2 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.442

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00346

Titres et sommaires

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Périmètre de la désignation - Dispositions légales - Caractère d'ordre public - Portée

En premier lieu, eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. En second lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Détermination - Création par voie d'accord collectif - Limites - Prérogatives syndicales reconnues par la loi - Exercice au sein d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail - Primauté - Fondement - Portée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 346 FP-B+R

Pourvoi n° J 20-18.442






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

La société Magasins Galeries Lafayette (MGL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.442 contre le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union syndicale CGT [Localité 8] commerce et services, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Magasins Galeries Lafayette, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Huglo, conseiller doyen et rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Mariette, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Capitaine, Cavrois, Monge, Ott, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Prache, Chamley-Coulet, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 23 juillet 2020), un accord collectif a été conclu le 26 mars 2019 au sein de la société Magasins Galeries Lafayette (la société) avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives sur les conditions de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'entreprise. L'accord collectif prévoit notamment l'existence de vingt-cinq établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques.

2. Le 20 novembre 2019, l'union syndicale CGT [Localité 8] commerce et services (le syndicat CGT) a désigné M. [F] en qualité de délégué syndical au sein du magasin Galeries Lafayette [Adresse 4].

3. La société a contesté cette désignation devant le tribunal judiciaire le 4 décembre 2019.

4. Le 11 décembre 2019, la société a signé avec deux autres organisations syndicales représentatives un avenant à l'accord du 26 mars 2019, indiquant que « les parties souhaitent confirmer que tous les établissements distincts consacrés dans le cadre du présent accord, y inclus l'établissement distinct Ile de France composé des magasins de [Adresse 9], [Adresse 5] et [Adresse 6]/[Adresse 4] et l'établissement distinct Grand [Localité 7] ont été déterminés conventionnellement pour servir à l'identique de périmètre d'élection du comité social et économique et de désignation de tous les représentants syndicaux. »

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief au jugement de dire que le magasin Galeries Lafayette [Adresse 4] a la qualité d'établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3, 4e alinéa, du code du travail, que l'avenant n° 1 en date du 11 décembre 2019 ne peut remettre en cause les dispositions d'ordre public contenues dans l'article L. 2143-3, 4e alinéa, du code du travail, de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation par l'union syndicale CGT [Localité 8] commerce et services de M. [F] en qualité de délégué syndical au sein du magasin Galeries Lafayette [Adresse 4] et de sa demande de caducité de cette désignation, alors « que la division de l'entreprise en établissements distincts définissant le cadre de la représentation élue et des délégués syndicaux et la désignation de délégués syndicaux résultant d'un accord collectif lie les syndicats signataires et s'impose à tous les salariés et syndicats ; que le tribunal judiciaire ne peut écarter le découpage conventionnel et procéder lui-même à une nouvelle division de la représentation de l'entreprise en établissements distincts à l'occasion d'une contestation portant sur la validité d'un mandat de délégué syndical ; qu'au cas présent la société exposait que l'avenant du 11 décembre 2019 avait redécoupé le cadre de représentation des mandats syndicaux de l'entreprise en précisant que l'établissement d' ‘‘Ile de France'' composé des magasins de [Adresse 9], [Adresse 5] et [Adresse 6]/[Adresse 4] constituait le périmètre utile pour la désignation des représentants syndicaux de l'entreprise ; que le mandat de délégué syndical de M. [F] exercé au sein du magasin ‘‘Galeries Lafayette [Adresse 4]'' était donc caduc à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, l'accord collectif ne reconnaissant pas le site ‘‘Galeries Lafayette [Adresse 4]'' comme établissement distinct ; que pour valider la désignation, le tribunal judiciaire a cependant jugé que la division de l'entreprise réalisée par l'avenant du 11 décembre 2019 était illégale ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant que le site ‘‘Galeries Lafayette [Adresse 4]'' ne constituait pas un établissement distinct aux termes de l'accord d'entreprise du 11 décembre 2019 dont il ne pouvait écarter les dispositions par voie d'exception, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

7. Aux termes de l'article L. 2231-5 du même code, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

8. Toutefois, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l'article L. 2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en œuvre, de sorte que l'article L. 2262-14 ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

9. Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

11. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

12. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail.

