23 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.161

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00250

Titres et sommaires

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Prévenu ou son conseil - Audition - Audition le dernier - Domaine d'application

Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son avocat, la parole en dernier, comme le prescrit l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors que la cour d'appel n'étant saisie que des seules dispositions relatives à la solidarité fiscale, l'action publique n'était plus en cause

Texte de la décision

N° C 21-81.161 F-B

N° 00250


MAS2
23 FÉVRIER 2022


REJET


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022



M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N] [C], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [C] des chefs susvisés à trois mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer. Les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale et ont déclaré le prévenu solidairement tenu, avec la société SASU [2] qu'il dirigeait, redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.

3. M. [C] a formé appel des seules dispositions relatives à la solidarité prononcée par cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen


4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé M. [C] solidairement tenu avec la société SASU [2], au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités fiscales afférentes, alors « que le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi en cas de prononcé de la solidarité fiscale, mesure à caractère pénal prévue par l'article 1745 du code général des impôts ; qu'en l'espèce où, selon les énonciations de l'arrêt, à l'audience des débats, devant la cour saisie des seuls intérêts civils après condamnation définitive de M. [C], ont été entendus le président en son rapport, M. [Z], avocat du prévenu, en sa plaidoirie, M. [D], avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, avant que l'affaire ait été mise en délibéré, la cour d'appel a méconnu les exigences prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. La solidarité fiscale, dont était seule saisie la cour d'appel, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, n'est pas une punition de nature pénale.

7. En conséquence, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son avocat, la parole en dernier, dès lors que, l'action publique n'étant plus en cause, les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étaient pas applicables.

8. Ainsi le moyen doit être écarté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.

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