16 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.516

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00218

Texte de la décision

SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. CATHALA, président



Arrêt n° 218 FS-D

Pourvoi n° A 20-21.516




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-21.516 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [D], ès qualités, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, conseiller, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [U] et [O] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes.

2. Le 3 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros.

3. La rupture de son contrat de travail pour motif économique a été notifiée le 16 mai 2014 au salarié, lequel a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

4. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte). Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel, au motif que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque agence. Cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre.
5. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2014 pour voir juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'un non-respect de l'obligation de reclassement, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, d'une indemnité pour annulation de la décision d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros et d'une indemnité de procédure.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il résulte de l'article L 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle répare le préjudice du caractère injustifié de la perte d'emploi ; qu'il résulte de l'article L. 1233-58, II, du code du travail que, quel qu'en soit le motif, l'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse ; que l'indemnisation de ces deux préjudices repose sur des causes distinctes et ne répare pas le même préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisées ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'alinéa 5 de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
8. Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, laquelle ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.

9. Cette indemnité, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.

10. Après avoir, d'une part, constaté que la décision d'homologation du document unilatéral prise par la Direccte avait été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable et fait droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 1233-58, II, précité à hauteur de 12 282,30 euros, puis, d'autre part, dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse pour manquement du liquidateur à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'en considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient être fixés à la somme de 12 282,30 euros.

11. Ayant retenu à bon droit que cette indemnité ne pouvait se cumuler avec l'indemnité allouée au salarié au titre de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, et que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la plus élevée de ces deux indemnités, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est est exclue, alors « qu'en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la cour que l'indemnité due au salarié au titre de l'article L 1233-58, II, du code du travail répare l'intégralité des conséquences dommageables résultant du licenciement prononcé dans des conditions illégitimes ou injustifiées ; qu'en décidant cependant que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est était exclue par application des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, la somme allouée à M. [J] ne présentant aucun caractère salarial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1233-58, II, et L. 3253-8 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 2°, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2019, et L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail :

14. Selon le premier de ces textes, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

15. Selon le deuxième texte, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail.

16. Selon le dernier, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

17. Après avoir retenu que, même si elles reposent sur des fondements juridiques différents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour licenciement malgré annulation de l'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ont le même objet, à savoir la réparation du dommage résultant de la perte illégitime de l'emploi, l'arrêt énonce que, la somme allouée sur le fondement de l'article L. 1233-58, II, précité ne présentant aucun caractère salarial, la garantie de l'AGS était exclue.

18. En statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, résulte de la rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

19. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le licenciement pour motif économique notifié à M. [T] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement des administrateurs de la société Mory-Ducros à leur obligation de reclassement ; que pour débouter néanmoins le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a réglé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle et qu'il convient de tenir compte des sommes dont il n'est pas contesté qu'elles ont déjà été versées à Pôle Emploi conformément à l'article L 1233-69 du code du travail à titre de contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et qui représentent l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à M. [J] pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail :

20. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.

21. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a réglé à Pôle Emploi les deux mois de préavis au titre de sa contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle conformément à l'article L. 1233-69 du code du travail.

22. En statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

23. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

24. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la garantie par l'AGS et sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Mise hors de cause

25. La demande de mise hors de cause de M. [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros est sans objet en conséquence de la cassation sans renvoi ainsi prononcée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est est exclue et déboute M. [J] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE la créance de M. [J] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros à la somme de 4 094,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 409,41 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

DIT que l'AGS-CGEA Ile de France Est doit sa garantie des sommes allouées au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, et de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros.

Condamne M. [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, et l'AGS CGEA Ile de France Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D], ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt deux.













MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat Conseils, pour M. [J]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- M. [T] [J] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir d'une part fixé sa créance à l'encontre de la société Mory-Ducros à la somme de 12.282.30 € au titre de l'indemnité de l'article L 1233-58 II du code du travail, d'autre part ordonné l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros, dit que la garantie de l'AGS (CGEA) d'Ile de France Est est exclue

1°)- ALORS QUE aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel l'AGS (CGEA) d'Ile de France Est s'était bornée notamment à soutenir que l'indemnité de licenciement devait être imputée sur le montant des dommages-intérêts à revenir au salarié (cf ses conclusions p 15 n fine) et qu'elle devait être plafonnée (cf ses conclusions p 24) ; qu'elle n'avait cependant jamais dénié sa garantie ; qu'aucune autre des parties n'avait non plus dénié la garantie des AGS ; que dès lors en décidant d'office que la garantie de l'AGS d'Ile de France Est devait être exclue dès lors que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L 1233-58 II du code du travail n'avait pas de caractère salarial sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°)- ALORS QUE l'indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois, versée aux salariés d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en vertu de l'article L 1233-58 II du code du travail est due quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du PSE et qui en l'absence de disposition expresse contraire, se cumule avec l'indemnité de licenciement a bien le caractère d'une créance salariale ; qu'en décidant le contraire pour décider que la garantie de l'AGS (CGEA) d'Ile de France Est devait être exclue, la cour d'appel a violé les articles L 3253-8 et s du code du travail ;

3°)- ALORS QUE en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la cour que l'indemnité due au salarié au titre de l'article L 1233-58 II du code du travail répare l'intégralité des conséquences dommageables résultant du licenciement prononcé dans des conditions illégitimes ou injustifiées ; qu'en décidant cependant que la garantie de l'AGS (CGEA) d'Ile de France Est était exclu par application des articles L 3253-8 et s du code du travail, la somme allouée à M. [J] ne présentant aucun caractère salarial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 1233-58 II et L 3253-8 et s du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

- M. [T] [J] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1°)- ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il résulte de l'article 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle répare le préjudice du caractère injustifié de la perte d'emploi ; qu'il résulte de l'article L. 1233-58 II du code du travail que, quel qu'en soit le motif, l'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse ; que l'indemnisation de ces deux préjudices repose sur des causes distinctes et ne répare pas le même préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisées ensemble le principe de la réparation intégrale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

- M. [T] [J] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.

1°)- ALORS QUE en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le licenciement pour motif économique notifié à M. [T] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement des administrateurs de la société Mory Ducros à leur obligation de reclassement ; que pour débouter néanmoins le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a réglé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle et qu'il convient de tenir compte des sommes dont il n'est pas contesté qu'elles ont déjà été versées à Pôle Emploi conformément à l'article L 1233-69 du code du travail à titre de contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et qui représentent l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à M. [J] pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail ;

2°)- ALORS QUE subsidiairement, à supposer que l'employeur soit recevable à déduire des sommes dues au salarié au titre du préavis les sommes qu'il a versées à Pôle Emploi au titre de sa participation au contrat de sécurisation professionnelle, cette déduction ne peut être opérée qu'à hauteur des sommes effectivement versées ; qu'en déboutant M. [J] de sa demande tendant notamment au paiement de la somme de 409,41 € brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, tout en relevant qu'au titre de sa contribution au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur n'avait payé à Pôle Emploi qu'une somme égale à trois mois de préavis, de sorte que l'employeur demeurait à tout le moins redevable des congés payés afférents, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1233-69 du Code du travail, ensemble les articles L 1234-1 et L 1235-4 du même code

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