




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

1°/ La Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le syndicat [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 19-25.421 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l'Union des industries et métiers de la métallurgie UIMM, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie et du syndicat [Adresse 5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dassault aviation et de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, conseillers, Mme Laplume, conseiller référendaire, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), le syndicat [Adresse 5] (le syndicat) a fait assigner le 28 juillet 2014, la société Dassault aviation (la société) devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'application des stipulations de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.

2. Le 11 octobre 2014, la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie (la fédération) a déposé des conclusions d'intervention volontaire principale.

3. Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2014 par le syndicat.

4. Le 18 mai 2015, le syndicat est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le troisième moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat, ci-après annexés


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La fédération et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer le second irrecevable en son intervention volontaire, alors « que la partie à une instance devient tiers à celle-ci par l'effet de l'annulation de l'assignation par laquelle elle a introduit cette instance ou a créé un lien avec elle ; que celui qui est ainsi devenu tiers à l'instance est dès lors libre de procéder à une nouvelle assignation afin de créer un nouveau lien d'instance ou bien d'intervenir volontairement à l'instance qui s'est éventuellement maintenue entre d'autres parties à cette même instance ; qu'en l'espèce, il est constant que, par exploit d'huissier du 28 juillet 2014, le syndicat a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance et que, le 11 octobre 2014, la fédération est intervenue volontairement à titre principal ; qu'il est encore constant que, par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état a notamment déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2014 à la société par le syndicat et que, suivant conclusions notifiées le 18 mai 2015, ce dernier est intervenu volontairement à la procédure ; que la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que l'annulation de son assignation en justice n'avait pas fait perdre au syndicat sa qualité de partie originaire à l'instance, laquelle ne pouvait se cumuler avec celle de tiers pouvant y intervenir volontairement, et, par motifs éventuellement adoptés, que le syndicat ne pouvait intervenir volontairement à une instance, dans laquelle il avait pris position en qualité de demandeur initial, sauf à contourner la décision du juge de la mise en état ayant autorité de la chose jugée ; qu'elle en a conclu que l'intervention volontaire du syndicat était irrecevable ; qu'en statuant ainsi, alors que, bien que le syndicat ait originairement introduit l'instance à l'égard de la société, il est devenu tiers à cette instance par l'effet de l'annulation de l'assignation dont il a été l'auteur et qu'ainsi, il disposait de la faculté d'intervenir volontairement à cette instance, qui s'est maintenue entre la société et la fédération, sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance ayant annulé l'assignation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que l'assignation délivrée par le syndicat le 28 juillet 2014 avait été déclarée nulle par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2015, a, à bon droit, décidé que l'intervention volontaire de ce même syndicat en date du 18 mai 2015 était irrecevable.

8. Le moyen n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

9. La fédération fait grief à l'arrêt de dire que les cadres transposés ne bénéficient pas de la progression indiciaire automatique au sein de la position I et pour le passage en position II, telles que définies aux articles 21 et 22 susmentionnés, de limiter l'injonction faite à la société d'accorder le bénéfice de la progression indiciaire automatique au sein de la position II, telle que définie par les articles 21 et 22 susmentionnés, aux seuls cadres transposés qui ont été promus en position II, de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société d'afficher la décision dans chacun de ses établissements en un lieu visible et accessible par l'ensemble du personnel et de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de la société à payer au syndicat une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres bénéficient automatiquement d'une progression annuelle de leur indice hiérarchique au-delà de 23 ans lorsqu'ils sont classés en position I et d'une progression triennale de cet indice lorsqu'ils sont classés en position II ; que, selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; que, selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ; que, les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne distinguant pas selon que le cadre est entré directement dans la position I ou dans la position II ou que le cadre a fait l'objet d'une transposition par l'effet de l'accord national du 29 janvier 2000, les salariés entrant dans le champ d'application de ce dernier accord peuvent bénéficier de la progression annuelle prévue par les articles 21 et 22 précités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les six coefficients applicables aux cadres transposés étaient ajoutés parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, créant une catégorie particulière de cadres, classés en fonction de l'emploi occupé et de la classification, tandis que les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires de diplômes d'ingénieur ou équivalent qui remplissent dans l'immédiat ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadre ou d'ingénieur, classés en fonction de leur âge et de leur ancienneté ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du même dispositif de progression automatique dépendant de critères d'âge et d'ancienneté ; qu'elle a, par ailleurs, relevé, par motifs propres, que l'article 22 B de la convention collective nationale du 13 mars 1972 prévoit une progression indiciaire indépendante de la possession d'un diplôme accessible par promotion pour les non-diplômés sans faire de distinction quant au parcours effectué par chaque salarié au sein de la position I, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que des cadres transposés, promus en position II, puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette position ; qu'en statuant ainsi, quand les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 n'opèrent aucune distinction selon l'origine du cadre concerné, conférant aux cadres transposés vocation à bénéficier de la progression indiciaire automatique accordée aux cadres classés en position I et en position II, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

