17 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.674

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200206

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° Y 20-19.674







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-19.674 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2020), la société [4] (l'employeur) a adressé le 15 septembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques (la caisse) une déclaration, assortie de réserves motivées, concernant l'accident dont son salarié, M. [U], a été victime le 13 septembre 2016. Après instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, alors « que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009 dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que lorsque la caisse diligente une instruction pour examiner le bien-fondé d'une déclaration d'accident du travail, elle est tenue d'instruire le dossier à l'égard de chacune des parties et donc d'interroger le salarié sur les circonstances ou la cause de l'accident ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément relevé que la caisse n'a pas interrogé le salarié sur les circonstances de l'accident ; qu'en constatant que la caisse n'avait pas adressé au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procédé à une enquête auprès de lui, sans déclarer la décision inopposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article R. 441-11 du code la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

3. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent différer de l'un à l'autre.

4. Pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident en cause, l'arrêt retient que la caisse a diligenté une mesure d'instruction en envoyant un questionnaire à la société et un autre au témoin désigné sur la déclaration, et non au salarié, que l'employeur n'a apporté aucune précision à ses réserves et qu'en revanche le témoin a explicité les circonstances exactes de l'accident. Il ajoute que la caisse qui choisit de recourir ainsi à une enquête peut dans ce cadre adresser un questionnaire à l'employeur et au témoin désigné afin de contrôler la seule manifestation d'une lésion aux temps et lieu du travail, sans être tenue d'en adresser un à la victime, laquelle ne peut pas, en tout état de cause, établir par ses seuls dires les circonstances de l'accident.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse n'avait pas adressé un questionnaire à la victime, ce dont il résultait que sa décision n'était pas opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 3 et 5 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [U] a été victime le 13 septembre 2016 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4]

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont [Z] [U] a été victime le 13 septembre 2016, opposable à la S.A [4] ;

ALORS QUE l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009 dispose qu' « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; que lorsque la caisse diligente une instruction pour examiner le bien-fondé d'une déclaration d'accident du travail, elle est tenue d'instruire le dossier à l'égard de chacune des parties et donc d'interroger le salarié sur les circonstances ou la cause de l'accident ; qu'au cas présent, la cour d'appel expressément relevé que « la caisse n'a pas interrogé le salarié sur les circonstances de l'accident » (arrêt p. 4) ; qu'en constatant que la CPAM n'avait pas adressé au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procéder à une enquête auprès de lui, sans déclarer la décision inopposable à la société [4], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article R. 441-11 du code la sécurité sociale.

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