16 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.969

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00216

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Plan de sauvegarde de l'emploi - Annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan - Effets - Octroi d'une indemnité au titre de l'article L. 1233-58, II, du code du travail - Cumul avec l'indemnité de licenciement - Exclusion - Détermination - Portée

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L. 1233-58, II, précité, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 216 FS-B sur les premier et troisième moyens


Pourvois n°
J 20-14.969
K 20-14.970 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

I. 1°/ M. [WW] [P], domicilié [Adresse 90],

2°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 8],

3°/ M. [IY] [L], domicilié [Adresse 63],

4°/ M. [EV] [U], domicilié [Adresse 107],

5°/ M. [HP] [B], domicilié [Adresse 89],

6°/ M. [SY] [LI], domicilié [Adresse 2],

7°/ M. [NS] [AI], domicilié [Adresse 133],

8°/ M. [IR] [HL], domicilié [Adresse 33],

9°/ M. [K] [DO], domicilié [Adresse 12],

10°/ M. [IN] [PF], domicilié [Adresse 140],

11°/ M. [IV] [SU], domicilié [Adresse 29],

12°/ M. [CM] [UC], domicilié [Adresse 41],

13°/ M. [DD] [WS], domicilié [Adresse 116],

14°/ M. [WW] [RM], domicilié [Adresse 69],

15°/ M. [JZ] [ZH], domicilié [Adresse 27],

16°/ M. [RI] [LH], domicilié [Adresse 100],

17°/ M. [VE] [BI], domicilié [Adresse 13],

18°/ M. [WL] [GE], domicilié [Adresse 31],

19°/ M. [UG] [XX], domicilié [Adresse 87],

20°/ M. [IU] [CX], domicilié [Adresse 141],

21°/ M. [T] [EX], domicilié [Adresse 144],

22°/ M. [CC] [WR], domicilié [Adresse 53],

23°/ M. [NX] [ZF], domicilié [Adresse 7],

24°/ M. [ZI] [KB], domicilié [Adresse 74],

25°/ M. [MT] [MR], domicilié [Adresse 48],

26°/ M. [XV] [VI], domicilié [Adresse 36],

27°/ M. [VD] [ST], domicilié [Adresse 14],

28°/ M. [D] [RL], domicilié [Adresse 128],

29°/ M. [OZ] [NW], domicilié [Adresse 68],

30°/ M. [ZI] [EV], domicilié [Adresse 109],

31°/ M. [ZK] [CI], domicilié [Adresse 77],

32°/ M. [F] [GC], domicilié [Adresse 56],

33°/ M. [H] [KC],
34°/ M. [NU] [KC],

domiciliés tous deux [Adresse 81],

35°/ M. [ZI] [PD], domicilié [Adresse 122],

36°/ M. [XV] [NZ], domicilié [Adresse 143],

37°/ M. [EZ] [LG], domicilié [Adresse 51],

38°/ M. [WN] [AF], domicilié [Adresse 134],

39°/ M. [MK] [YB], domicilié [Adresse 22],

40°/ M. [CW] [AT], domicilié [Adresse 111],

41°/ M. [Z] [JY], domicilié [Adresse 102],

42°/ Mme [PL] [ZD], domiciliée [Adresse 83],

43°/ M. [YD] [PC], domicilié [Adresse 126],

44°/ M. [VL] [YA], domicilié [Adresse 23],

45°/ M. [MN] [GB], domicilié [Adresse 67],

46°/ M. [MJ] [BW], domicilié [Adresse 86],

47°/ M. [VE] [LK], domicilié [Adresse 5],

48°/ M. [CD] [OA], domicilié [Adresse 85],

49°/ M. [VO] [OA], domicilié [Adresse 84],

50°/ M. [LM] [RP], domicilié [Adresse 34],

51°/ M. [V] [WO], domicilié [Adresse 119],

52°/ M. [LC] [TZ], domicilié [Adresse 66],

53°/ M. [ET] [VH], domicilié [Adresse 6],

54°/ M. [DV] [VM], domicilié [Adresse 136],

55°/ M. [IX] [AH], domicilié [Adresse 45],

56°/ Mme [BB] [DB], domiciliée [Adresse 129],

57°/ M. [MK] [PI], domicilié chez Mme [W] [FC], [Adresse 17],