2°/ qu'en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres bénéficient automatiquement d'une progression annuelle de leur indice hiérarchique au-delà de 23 ans lorsqu'ils sont classés en position I et d'une progression triennale de cet indice lorsqu'ils sont classés en position II ; que, selon l'article 1 et 21 de cette convention, ces salariés exercent les fonctions d'ingénieur ou de cadre technique, administratif ou commercial et sont, lorsqu'ils sont classés en position II, affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou exercent dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les six coefficients applicables aux cadres transposés étaient ajoutés parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, créant une catégorie particulière de cadres, classés en fonction de l'emploi occupé et de la classification, tandis que les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires de diplômes d'ingénieur ou équivalent qui remplissent dans l'immédiat ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadre ou d'ingénieur, classés en fonction de leur âge et de leur ancienneté ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du même dispositif de progression automatique dépendant de critères d'âge et d'ancienneté ; qu'elle a, par ailleurs, relevé, par motifs propres, que l'article 22 B de la convention collective nationale du 13 mars 1972 prévoit une progression indiciaire indépendante de la possession d'un diplôme accessible par promotion pour les non-diplômés sans faire de distinction quant au parcours effectué par chaque salarié au sein de la position I, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que des cadres transposé, promus en position II, puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette position ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée, si les salariés transposés occupaient des postes et fonctions de cadre identiques à ceux des salariés classés en position I ou II, à des conditions de rémunération identiques, de sorte que le droit à la progression indiciaire automatique, accordé aux salariés classés en position I et II, leur était ouvert, et ce, sans promotion dans l'une de ces deux classifications, la cour d'appel a violé les articles 1, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, 3 et 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code ;

3°/ que, selon l'article 1er, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 sur la mise en oeuvre d'un forfait annuel défini en jours pour les cadres, conclu entre la société et les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des accords de la branche métallurgie, dont l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, le forfait annuel en jours est applicable aux salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qui leur sont confiées, du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ; que, selon l'alinéa 3 de ce même texte, compte tenu des modes d'organisation de la société et en particulier des responsabilités et du niveau d'autonomie dont disposent les ingénieurs et cadres le régime du forfait annuel défini en jours, qui correspond historiquement au régime constaté dans l'entreprise, sera proposé au volontariat à tous les cadres positionnés et coefficientés ; que, selon l'alinéa 4 de ce texte, un cadre coefficienté qui opterait pour un forfait annuel défini en jours en raison de la nature des fonctions qu'il occupe, relèvera de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 établissant une grille de transposition des classifications leur permettant de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives, et donc de l'intégralité de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de l'ensemble des dispositions statutaires applicables dans la société pour les bénéficiaires de ladite convention ; qu'il en ressort que les salariés transposés, en vertu de l'accord national du 29 janvier 2000, ont vocation à bénéficier de plein droit de l'intégralité de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application aux salariés transposés, en vertu de l'accord national du 29 janvier 2000, de la progression automatique indiciaire prévue aux articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que l'article 1er, alinéa 4, de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000, interne à la société ne permet pas d'en déduire que les dispositions précitées de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie bénéficiaient de droit aux salariés concernés puisque cet accord ne fait que tirer les conséquences de l'accord national du 29 janvier 2000 et de la loi du 19 janvier 2000, dans le cadre de laquelle il a été conclu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil. ».

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92.

11. Selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification.

12. La cour d'appel, qui a relevé que l'accord du 29 janvier 2000 a créé une catégorie particulière de cadres, classés dans les coefficients 60, 68, 76, 80, 86 ou 92 en fonction de l'emploi occupé par le salarié et de sa classification antérieure sans considération de leur âge ou de leur ancienneté, tandis que les ingénieurs et cadres de la position I prévus par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie étaient classés aux coefficients 60, 68, 76, 84 et 92 en considération de leur âge et de leur ancienneté et n'accédaient à la position II qu'en considération de ces mêmes critères, et que l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 ne faisait que tirer les conséquences de l'accord national du 29 janvier 2000 et de la loi du 19 janvier 2000, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du dispositif de progression automatique reconnu aux ingénieurs et cadres de la position I et pour leur passage dans la position II.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de la fédération

Énoncé du moyen

14. La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte causée à l'intérêt collectif de la profession, alors « que l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession dont une organisation syndicale peut obtenir réparation ; que, pour débouter la fédération de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte causée à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a considéré que ce préjudice n'était nullement étayé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle considérait par ailleurs qu'il n'existait aucun obstacle à ce que des cadres transposés, promus en position II, puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette position et ordonnait à la société de faire bénéficier les cadres transposés de la progression indiciaire automatique au sein de la position II, telle que définie aux articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, de sorte qu'elle constatait l'inapplication de cette convention, caractérisant par là même un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle devait réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'ancien article 1382 du code civil, devenu article 1240 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail :

15. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

16. Pour débouter la fédération de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte qu'une application erronée des stipulations conventionnelles a causé à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que le préjudice n'est pas étayé.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle enjoignait à la société de faire bénéficier les cadres transposés de la progression indiciaire automatique au sein de la position II telle que définie aux articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Dassault aviation et l'Union des industries et métiers de la métallurgie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes formée par la société Dassault aviation et l'Union des industries et métiers de la métallurgie et les condamne à payer à la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie et le syndicat [Adresse 5]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat [Adresse 5] irrecevable en son intervention volontaire ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« I - Sur les fins de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la recevabilité du syndicat [Adresse 5] en son intervention volontaire

Aux termes des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
La société DASSAULT soutient que le syndicat [Adresse 5], dont l'acte introductif d'instance a été annulé par l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2015, est irrecevable en son intervention volontaire pour défaut du droit d'agir. Outre qu'il ne peut, selon elle, prétendre à la qualité de tiers au sens de l'article 66 du code de procédure civile, incompatible avec celle de partie originaire, elle lui oppose l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure.
Le syndicat [Adresse 5] conteste cette analyse, indiquant que le juge de la mise en état, qui n'a nullement mis fin à l'instance, s'est contenté de statuer sur la validité de l'acte introductif d'instance sans le priver de la possibilité d'agir à nouveau. Dans la mesure où il n'y a pas prescription et qu'il justifie d'un intérêt à agir, le syndicat CGT estime qu'il doit être déclaré recevable en son intervention volontaire.
Il est constant que la nullité de l'acte introductif d'instance atteint l'acte et ceux qui en sont la conséquence.
Or, en l'espèce, le juge de la mise en état, par ordonnance du 27 janvier 2015 ayant autorité de la chose jugée sur le fondement de l'article 775 du code de procédure civile en ce qu'elle statue sur une exception de procédure, a annulé l'acte introductif d'instance du syndicat [Adresse 5] pour défaut de pouvoir.
Certes, l'annulation de l'acte introductif d'instance du syndicat [Adresse 5] n'a pas affecté l'intervention volontaire principale de la Fédération CGT des travailleurs de la Métallurgie, dont la demande, autonome, a survécu.
Cependant, si le syndicat [Adresse 5] a la possibilité dans le délai de prescription, d'introduire une nouvelle instance par le biais d'un nouvel acte de procédure, il ne peut intervenir volontairement à la présente instance, dans laquelle il a pris position en qualité de demandeur initial, sauf à contourner la décision du juge de la mise en état dont il n'apparaît pas qu'il ait été interjeté appel. En effet, est considéré comme partie toute personne qui a pris cette position dans l'instance en qualité de demandeur, défenseur ou d'intervenant, ce qui est le cas du syndicat CGT, qui n'a pas régularisé l'assignation avant que le juge de la mise en état ne statue.
Par conséquent, le syndicat [Adresse 5] sera déclaré irrecevable en son intervention volontaire. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur l'intervention volontaire du syndicat CGT :

Après avoir été l'auteur de la saisine du tribunal de grande instance de Paris et avoir vu son assignation annulée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2015, alors que la fédération CGT était, entre-temps, intervenue volontairement à l'instance, le syndicat CGT a entendu, à son tour, y intervenir volontairement par acte du 18 mai 2015.
Selon l'article 66 du code de procédure civile : "Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. (…)"
Contrairement à ce qu'affirme le syndicat CGT, l'annulation de son assignation en justice ne lui a pas fait perdre sa qualité de partie originaire à l'instance, qui ne peut se cumuler avec celle de tiers pouvant y intervenir volontairement.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré son intervention volontaire irrecevable. » ;

ALORS QUE la partie à une instance devient tiers à celle-ci par l'effet de l'annulation de l'assignation par laquelle elle a introduit cette instance ou a créé un lien avec elle ; que celui qui est ainsi devenu tiers à l'instance est dès lors libre de procéder à une nouvelle assignation afin de créer un nouveau lien d'instance ou bien d'intervenir volontairement à l'instance qui s'est éventuellement maintenue entre d'autres parties à cette même instance ; qu'en l'espèce, il est constant que, par exploit d'huissier du 28 juillet 2014, le syndicat [Adresse 5] a fait assigner la société DASSAULT AVIATION devant le tribunal de grande instance et que, le 11 octobre 2014, la fédération CGT DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE est intervenue volontairement à titre principal ; qu'il est encore constant que, par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état a notamment déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2014 à la société par le syndicat et que, suivant conclusions notifiées le 18 mai 2015, ce dernier est intervenu volontairement à la procédure ; que la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que l'annulation de son assignation en justice n'avait pas fait perdre au syndicat [Adresse 5] sa qualité de partie originaire à l'instance, laquelle ne pouvait se cumuler avec celle de tiers pouvant y intervenir volontairement, et, par motifs éventuellement adoptés, que le syndicat ne pouvait intervenir volontairement à une instance, dans laquelle il avait pris position en qualité de demandeur initial, sauf à contourner la décision du juge de la mise en état ayant autorité de la chose jugée ; qu'elle en a conclu que l'intervention volontaire du syndicat [Adresse 5] était irrecevable ; qu'en statuant ainsi, alors que, bien que le syndicat [Adresse 5] ait originairement introduit l'instance à l'égard de la société DASSAULT AVIATION, il est devenu tiers à cette instance par l'effet de l'annulation de l'assignation dont il a été l'auteur et qu'ainsi, il disposait de la faculté d'intervenir volontairement à cette instance, qui s'est maintenue entre la société DASSAULT AVIATION et la Fédération CGT DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE, sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance ayant annulé l'assignation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la Fédération CGT DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE relatives à l'automaticité de la progression indiciaire au sein de la position II, telle que définie aux articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, d'AVOIR dit que les cadres transposés ne bénéficient pas de la progression indiciaire automatique au sein de la position I et pour le passage en position II, telles que définies aux articles 21 et 22 susmentionnés, d'AVOIR limité l'injonction faite à la société DASSAULT AVIATION d'accorder le bénéfice de la progression indiciaire automatique au sein de la position II, telle que définie par les articles 21 et 22 susmentionnés, aux seuls cadres transposés qui ont été promus en position II, d'AVOIR débouté la Fédération CGT DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE et le syndicat [Adresse 5] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société DASSAULT AVIATION d'afficher la décision dans chacun de ses établissements en un lieu visible et accessible par l'ensemble du personnel et de les AVOIR débouté de leurs demandes tendant à la condamnation de la société DASSAULT AVIATION à payer au syndicat une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« II - Sur le fond

