16 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.194

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00230

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° B 20-19.194






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-19.194 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sud service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SARL Corlay, avocat de la société Sud service, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2020), M. [B] a été engagé le 2 avril 2003 par la société Sud service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Exerçant divers mandats de représentant du personnel et de représentant syndical, il bénéficie de cinquante heures de délégation par mois.

2. Le 14 octobre 2013, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement d'heures de délégation payées depuis mars 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre du remboursement des heures de délégation, alors « que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que l'employeur ne peut saisir le juge d'une action en remboursement d'heures de délégation selon lui mal utilisées qu'après avoir au préalable demandé à l'intéressé l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées, par voie judiciaire en cas de refus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas répondu aux demandes de précisions de l'employeur sur l'utilisation de ses heures de délégation ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en remboursement de ces heures quand l'employeur n'avait pas préalablement demandé par voie judiciaire l'indication des activités pour lesquelles elles avaient été utilisées, ce qu'il a fait pour la première fois à titre subsidiaire en appel, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-17 du code du travail ainsi que les articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du même code dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

4. Les dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail, et des articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du même code dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale les heures de délégation allouées aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.

5. Ayant constaté que, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur avait invité le salarié, par plusieurs lettres recommandées, à lui fournir des précisions sur l'utilisation des heures de délégation et que l'abstention de celui-ci d'y répondre autrement que par la transmission de bons de délégation s'analysait en un refus de réponse, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'employeur était fondé à saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le remboursement des heures de délégation indûment payées.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B]


M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer la somme de 12 099,225 euros.

ALORS QUE les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que l'employeur ne peut saisir le juge d'une action en remboursement d'heures de délégation selon lui mal utilisées qu'après avoir au préalable demandé à l'intéressé l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées, par voie judiciaire en cas de refus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas répondu aux demandes de précisions de l'employeur sur l'utilisation de ses heures de délégation ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en remboursement de ces heures quand l'employeur n'avait pas préalablement demandé par voie judiciaire l'indication des activités pour lesquelles elles avaient été utilisées, ce qu'il a fait pour la première fois à titre subsidiaire en appel, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-17 du code du travail ainsi que les articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du même code dans leur version applicable en la cause.

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