17 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.030

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200276

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 17 février 2022




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 276 F-D

Affaire n° V 21-40.030




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022


Le tribunal judiciaire de Coutances a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le président du pôle social, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 19 novembre 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 1],

D'autre part,

la caisse d'allocations familiales de la Manche, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Manche, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par courrier du 22 octobre 2018, la caisse d'allocations familiales de la Manche a refusé à Mme [B] le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants aux motifs que l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, en application duquel la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales, est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que Mme [B] était titulaire d'un titre de séjour « vie privée et familiale » délivrée au titre de son article L. 313-14.

2. Mme [B] a saisi d'un recours un tribunal judiciaire.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 19 novembre 2021, ainsi rédigée :

« L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur antérieurement à l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, en ce qu'il conditionne l'octroi de prestations familiales aux enfants nés à l'étranger de parent titulaire d'un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contrevient-il pas à la Constitution et notamment au principe d'égalité ? »


Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige, en ce qu'elle conditionne l'octroi des prestations familiales aux enfants nés à l'étranger de parents titulaires d'un titre de séjour « vie privée et familiale » attribué sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, le Conseil constitutionnel admet, de première part, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle ne confère aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national et qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle et le droit de mener une vie familiale normale et, de seconde part, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que le législateur fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est fixés.

9. La disposition législative contestée, qui réserve le bénéfice des prestations familiales aux étrangers justifiant pour leurs enfants de l'une des situations qu'elle énumère limitativement, dont celle d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11, étant justifiée par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions de l'accueil des enfants, il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu qu'elle méconnaît les exigences du principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.