Les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée concernent la classification et les indices hiérarchiques applicables à cette catégorie de salariés. Ils définissent notamment trois positions de classement des cadres (I : "années de début", II et III : "ingénieurs et cadres confirmés") et instituent des règles d'avancement automatique sur la grille de classification en fonction de l'âge et de l'ancienneté des salariés.
Il est ainsi prévu à l'article 21 de la convention qu'accèdent à la Position II les cadres de la Position I qui ont accompli une période de 3 ans dans cette Position, dont une année au moins de travail dans l'entreprise, et atteinte 27 ans. L'article 22 pose le principe d'une progression automatique de l'indice hiérarchique par périodes de trois ans.
La Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie soutient en substance que ces articles, et en particulier les dispositifs de progression automatique de coefficients et de positions qu'ils définissent, doivent s'appliquer aux "cadres transposés", catégorie de salariés qui bénéficie du statut de cadre en application des dispositions de l'accord du 29 janvier 2000 "portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie", ce que conteste la société DASSAULT AVIATION, soutenue en cela par l'UIMM.
L'accord national de branche du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, crée six coefficients de classement à destination de personnels jusqu'à présent non cadres, relevant de l'accord national du 21 juillet 1975, et réunissant plusieurs critères que sont : un classement au coefficient 255 minimum, une certaine autonomie dans la réalisation des missions et une volonté de conclure une convention de forfait.
Le fait que certains salariés aient pu, en vertu des dispositions de l'accord du 10 mai 1999 relatif à l'application de la loi du 13 juin 1998, permettant notamment de signer des conventions de forfait en heures, être qualifiés de cadres "coefficientés", ne permet pas de soutenir que l'accord du 29 janvier 2000 aurait vocation à s'appliquer à des salariés déjà classés "cadres", les offres d'emploi produites au soutien de cette argumentation n'étant pas opérantes. En tout état de cause, cet accord, antérieur non seulement à la loi Aubry II mais également aux accords des 29 janvier et 19 décembre 2000, ne peut éclairer leur lecture.
L'article 3 de l'accord national de branche du 29 janvier 2000 prévoit qu'"aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté parallèlement à la Position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92".
L'article 4 de l'accord ajoute qu'"il est institué à partir de l'an 2000 et à titre transitoire une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification".
Il est ainsi expressément indiqué dans l'accord du 29 janvier 2000 que c'est "parallèlement à la Position I" et "sans condition d'âge ou d'ancienneté", que les six coefficients applicables aux cadres transposés sont ajoutés, créant une catégorie particulière de cadres.
Ils sont dès lors classés, sans condition d'âge et d'ancienneté, dans les coefficients 60, 68, 76, 80, 86 ou 92 en fonction de l'emploi occupé et de sa classification tandis que les cadres de la position I, correspondant aux "années de début", sont des salariés titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent qui remplissent dans l'immédiat ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadre ou d'ingénieur. Ils sont précisément classés aux coefficients 60, 68, 76, 84 et 92 en fonction de leur âge et de leur ancienneté et peuvent accéder automatiquement à la position II lorsqu'ils ont atteint 27 ans et cumulé trois ans d'ancienneté dont une année d'expérience dans l'entreprise.
Le dispositif de progression automatique dépendant de critères d'âge et d'ancienneté, les cadres transposés, ne peuvent prétendre en bénéficier.
L'accord national du 29 janvier 2000 a d'ailleurs été conclu en réaction à la loi du 19 janvier 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail, dans le but de laisser la possibilité à certains salariés non cadres relevant de l'accord national du 21 juillet 1975 et répondant aux conditions définies à l'article 2 de l'accord, de maintenir une rémunération au forfait qui, aux termes de cette loi, se trouvait désormais limitée aux salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche.
Le préambule de l'accord précise ainsi qu'il s'agit d'un dispositif transitoire, dans l'attente de l'aboutissement des négociations engagées en vue de la construction d'une classification unique pour l'ensemble des salariés de la branche. Il ne s'agit donc pas, en l'état, d'un système de classification unique.
Le fait que l'article 1er alinéa 4 de l'accord du 19 décembre 2000, concernant l'application du régime du forfait annuel défini en jours, mentionne qu'"un cadre coefficienté qui opterait pour un forfait annuel défini en jours en raison de la nature des fonctions qu'il occupe, relèvera de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 établissant une grille de transposition des classifications leur permettant de bénéficier de la qualité de cadre au sens des Conventions collectives, et donc de l'intégralité de la Convention collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie et de l'ensemble des dispositions statutaires applicables dans la société pour les bénéficiaires de ladite convention", ne permet pas d'en déduire que les dispositions des articles 21 et 22 de ladite convention bénéficient de droit aux salariés concernés puisque cet accord ne fait que tirer les conséquences de l'accord national du 29 janvier 2000.
De ce fait, il résulte de la lecture combinée des articles précités qu'un salarié qui bénéficie de la qualité de cadre en vertu des dispositions prévues par l'accord du 29 janvier 2000, ne peut tirer profit du mécanisme de progression automatique triennal qui est prévu pour les ingénieurs et cadres confirmés aux articles 21 et 22 de la convention collective.
La Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il n'y a pas lieu, compte tenu du sens de la décision, d'en ordonner l'affichage.

