23 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.762

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00330

Titres et sommaires

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Transmission par voie électronique - Signature de l'avocat - Nécéssité (non) - Condition

La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale du 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions. Encourt ainsi l'annulation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable un mémoire transmis au greffe par l'avocat de la personne déférée au moyen de sa messagerie sécurisée, au motif qu'il n'est pas signé, dès lors que cette modalité de transmission ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur des documents transmis, ni sur l'authenticité de ces derniers

Texte de la décision

N° R 21-86.762 FS-B

N° 00330


MAS2
23 FÉVRIER 2022


ANNULATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022


M. [L] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 août 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle sous l'accusation de tentative de meurtre et agression sexuelle, aggravées.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Ménotti, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Violeau, M. Michon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 10 mai 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [L] [S] devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle sous l'accusation de tentative de meurtre et agression sexuelle, aggravées.

3. Le 12 mai 2021, M. [S] a formé appel de cette décision.

4. La veille de l'audience devant la chambre de l'instruction, l'avocat de M. [S] a fait parvenir au greffe de ladite chambre un mémoire par messagerie e-barreau.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire déposé par Mme [P] [U], avocat, pour M. [S], alors :

« 1°/ que l'arrêt est entaché d'une contradiction au regard des pièces du dossier lorsqu'il énonce en page 3 que Mme [U] a fait parvenir un mémoire par télécopie (PLEX) quand Mme [U] a transmis son mémoire au greffe par sa messagerie e-barreau ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la transmission des mémoires devant la chambre de l'instruction peut intervenir régulièrement grâce à l'emploi de la messagerie e-barreau dont l'authentification est assurée par son hébergement sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; qu'en n'examinant pas ce même mémoire, transmis par le procédé électronique sécurisé e-barreau le 21 juin 2021 par Mme [U], qui attestait de son authenticité, et peu important qu'il ne soit pas signé manuscritement, la chambre de l'instruction a violé les articles 198 et D. 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de ladite chambre.

7. La Cour de cassation juge jusqu'à présent qu'un mémoire transmis au moyen de la messagerie sécurisée de l'avocat d'une personne mise en examen n'est pas recevable s'il n'est pas revêtu de la signature de cet avocat, au motif que cette exigence, déduite de l'article 198 précité, est destinée à garantir l'authenticité de l'acte, ce dont le demandeur ne peut se faire un grief (Crim., 21 septembre 2016, pourvoi n° 16-82.635, Bull. crim. 2016, n° 247).

8. Cependant, la communication électronique, y compris pour le dépôt de mémoires devant la chambre de l'instruction, est désormais possible devant toutes les juridictions, par l'effet des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, modifiés en vue de permettre la signature d'une convention nationale, intervenue le 5 février 2021, selon des modalités qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions.

9. En effet, le dépôt d'un mémoire par voie électronique par un avocat suppose pour ce dernier, d'une part, l'obtention d'un code unique et personnel d'accès au réseau privé virtuel des avocats, d'autre part, la création d'une adresse selon un format standardisé, ce qui garantit l'authenticité des courriels émanant de cette boîte dédiée à la communication électronique avec les juridictions, et des pièces qui peuvent y être jointes.

10. Ainsi, l'identité de l'auteur des documents transmis selon ces modalités est établie par l'identification à laquelle l'avocat a dû nécessairement procéder afin de se connecter à son adresse sécurisée, et effectuer l'envoi.

11. Par conséquent, il n'est plus possible de considérer qu'un doute existe sur l'authenticité d'un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu'il est transmis à la chambre de l'instruction selon les modalités précitées.

12. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par l'avocat de M. [S] par voie électronique, l'arrêt attaqué énonce que, si un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou via la plate-forme PLEX, celui-ci doit notamment, pour être valable, être pourvu de la signature de la partie ou de son conseil, cette signature pouvant être apposée sur la lettre d'accompagnement du mémoire ne laissant ainsi aucun doute sur l'identité de l'auteur du mémoire.

13. Les juges relèvent que le greffe de la chambre de l'instruction a été destinataire d'un mémoire formé pour le compte de M. [S] mais ne comportant aucune signature en sa dernière page et seulement le nom de l'avocat, et ajoutent que ce mémoire n'est accompagné d'aucun courrier portant une signature.

14. Ils en concluent qu'en l'absence d'authentification de l'auteur du mémoire adressé à la chambre de l'instruction par PLEX, ce dernier doit être déclaré irrecevable.

15. En se déterminant ainsi, alors que le mémoire avait été envoyé par l'avocat du demandeur à partir de sa messagerie sécurisée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

16. L'annulation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.

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