58°/ M. [ZL] [JX], domicilié [Adresse 30],

59°/ M. [J] [MM], domicilié [Adresse 19],

60°/ M. [ER] [SR], domicilié [Adresse 21],

61°/ M. [IW] [KE], domicilié [Adresse 70],

62°/ M. [VL] [GH], domicilié [Adresse 37],

63°/ M. [HJ] [WV], domicilié [Adresse 93],

64°/ M. [RO] [LL], domicilié [Adresse 35],

65°/ M. [J] [OB], domicilié [Adresse 97],

66°/ M. [SP] [LE], domicilié [Adresse 24],

67°/ M. [SP] [YC], domicilié [Adresse 46],

68°/ M. [HG] [DK], domicilié [Adresse 103],

69°/ Mme [KD] [WM], domiciliée [Adresse 57],

70°/ M. [WN] [TX], domicilié [Adresse 121],

71°/ M. [PK] [MU], domicilié [Adresse 16],

72°/ M. [VN] [ML], domicilié [Adresse 113],

73°/ M. [AW] [PJ], domicilié [Adresse 40],

74°/ M. [IY] [JW], domicilié [Adresse 4],

75°/ M. [PA] [AK], domicilié [Adresse 106],

76°/ M. [UF] [VF], domicilié [Adresse 65],

77°/ Mme [WP] [IO], domiciliée [Adresse 91],

78°/ M. [EU] [FZ], domicilié [Adresse 55],

79°/ M. [A] [NT], domicilié [Adresse 73],

80°/ M. [PB] [BV], domicilié [Adresse 78],

81°/ M. [MK] [ZB], domicilié [Adresse 112],

82°/ M. [UE] [FB], domicilié [Adresse 10],

83°/ M. [UA] [AN], domicilié [Adresse 127],

84°/ M. [K] [LD], domicilié [Adresse 114],

85°/ M. [KG] [RS], domicilié [Adresse 61],

86°/ Mme [DP] [RH], domiciliée [Adresse 138],

87°/ M. [SS] [SZ], domicilié [Adresse 105],

88°/ M. [RO] [DU], domicilié [Adresse 43],

89°/ M. [UD] [MV], domicilié [Adresse 82],

90°/ M. [MN] [CB], domicilié [Adresse 11],

91°/ M. [IN] [BN], domicilié [Adresse 98],

92°/ M. [A] [TW], domicilié [Adresse 28],

93°/ M. [IN] [RG], domicilié [Adresse 50],

94°/ M. [LN] [NR], domicilié [Adresse 146],

95°/ M. [I] [TA], domicilié [Adresse 130],

96°/ Mme [S] [VP], domiciliée [Adresse 108],

97°/ Mme [LJ] [OZ], domiciliée [Adresse 115],

98°/ M. [I] [MW], domicilié [Adresse 79],

99°/ M. [HK] [UH], domicilié [Adresse 99],

100°/ M. [EV] [ZM], domicilié [Adresse 80],

101°/ Mme [N] [YZ], domiciliée [Adresse 101],

102°/ M. [XU] [HS], domicilié [Adresse 139],

103°/ M. [HF] [EP], domicilié [Adresse 123],

104°/ M. [ZG] [IT], domicilié [Adresse 1],

105°/ M. [SX] [MP], domicilié [Adresse 49],

106°/ M. [DD] [SV] [A], domicilié [Adresse 96],

107°/ M. [CV] [VK], domicilié [Adresse 60],

108°/ M. [BC] [EV], domicilié [Adresse 118],

109°/ M. [CV] [ZE], domicilié [Adresse 104],

110°/ M. [AY] [HI], domicilié [Adresse 47],

111°/ Mme [WX] [WT], domiciliée [Adresse 110],

112°/ Mme [X] [HR], domiciliée [Adresse 58],

113°/ M. [LF] [FY], domicilié [Adresse 76],

114°/ M. [IZ] [UI], domicilié [Adresse 39],

115°/ M. [EY] [YF], domicilié [Adresse 64],

116°/ M. [BD] [MS], domicilié [Adresse 71],

117°/ M. [GG] [G], domicilié [Adresse 94],

118°/ M. [ES] [GA], domicilié [Adresse 125],

119°/ M. [SP] [OB], domicilié [Adresse 3],

120°/ M. [WU] [DI], domicilié [Adresse 44],

121°/ M. [ZG] [AG], domicilié [Adresse 72],

122°/ Mme [E] [VG], domiciliée [Adresse 124],

123°/ M. [GF] [FA], domicilié [Adresse 54],

ont formé le pourvoi n° J 20-14.969 contre l'arrêt n° RG 16/09040 rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 52], prise en la personne de M. [OD] [HH], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mory Ducros