III - Sur les demandes annexes

Succombant, la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie et le syndicat [Adresse 5] seront condamnés aux dépens de l'instance.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société anonyme DASSAULT AVIATION la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur le bénéfice des stipulations relatives à la classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie :

Les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée concernent leurs classification et indices hiérarchiques. Ils définissent trois positions de classement (I : "années de début", II et III : "ingénieurs et cadres confirmés") et instituent des règles d'avancement automatique sur la grille de classification en fonction de l'âge et de l'ancienneté des salariés.

Il est ainsi prévu à l'article 21 de la convention qu'accèdent à la Position II les ingénieurs et cadres de la Position I qui ont accompli une période de 3 ans dans cette Position, dont une année au moins de travail dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans. L'article 22 pose, quant à lui, le principe d'une progression automatique de l'indice hiérarchique par période de trois ans.
La fédération CGT soutient en substance que ces articles, et en particulier les dispositifs de progression automatique d'indices et de positions qu'ils définissent, doivent s'appliquer aux "cadres transposés", catégorie de salariés qui bénéficie du statut de cadre en application des stipulations de l'accord national de branche du 29 janvier 2000 "portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie", ce que contestent la société Dassault Aviation et l'UIMM.
L'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 ajoute "parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86, 92" à destination de personnels jusqu'alors non cadres, relevant de l'accord national du 21 juillet 1975, et réunissant plusieurs critères que sont : un classement au coefficient 255 minimum de cet accord, une certaine autonomie dans la réalisation des missions et la volonté de conclure une convention de forfait.
L'article 4 de l'accord précise que "Il est institué à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification."
Comme l'a justement relevé le tribunal, l'accord du 29 janvier 2000 indique que c'est "parallèlement à la Position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté", que les six coefficients applicables aux cadres transposés sont ajoutés, créant une catégorie particulière de cadres, classés, sans les conditions précitées, dans les coefficients 60, 68, 76, 80, 86 ou 92 en fonction de l'emploi occupé par le salarié et de sa classification tandis que les ingénieurs et cadres de la Position I, correspondant aux "années de début", sont des salariés titulaires de l'un des diplômes d'ingénieur ou équivalent, listés à l'article 1er de la convention collective nationale du 13 mars 192, qui remplissent dans l'immédiat ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadre ou d'ingénieur ; que ces derniers sont précisément classés aux coefficients 60, 68, 76, 84 et 92 en fonction de leur âge et de leur ancienneté et peuvent accéder automatiquement à la Position II lorsqu'ils ont atteint l'âge de 27 ans et accompli une période de trois ans en Position I, dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise.
Il en a exactement déduit que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du même dispositif de progression automatique dépendant de critères d'âge et d'ancienneté, en faisant observer, d'une part, que l'accord national du 29 janvier 2000 avait été conclu en réaction à la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dans le but de laisser la possibilité à certains salariés non cadres relevant de l'accord national du 21 juillet 1975 et répondant aux conditions définies en son article 2, de maintenir une rémunération au forfait, qui, au terme de cette loi, en auraient été exclus, celle-ci en réservant le bénéfice aux seuls salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche et que, d'autre part, le préambule de cet accord national précise qu'il s'agit d'un dispositif transitoire, dans l'attente de l'aboutissement des négociations engagées en vue de la construction d'une classification unique pour l'ensemble des salariés de la branche, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas encore d'un système de classification unique.
Par ailleurs, le tribunal a tout aussi exactement jugé que le fait que l'article 1 alinéa 4 de l'accord du 19 décembre 2000, interne à la société Dassault Aviation, "sur la mise en oeuvre d'un forfait annuel défini en jours pour les cadres" stipule que : "Un cadre coefficienté qui opterait pour un forfait annuel défini en jours en raison de la nature des fonctions qu'il occupe, relèvera de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 établissant une grille de transposition des classifications leur permettant de bénéficier de la qualité de cadre au sens des Conventions collectives, et donc de l'intégralité de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie et de l'ensemble des dispositions statutaires applicables dans la société pour les bénéficiaires de ladite convention", ne permettait cependant pas d'en déduire que les dispositions des articles 21 et 22 de la dite convention bénéficiaient de droit aux salariés concernés puisque cet accord ne fait que tirer les conséquences de l'accord national du 29 janvier 2000 et de la loi du 19 janvier 2000, dans le cadre de laquelle il a été conclu.
Ceci étant, la question soumise à la cour comme au tribunal par la fédération CGT ne concerne pas tant l'application d'une progression automatique, sous conditions d'ancienneté et d'âge, de la Position I "années de début" (article 21 A de la convention collective nationale) à la Position II "ingénieurs et cadres confirmés" (article 21 B de cette convention collective nationale), que la progression triennale automatique prévue à l'article 22 de cette même convention. Or, s'il est constant que l'accord national du 29 janvier 2000 a créé parallèlement à la Position I une nouvelle grille de classification pour les cadres transposés, en revanche, cet accord n'a en rien modifié les Positions II et III de la convention collective nationale du 13 mars 1972, laquelle prévoit en son article 22 B une progression indiciaire "indépendamment de la possession d'un diplôme" accessible "par promotion pour les non-diplômés" sans faire de distinction quant au parcours effectué par chaque salarié au sein de la Position I, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris sur ce point, dira qu'il n'existe aucun obstacle à ce que des cadres transposés, promus en Position II puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette Position.
La cour infirmera donc partiellement le jugement entrepris, tout en écartant le prononcé d'une astreinte ou les mesures de publicité de la décision sollicitées. » ;

