16 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.211

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100148

Titres et sommaires

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Présomption d'innocence - Atteinte - Définition - Affirmation publique et prématurée de culpabilité - Procédure pénale en cours - Nécessité

Après avoir constaté que, lors de la publication de propos lui imputant une infraction, l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune procédure pénale en cours dès lors que la plainte déposée à son encontre avait été classée sans suite, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions protégeant la présomption d'innocence. En l'absence d'une telle procédure, les propos imputant à autrui une infraction sont susceptibles de caractériser une diffamation

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Présomption d'innocence - Atteinte - Défaut - Cas - Absence de procédure pénale en cours

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Présomption d'innocence - Atteinte - Exclusion - Cas - Absence de procédure pénale en cours

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Présomption d'innocence - Atteinte - Cas - Affirmation publique et prématurée de culpabilité - Exclusion - Absence de procédure pénale en cours

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 148 FS-D

Pourvoi n° G 21-10.211




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.211 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [W] [V], domicilié c/o [Adresse 3], pris en sa qualité de directeur de publication de Mediapart,

3°/ à la société Editrice de Mediapart, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Gargoullaud, Mme Dazzan, Mme Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] et la société Editrice de Mediapart.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2020), rendu en référé, le 26 novembre 2018, M. [T] a été placé en garde à vue à la suite d'une plainte pour des faits de viol qui auraient été commis en 2011. Le 11 mars 2019, cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

3. Le 25 juin 2019, M. [H] dit [S] a mis en ligne sur son blog [05], ainsi que sur son compte facebook, un article intitulé « #Metoo, le théâtre français aussi », dans lequel il évoque des agressions sexuelles de la part d'un tiers et de M. [T] sur plusieurs femmes et met en exergue, notamment, la plainte classée sans suite déposée contre ce dernier.

4. Le 23 juillet 2019, M. [T], estimant que cet article avait porté atteinte à sa présomption d'innocence, a assigné M. [S], M. [V] en qualité de directeur de publication et la société Editrice de Mediapart sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 du code civil, 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, afin d'obtenir la suppression de l'article en cause, la publication d'un communiqué sur le blog et le compte facebook de M. [S] et la condamnation solidaire de celui-ci, de M. [V] et de la société Editrice de Mediapart à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors :

« 1°/ que l'atteinte à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne ayant fait l'objet d'une enquête de police ; qu'en retenant que « la protection de la présomption d'innocence [était] […] limitée à la durée de l'enquête ou de l'instruction judiciaire », quand elle bénéficie aussi, jusqu'à ce qu'une éventuelle décision de condamnation devienne définitive, à celui qui a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire, la cour d'appel a violé les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 du code civil et préliminaire du code de procédure pénale ;

2°/ que, en retenant, pour le débouter de ses demandes, que « M. [T] ne faisa[it] l'objet d'aucune poursuite pénale du fait du classement sans suite de la plainte déposée à son encontre », après avoir elle-même relevé que ce classement sans suite ne constituait qu'un « abandon provisoire des poursuites » et quand le droit au respect de la présomption d'innocence n'est pas subordonné à l'existence de poursuites actuelles, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 du code civil et préliminaire du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en toute hypothèse la présomption d'innocence exige de tenir compte, après l'abandon de poursuites pénales, du fait que l'intéressé n'a pas été condamné ; qu'en déboutant M. [T] de ses demandes, quand elle relevait elle-même qu'il avait bénéficié d'un « classement sans suite de la plainte déposée à son encontre », en sorte qu'il ne pouvait être publiquement présenté comme coupable des faits dénoncés dans la plainte, la cour d'appel a violé les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 du code civil et préliminaire du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9-1 du code civil et de l'article préliminaire, III, alinéa 1er, du code de procédure pénale que le droit au respect de la présomption d'innocence est celui de ne pas être présenté publiquement comme coupable d'une infraction, tant qu'une procédure pénale est en cours.

7. En l'absence d'une telle procédure, les propos imputant à autrui une infraction sont susceptibles de caractériser une diffamation.

8. Après avoir constaté que, lors de la parution de l'article litigieux, M. [T] ne faisait l'objet d'aucune poursuite pénale, dès lors que la plainte déposée à son encontre avait été classée sans suite, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'application des dispositions protégeant la présomption d'innocence et déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.


Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T]

M. [T] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de M. [S] et d'AVOIR rejeté les demandes de M. [T] à l'égard de M. [S] ;

1°) ALORS QUE l'atteinte à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne ayant fait l'objet d'une enquête de police ; qu'en retenant que « la protection de la présomption d'innocence [était] […] limitée à la durée de l'enquête ou de l'instruction judiciaire » (arrêt, p. 7, § 2), quand elle bénéficie aussi, jusqu'à ce qu'une éventuelle décision de condamnation devienne définitive, à celui qui a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire, la cour d'appel a violé les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 du code civil et préliminaire du code de procédure pénale ;

2°) ALORS QU'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que « M. [T] ne faisa[it] l'objet d'aucune poursuite pénale du fait du classement sans suite de la plainte déposée à son encontre » (arrêt, p. 8, § 1er), après avoir elle-même relevé que ce classement sans suite ne constituait qu'un « abandon provisoire des poursuites » (arrêt, p. 7, dernier paragraphe) et quand le droit au respect de la présomption d'innocence n'est pas subordonné à l'existence de poursuites actuelles, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 du code civil et préliminaire du code de procédure pénale ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la présomption d'innocence exige de tenir compte, après l'abandon de poursuites pénales, du fait que l'intéressé n'a pas été condamné ; qu'en déboutant M. [T] de ses demandes, quand elle relevait elle-même qu'il avait bénéficié d'un « classement sans suite de la plainte déposée à son encontre » (arrêt, p. 8, § 1er), en sorte qu'il ne pouvait être publiquement présenté comme coupable des faits dénoncés dans la plainte, la cour d'appel a violé les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 du code civil et préliminaire du code de procédure pénale.


Le greffier de chambre

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