2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 15],

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 18], prise en la personne de M. [Z] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Global SASU, en lieu et place du précédent liquidateur la SCP Moyrand-Bally,

4°/ M. [NY] [IP], domicilié [Adresse 42], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Global SASU,

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ Mme [JV] [Y], domiciliée [Adresse 120],

2°/ M. [XT] [GD], domicilié [Adresse 137],

3°/ Mme [SO] [VJ], domiciliée [Adresse 117],

4°/ M. [IV] [KA], domicilié [Adresse 38],

5°/ Mme [O] [PE], domiciliée [Adresse 135],

6°/ Mme [KF] [PG], domiciliée [Adresse 145],

7°/ Mme [HO] [SW], domiciliée [Adresse 59],

8°/ Mme [ZC] [HM], domiciliée [Adresse 75],

9°/ Mme [C] [IS], domiciliée [Adresse 62],

10°/ Mme [PH] [AP], domiciliée [Adresse 26],

11°/ Mme [W] [DR], domiciliée [Adresse 131],

12°/ Mme [MO] [RK], domiciliée [Adresse 88],

13°/ Mme [XY] [XW], domiciliée [Adresse 32],

14°/ M. [AJ] [NV], domicilié [Adresse 20],

15°/ Mme [GI] [CK], domiciliée [Adresse 142],

16°/ M. [ZI] [RR], domicilié [Adresse 9],

17°/ M. [RJ] [OC], domicilié [Adresse 25],

18°/ Mme [HN] [DJ], domiciliée [Adresse 92],

19°/ Mme [GJ] [KH], domiciliée [Adresse 95],

20°/ M. [ZJ] [UB], domicilié [Adresse 132],

ont formé le pourvoi n° K 20-14.970 contre l'arrêt n° RG 16/09041 rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [OD] [HH], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mory Ducros,

2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Est,

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de M. [Z] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Global SASU, en lieu et place du précédent liquidateur la SCP Moyrand-Bally,

4°/ à M. [NY] [IP], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Global SASU,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° J 20-14.969 et K 20-14.970 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les huit moyens de cassation communs et identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P] et des cent-quarante-deux autres salariés, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Selafa MJA, représentée par M. [RN], ès qualités, et de M. [IP], ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société MMJ, représentée par M. [HH], ès qualités, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 20-14.969 et K 20-14.970 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 février 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [XZ] et [EW] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [HH] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes.

3. Le 3 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros.

4. Les licenciements ont été notifiés aux salariés à compter du 13 mars 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015. M. [P] et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale.

5. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte). Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel, au motif que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque agence. Cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre.

6. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Global, puis, par jugement du 31 mars 2015, il a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société, la SCP Moyrand Bally et M. [IP] étant désignés en qualité de mandataires liquidateurs.

Examen des moyens

Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens, ci-après annexés


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur les premier et troisième moyens, réunis

Enoncé du moyen

8. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail -qui indemnise l'irrégularité du licenciement, donc le préjudice né de l'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi- ne répare pas le préjudice subi par le salarié en raison de la perte injustifiée de l'emploi, qui est, quant à lui, réparé par l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de disposition contraire, ces deux indemnités, qui réparent deux chefs de préjudices distincts et chacun intrinsèquement indemnisable, sont cumulables ; qu'après avoir rappelé que : ‘‘la décision d'homologation du document unilatéral prise par la Direccte ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable, le licenciement des salariés est irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse'' et que ‘‘les salariés invoquent par ailleurs les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et soutiennent que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement'', la cour d'appel a estimé que ‘‘leur préjudice résultant du licenciement étant déjà réparé par l'indemnité allouée en application de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, les salariés ne peuvent cependant être indemnisés une seconde fois, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le préjudice subi par les salariés en raison de la perte injustifiée de leur emploi n'était pas réparé par l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail et que cette allocation était -en l'absence de disposition contraire- cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. »

9. Les salariés font encore grief aux arrêts de rejeter leur demande subsidiaire fondée sur la non-application des critères d'ordre, alors :