ALORS, en premier lieu, QU'en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres bénéficient automatiquement d'une progression annuelle de leur indice hiérarchique au-delà de 23 ans lorsqu'ils sont classés en position I et d'une progression triennale de cet indice lorsqu'ils sont classés en position II ; que, selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, aux articles 1er , 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; que, selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ; que, les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne distinguant pas selon que le cadre est entré directement dans la position I ou dans la position II ou que le cadre a fait l'objet d'une transposition par l'effet de l'accord national du 29 janvier 2000, les salariés entrant dans le champ d'application de ce dernier accord peuvent bénéficier de la progression annuelle prévue par les articles 21 et 22 précités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les six coefficients applicables aux cadres transposés étaient ajoutés parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, créant une catégorie particulière de cadres, classés en fonction de l'emploi occupé et de la classification, tandis que les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires de diplômes d'ingénieur ou équivalent qui remplissent dans l'immédiat ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadre ou d'ingénieur, classés en fonction de leur âge et de leur ancienneté ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du même dispositif de progression automatique dépendant de critères d'âge et d'ancienneté ; qu'elle a, par ailleurs, relevé, par motifs propres, que l'article 22 B de la convention collective nationale du 13 mars 1972 prévoit une progression indiciaire indépendante de la possession d'un diplôme accessible par promotion pour les non-diplômés sans faire de distinction quant au parcours effectué par chaque salarié au sein de la position I, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que des cadres transposé, promus en position II, puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette position ; qu'en statuant ainsi, quand les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 n'opèrent aucune distinction selon l'origine du cadre concerné, conférant aux cadres transposés vocation à bénéficier de la progression indiciaire automatique accordée aux cadres classés en position I et en position II, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres bénéficient automatiquement d'une progression annuelle de leur indice hiérarchique au-delà de 23 ans lorsqu'ils sont classés en position I et d'une progression triennale de cet indice lorsqu'ils sont classés en position II ; que, selon l'article 1 et 21 de cette convention, ces salariés exercent les fonctions d'ingénieur ou de cadre technique, administratif ou commercial et sont, lorsqu'ils sont classés en position II, affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou exercent dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les six coefficients applicables aux cadres transposés étaient ajoutés parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, créant une catégorie particulière de cadres, classés en fonction de l'emploi occupé et de la classification, tandis que les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires de diplômes d'ingénieur ou équivalent qui remplissent dans l'immédiat ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadre ou d'ingénieur, classés en fonction de leur âge et de leur ancienneté ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du même dispositif de progression automatique dépendant de critères d'âge et d'ancienneté ; qu'elle a, par ailleurs, relevé, par motifs propres, que l'article 22 B de la convention collective nationale du 13 mars 1972 prévoit une progression indiciaire indépendante de la possession d'un diplôme accessible par promotion pour les non-diplômés sans faire de distinction quant au parcours effectué par chaque salarié au sein de la position I, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que des cadres transposé, promus en position II, puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette position ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée, si les salariés transposés occupaient des postes et fonctions de cadre identiques à ceux des salariés classés en position I ou II, à des conditions de rémunération identiques, de sorte que le droit à la progression indiciaire automatique, accordé aux salariés classés en position I et II, leur était ouvert, et ce, sans promotion dans l'une de ces deux classifications, la cour d'appel a violé les articles 1, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, 3 et 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code ;