13. C'est dès lors à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu que l'avenant signé le 11 décembre 2019 ne pouvait priver le syndicat CGT de son droit légal de désigner un délégué syndical sur le périmètre contesté.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Magasins Galeries Lafayette ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Magasins Galeries Lafayette


Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que le magasin GALERIES LAFAYETTE [Adresse 4] a la qualité d'établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 4ème alinéa du code du travail, d'AVOIR dit que l'avenant n° 1 en date du 11 décembre 2019 ne peut remettre en cause les dispositions d'ordre public contenues dans l'article 2143-3 4ème alinéa du code du travail, d'AVOIR débouté la société MGL de sa demande d'annulation de la désignation par l'Union Syndicale CGT [Localité 8] Commerce et Services de Monsieur [Z] [F] en qualité de délégué syndical au sein du magasin GALERIES LAFAYETTE [Adresse 4], d'AVOIR débouté la société MGL de sa demande de caducité de la désignation par l'Union Syndicale CGT [Localité 8] Commerce et Services de Monsieur [Z] [F] en qualité de « délégué syndical au sein du magasin GALERIES LAFAYETTE [Adresse 4] », d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du· personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Il résulte de la jurisprudence que les dispositions susvisées de l'alinéa 4, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux ; qu'il s'ensuit qu'un accord d'entreprise conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, peu important que cet accord n'est pas été dénoncé » ;

ET AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 2141-10 du code du travail, les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu cette institution. Il résulte de l'article L. 2251-1 du code du travail qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. La société MGL soutient que la désignation de Monsieur [F] en qualité de délégué syndical, ayant été opérée sur un périmètre ne correspondant à aucun des périmètres « établissements distincts » expressément reconnus par accord collectif au sein des Magasins Galeries Lafayette, elle a nécessairement été frappée de caducité à la suite de la signature de l'avenant n° 1 du 11 décembre 2019. Toutefois, il résulte de la jurisprudence susvisée que les périmètres légaux de mise en place des représentants des syndicats et aussi du personnel sont des nonnes d'ordre public qui ne peuvent pas être évincées par accord collectif. L'avenant n°1 signé par deux des quatre organisations syndicales représentatives postérieurement à la désignation de Monsieur [F] ne pouvait priver l'Union locale CGT de droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, peu important qu'elle ne l'ait pas dénoncé puisque l'accord initial du 26 mars 2019 ne contenait aucune disposition spécifique relative à la désignation d'un délégué syndical d'établissement. En conséquence, le tribunal déboute la société MGL de sa demande de caducité de la désignation par l'Union Syndicale CGT [Localité 8] Commerce et Services de Monsieur [Z] [F] en qualité de « délégué syndical au sein du magasin GALERIES LAFAYETTE [Adresse 4] » » ;

ALORS QUE la division de l'entreprise en établissements distincts définissant le cadre de la représentation élue et des délégués syndicaux et la désignation de délégués syndicaux résultant d'un accord collectif lie les syndicats signataires et s'impose à tous les salariés et syndicats ; que le tribunal judiciaire ne peut écarter le découpage conventionnel et procéder lui-même à une nouvelle division de la représentation de l'entreprise en établissements distincts à l'occasion d'une contestation portant sur la validité d'un mandat de délégué syndical ; qu'au cas présent la société MGL exposait que l'avenant du 11 décembre 2019 avait redécoupé le cadre de représentation des mandats syndicaux de l'entreprise en précisant que l'établissement d'« Ile de France » composé des magasins de [Adresse 9], [Adresse 5] et [Adresse 6]/[Adresse 4] constituait le périmètre utile pour la désignation des représentants syndicaux de l'entreprise ; que le mandat de délégué syndical de M. [F] exercé au sein du magasin « Galeries Lafayette [Adresse 4] » était donc caduc à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, l'accord collectif ne reconnaissant pas le site « Galeries Lafayette [Adresse 4] » comme établissement distinct ; que pour valider la désignation, le tribunal judiciaire a cependant jugé que la division de l'entreprise réalisée par l'avenant du 11 décembre 2019 était illégale ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant que le site « Galeries Lafayette [Adresse 4] » ne constituait pas un établissement distinct aux termes de l'accord d'entreprise du 11 décembre 2019 dont il ne pouvait écarter les dispositions par voie d'exception, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.