« 1°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail -qui indemnise l'irrégularité du licenciement, donc le préjudice né de l'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi- ne répare pas le préjudice subi par le salarié en raison de la perte injustifiée de l'emploi, qui est, lui, indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1233-5 du code du travail à raison de la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de disposition contraire, ces deux indemnités, qui réparent deux chefs de préjudices distincts et indemnisables, sont cumulables ; qu'en jugeant dès lors que ‘‘le licenciement est déclaré irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse en raison de l'annulation de la décision d'homologation, si bien que le préjudice lié à la perte de l'emploi a déjà été indemnisé de ce chef et que les salariés ne peuvent prétendre à des dommages-intérêts supplémentaires, au motif du non-respect du périmètre d'application des critères d'ordre'', cependant que le préjudice subi par les salariés en raison de la perte injustifiée de leur emploi n'était pas réparé par l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail et que cette allocation était -en l'absence de disposition contraire- cumulable avec des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements sur le fondement de l'article L. 1233-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ces deux textes, en leur rédaction applicable au litige.

2°/ que c'est seulement lorsque le juge a alloué au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse une indemnité à ce titre qu'il lui est fait interdiction d'octroyer à celui-ci des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle rejetait les demandes des salariés exposants en fixation d'une créance de dommages-intérêts sur la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ce dont il résultait que le préjudice subi par les salariés à raison de la perte injustifiée de leur emploi n'avait pas fait l'objet d'une indemnisation, la cour d'appel a violé ce dernier texte et l'article L. 1233-5 du même code, en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, selon l'alinéa 5 de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

11. Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, laquelle ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.

12. Cette indemnité, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.

13. En second lieu, l'inobservation des règles de l'ordre des licenciements, qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi, sans cumul possible avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou avec l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail.

14. La cour d'appel, qui a constaté que la décision d'homologation du document unilatéral prise par la Direccte avait été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable, a retenu à bon droit que le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement était déjà réparé par l'indemnité allouée en application de l'article L. 1233-58, II, et qu'ils ne pouvaient dès lors être indemnisés une seconde fois, de sorte qu'ils devaient être déboutés de leurs demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts supplémentaires pour non-respect du périmètre d'application des critères d'ordre.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Les salariés font grief aux arrêts de limiter leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros au titre de l'annulation de l'homologation administrative du plan de sauvegarde de l'emploi aux sommes énoncées au dispositif du jugement entrepris, et de les débouter du surplus de leurs demandes, alors « qu'en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que, si l'article L. 1233-58, II, du code du travail fixe ainsi un seuil minimal d'indemnisation, les juges du fond n'en doivent pas moins réparer l'entier préjudice subi par le salarié résultant de l'annulation de l'homologation administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation personnelle du salarié (âge, ancienneté, situation de famille…) ; qu'en allouant dès lors à tous les salariés exposants une indemnité forfaitaire correspondant aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel -qui n'a pas apprécié l'étendue du préjudice subi par chacun des salariés à l'aune de leur situation personnelle et professionnelle particulière, ainsi qu'en considération de leur ancienneté et de leur capacité à retrouver un emploi- a procédé à une évaluation forfaitaire des préjudices, en violation du texte susvisé en sa rédaction applicable litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 :

17. Il résulte de ce texte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié licencié en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

18. Pour limiter aux sommes énoncées dans le dispositif des jugements la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, la cour d'appel a retenu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité allouée pour chacun des salariés en application dudit article L. 1233-58, II, du code du travail, en la fixant au salaire des six derniers mois.

19. En statuant ainsi, sans apprécier l'étendue du préjudice subi par chacun des salariés au vu de leur situation personnelle et professionnelle particulière respective, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des préjudices, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation du chef de dispositif confirmant les jugements en ce qu'ils fixent à six mois de salaire la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1233-58, II, du code du travail n'emporte pas cassation du chef de dispositif confirmant les jugements en ce qu'ils disent le licenciement des salariés pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros à différentes sommes à titre de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'homologation administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts rendus le 5 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. [HH], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [HH], ès qualités, à payer à l'ensemble des salariés la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs et identiques produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [P] et cent-quarante-deux autres salariés