ALORS, en troisième lieu, QUE, selon l'article 1er, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 sur la mise en oeuvre d'un forfait annuel défini en jours pour les cadres, conclu entre la société DASSAULT et les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des accords de la branche métallurgie, dont l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, le forfait annuel en jours est applicable aux salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminé, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qui leur sont confiées, du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ; que, selon l'alinéa 3 de ce même texte, compte tenu des modes d'organisation de DASSAULT AVIATION et en particulier des responsabilités et du niveau d'autonomie dont disposent les ingénieurs et cadres le régime du forfait annuel défini en jours, qui correspond historiquement au régime constaté dans l'entreprise, sera proposé au volontariat à tous les cadres positionnés et coefficientés ; que, selon l'alinéa 4 de ce texte, un cadre coefficienté qui opterait pour un forfait annuel défini en jours en raison de la nature des fonctions qu'il occupe, relèvera de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 établissant une grille de transposition des classifications leur permettant de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives, et donc de l'intégralité de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de l'ensemble des dispositions statutaires applicables dans la société pour les bénéficiaires de ladite convention ; qu'il en ressort que les salariés transposés, en vertu de l'accord national du 29 janvier 2000, ont vocation à bénéficier de plein droit de l'intégralité de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application aux salariés transposés, en vertu de l'accord national du 29 janvier 2000, de la progression automatique indiciaire prévue aux articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que l'article 1er, alinéa 4, de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000, interne à la société DASSAULT AVIATION ne permet pas d'en déduire que les dispositions précitées de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie bénéficiaient de droit aux salariés concernés puisque cet accord ne fait que tirer les conséquences de l'accord national du 29 janvier 2000 et de la loi du 19 janvier 2000, dans le cadre de laquelle il a été conclu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour exclure du bénéfice de la progression indiciaire automatique, prévue par les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, au sein de la position I et pour le passage en position II et limiter le bénéfice de la progression indiciaire automatique au sein de la position II, telle que définie par les articles précités, aux seuls cadres transposés qui ont été promus en position II, la cour d'appel estime que la question qui lui a été soumise par la Fédération CGT DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE ne concerne pas tant l'application d'une progression automatique, sous conditions d'ancienneté et d'âge, de la position I « années de début » (article 21 A de la convention collective) à la position II « ingénieurs et cadres confirmés » (article 21 B de cette convention), que la progression triennale automatique prévue à l'article 22 de cette même convention ; que cette constatation est incompatible avec les conclusions d'appel de la Fédération CGT DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE et du syndicat [Adresse 5], d'où il ressort, d'une part, que le litige est né de ce que la société DASSAULT AVIATION considère que les salariés de son établissement de [Localité 6] « transposés cadres » ne doivent pas bénéficier de la progression automatique car ces salariés n'entrent ni dans la position I ni dans la position II et, d'autre part, qu'il était soutenu une application intégrale aux cadres « transposés » ou « positionnés » ou « coefficientés » des stipulations de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et ce compris la progression régulière et automatique prévue par les articles 21 et 22 de cette convention collective, c'est-à-dire la progression annuelle pour la position I et triennale pour la position II et les revalorisations salariales en découlant ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document et, partant, violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération CGT DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE et le syndicat [Adresse 5] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société DASSAULT AVIATION à leur payer à chacun une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte causée à l'intérêt collectif de la profession et à payer au syndicat une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur le bénéfice des stipulations relatives à la classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie :

