16 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.387

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00123

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° Z 20-18.387









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.387 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune d'Evreux, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3],

2°/ à l'association Evreux ensemble, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune d'Evreux, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2020), la commune d'Evreux a formé opposition à la demande d'enregistrement n° 18 4 456 448 portant sur la marque verbale « Rock in Evreux » déposée par l'association Evreux ensemble, pour désigner des produits et services en classes 35 et 41, en se prévalant de droits antérieurs sur la marque verbale notoire « Rock in Evreux ».

2. A la suite d'un projet de décision d'irrecevabilité du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), la commune d'Evreux a déposé des observations auxquelles ont été annexées vingt et une nouvelles pièces.

3. Par décision du 15 octobre 2018, le directeur général de l'INPI a déclaré cette opposition irrecevable aux motifs que les pièces produites au soutien de l'opposition n'établissaient pas la notoriété du signe invoqué en France et que les nouveaux documents, ayant été fournis en dehors du délai pour former opposition, ne pouvaient être pris en considération.

4. La commune d'Evreux a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le directeur général de l'INPI fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les pièces nº 16 à 35 produites par la commune d'Evreux et d'annuler sa décision OPP 18-3535 du 15 octobre 2018, alors « que la recevabilité de l'opposition s'appréciant au jour de l'acte qui la formule, l'opposant à la demande d'enregistrement d'une marque doit produire l'ensemble des pièces qu'il invoque, dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration d'opposition, à peine d'irrecevabilité ; qu'en considérant qu'étaient recevables les pièces complémentaires produites par l'opposant postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour former opposition, en l'occurrence à l'appui de ses observations sur le projet d'irrecevabilité notifié par le directeur général de l'INPI, la cour d'appel a violé les articles L. 712-3 et L. 712-4, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et les articles R. 712-14, R. 712-15, R. 712-16 et R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé que l'article R. 712-16 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel un projet de décision est notifié aux parties, qui disposent d'un délai pour en contester éventuellement le bien-fondé, et il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations, ne prévoit pas la possibilité de déposer de nouvelles pièces à l'appui de ces observations, l'arrêt retient d'abord que cette possibilité n'est toutefois pas formellement écartée par ce texte.

7. Il constate ensuite que la commune d'Evreux, qui avait joint à son opposition cinq pièces pour établir la notoriété de sa marque non enregistrée, a, en réponse à la communication par le directeur général de l'INPI d'un projet d'irrecevabilité fondé sur l'insuffisance de démonstration de la notoriété de cette marque, déposé, dans le délai imparti, des observations auxquelles elle a annexé vingt et une pièces supplémentaires.

8. En cet état, la cour d'appel, qui a relevé que le directeur général de l'INPI avait donné la possibilité à l'opposant de présenter ses observations sur le projet de décision qui lui avait été notifié, a pu considérer qu'il y avait lieu d'autoriser l'opposant à y joindre les pièces les éclairant.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune d'Evreux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les pièces nº 16 à 35 produites par la commune d'Evreux devant la cour d'appel et annulé la décision OPP 18-3535 prise par le directeur général de l'INPI le 15 octobre 2018 ;

ALORS QUE la recevabilité de l'opposition s'appréciant au jour de l'acte qui la formule, l'opposant à la demande d'enregistrement d'une marque doit produire l'ensemble des pièces qu'il invoque, dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration d'opposition, à peine d'irrecevabilité ; qu'en considérant qu'étaient recevables les pièces complémentaires produites par l'opposant postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour former opposition, en l'occurrence à l'appui de ses observations sur le projet d'irrecevabilité notifié par le directeur général de l'INPI, la cour d'appel a violé les articles L.712-3 et L.712-4, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et les articles R.712-14, R.712-15, R.712-16 et R.712-26 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019.

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