Les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée concernent leurs classification et indices hiérarchiques. Ils définissent trois positions de classement (I : "années de début", II et III : "ingénieurs et cadres confirmés") et instituent des règles d'avancement automatique sur la grille de classification en fonction de l'âge et de l'ancienneté des salariés.
Il est ainsi prévu à l'article 21 de la convention qu'accèdent à la Position II les ingénieurs et cadres de la Position I qui ont accompli une période de 3 ans dans cette Position, dont une année au moins de travail dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans. L'article 22 pose, quant à lui, le principe d'une progression automatique de l'indice hiérarchique par période de trois ans.
La fédération CGT soutient en substance que ces articles, et en particulier les dispositifs de progression automatique d'indices et de positions qu'ils définissent, doivent s'appliquer aux "cadres transposés", catégorie de salariés qui bénéficie du statut de cadre en application des stipulations de l'accord national de branche du 29 janvier 2000 "portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie", ce que contestent la société Dassault Aviation et l'UIMM.
L'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 ajoute "parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86, 92" à destination de personnels jusqu'alors non cadres, relevant de l'accord national du 21 juillet 1975, et réunissant plusieurs critères que sont : un classement au coefficient 255 minimum de cet accord, une certaine autonomie dans la réalisation des missions et la volonté de conclure une convention de forfait.
L'article 4 de l'accord précise que "Il est institué à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification."
Comme l'a justement relevé le tribunal, l'accord du 29 janvier 2000 indique que c'est "parallèlement à la Position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté", que les six coefficients applicables aux cadres transposés sont ajoutés, créant une catégorie particulière de cadres, classés, sans les conditions précitées, dans les coefficients 60, 68, 76, 80, 86 ou 92 en fonction de l'emploi occupé par le salarié et de sa classification tandis que les ingénieurs et cadres de la Position I, correspondant aux "années de début", sont des salariés titulaires de l'un des diplômes d'ingénieur ou équivalent, listés à l'article 1er de la convention collective nationale du 13 mars 192, qui remplissent dans l'immédiat ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadre ou d'ingénieur ; que ces derniers sont précisément classés aux coefficients 60, 68, 76, 84 et 92 en fonction de leur âge et de leur ancienneté et peuvent accéder automatiquement à la Position II lorsqu'ils ont atteint l'âge de 27 ans et accompli une période de trois ans en Position I, dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise.
Il en a exactement déduit que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du même dispositif de progression automatique dépendant de critères d'âge et d'ancienneté, en faisant observer, d'une part, que l'accord national du 29 janvier 2000 avait été conclu en réaction à la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dans le but de laisser la possibilité à certains salariés non cadres relevant de l'accord national du 21 juillet 1975 et répondant aux conditions définies en son article 2, de maintenir une rémunération au forfait, qui, au terme de cette loi, en auraient été exclus, celle-ci en réservant le bénéfice aux seuls salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche et que, d'autre part, le préambule de cet accord national précise qu'il s'agit d'un dispositif transitoire, dans l'attente de l'aboutissement des négociations engagées en vue de la construction d'une classification unique pour l'ensemble des salariés de la branche, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas encore d'un système de classification unique.
Par ailleurs, le tribunal a tout aussi exactement jugé que le fait que l'article 1 alinéa 4 de l'accord du 19 décembre 2000, interne à la société Dassault Aviation, "sur la mise en oeuvre d'un forfait annuel défini en jours pour les cadres" stipule que : "Un cadre coefficienté qui opterait pour un forfait annuel défini en jours en raison de la nature des fonctions qu'il occupe, relèvera de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 établissant une grille de transposition des classifications leur permettant de bénéficier de la qualité de cadre au sens des Conventions collectives, et donc de l'intégralité de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie et de l'ensemble des dispositions statutaires applicables dans la société pour les bénéficiaires de ladite convention", ne permettait cependant pas d'en déduire que les dispositions des articles 21 et 22 de la dite convention bénéficiaient de droit aux salariés concernés puisque cet accord ne fait que tirer les conséquences de l'accord national du 29 janvier 2000 et de la loi du 19 janvier 2000, dans le cadre de laquelle il a été conclu.
Ceci étant, la question soumise à la cour comme au tribunal par la fédération CGT ne concerne pas tant l'application d'une progression automatique, sous conditions d'ancienneté et d'âge, de la Position I "années de début" (article 21 A de la convention collective nationale) à la Position II "ingénieurs et cadres confirmés" (article 21 B de cette convention collective nationale), que la progression triennale automatique prévue à l'article 22 de cette même convention. Or, s'il est constant que l'accord national du 29 janvier 2000 a créé parallèlement à la Position I une nouvelle grille de classification pour les cadres transposés, en revanche, cet accord n'a en rien modifié les Positions II et III de la convention collective nationale du 13 mars 1972, laquelle prévoit en son article 22 B une progression indiciaire "indépendamment de la possession d'un diplôme" accessible "par promotion pour les non-diplômés" sans faire de distinction quant au parcours effectué par chaque salarié au sein de la Position I, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris sur ce point, dira qu'il n'existe aucun obstacle à ce que des cadres transposés, promus en Position II puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette Position.
La cour infirmera donc partiellement le jugement entrepris, tout en écartant le prononcé d'une astreinte ou les mesures de publicité de la décision sollicitées.

Sur les dommages et intérêts sollicités par la fédération CGT :

La fédération CGT sollicite de la société Dassault Aviation le paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte qu'une application erronée des stipulations conventionnelles aurait causée à l'intérêt collectif de la profession.
Ce préjudice n'est nullement étayé.
La cour rejettera donc cette demande. » ;

ALORS QUE l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession dont une organisation syndicale peut obtenir réparation ; que, pour débouter la Fédération CGT DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte causée à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a considéré que ce préjudice n'était nullement étayé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle considérait par ailleurs qu'il n'existait aucun obstacle à ce que des cadres transposés, promus en position II, puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette position et ordonnait à la société DASSAULT AVIATION de faire bénéficier les cadres transposés de la progression indiciaire automatique au sein de la position II, telle que définie aux articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, de sorte qu'elle constatait l'inapplication de cette convention, caractérisant par là même un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle devait réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'ancien article 1382 du code civil, devenu article 1240 du même code.

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