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté les demandes des salariés exposants en fixation d'une créance de dommages et intérêts sur la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail : l'article L. 1233-61 du code du travail dispose que le plan de sauvegarde de l'emploi comprend « un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des satanés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile » ; que le juge administratif peut annuler la décision d'homologation de la DIRECCTE en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi ou pour un autre motif ; que l'article L. 1233-58 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 applicable du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, énonce au I qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 ; qu'aux termes du II de cet article : - pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4 élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (…) ; - en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1235-16 ne s'applique pas ; qu'en l'espèce, la décision d'homologation du document unilatéral prise par la DIRECCTE ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable, le licenciement des salariés est irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1233-58 II prévoyant expressément en cas d'annulation de la décision d'homologation le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois s'appliquent aux 123 salariés, et ce, quel que soit le motif de l'annulation, puisque cet article n'opère pas de distinction, contrairement à l'article L. 1235-16 dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 en vigueur du 1er juillet 2013 au 8 août 2015, dont l'application aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire est précisément exclue par l'article L. 1233-58 II ; qu'enfin, l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 II est due en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui n'a ni le même fondement, ni le même objet, de sorte que la demande de compensation n'est pas justifiée ; que compte tenu du motif pour lequel le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité allouée pour chacun des 123 salariés en application dudit article L. 1233-58 II du code du travail, en la fixant au salaire des six derniers mois ; que le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a dit que l'AGS CGEA doit sa garantie dans les conditions prévues par la loi ; que les salariés invoquent par ailleurs les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et soutiennent que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ; que leur préjudice résultant du licenciement étant déjà réparé par l'indemnité allouée en application de l'article L. 1233-58 II du code du travail, les salariés ne peuvent cependant être indemnisés une seconde fois, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires, le jugement qui a accueilli ce chef de demande étant infirmé sur ce point ;

ALORS QUE l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5 du code du travail -qui indemnise l'irrégularité du licenciement, donc le préjudice né de l'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi- ne répare pas le préjudice subi par le salarié en raison de la perte injustifiée de l'emploi, qui est, quant à lui, réparé par l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de disposition contraire, ces deux indemnités, qui réparent deux chefs de préjudices distincts et chacun intrinsèquement indemnisable, sont cumulables ; qu'après avoir rappelé que « la décision d'homologation du document unilatéral prise par la DIRECCTE ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable, le licenciement des salariés est irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse » et que « les salariés invoquent par ailleurs les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et soutiennent que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement », la cour d'appel a estimé que « leur préjudice résultant du licenciement étant déjà réparé par l'indemnité allouée en application de l'article L. 1233-58 II du code du travail, les salariés ne peuvent cependant être indemnisés une seconde fois, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires » ;
qu'en statuant ainsi, cependant que le préjudice subi par les salariés en raison de la perte injustifiée de leur emploi n'était pas réparé par l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5 du code du travail et que cette allocation était -en l'absence de disposition contraire- cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1233-58, II, alinéa 5 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros au titre de l'annulation de l'homologation administrative du plan de sauvegarde de l'emploi aux sommes énoncées au dispositif du jugement entrepris, et débouté l'ensemble des salariés du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail : l'article L. 1233-61 du code du travail dispose que le plan de sauvegarde de l'emploi comprend « un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des satanés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile » ; que le juge administratif peut annuler la décision d'homologation de la DIRECCTE en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi ou pour un autre motif ; que l'article L. 1233-58 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 applicable du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, énonce au I qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 ; qu'aux termes du II de cet article : - pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4 élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (…) ; - en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1235-16 ne s'applique pas ; qu'en l'espèce, la décision d'homologation du document unilatéral prise par la DIRECCTE ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable, le licenciement des salariés est irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1233-58 II prévoyant expressément en cas d'annulation de la décision d'homologation le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois s'appliquent aux 123 salariés, et ce, quel que soit le motif de l'annulation, puisque cet article n'opère pas de distinction, contrairement à l'article L. 1235-16 dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 en vigueur du 1er juillet 2013 au 8 août 2015, dont l'application aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire est précisément exclue par l'article L. 1233-58 II ; qu'enfin, l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 II est due en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui n'a ni le même fondement, ni le même objet, de sorte que la demande de compensation n'est pas justifiée ; que compte tenu du motif pour lequel le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité allouée pour chacun des 123 salariés en application dudit article L. 1233-58 II du code du travail, en la fixant au salaire des six derniers mois ; que le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a dit que l'AGS CGEA doit sa garantie dans les conditions prévues par la loi ; que les salariés invoquent par ailleurs les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et soutiennent que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ; que leur préjudice résultant du licenciement étant déjà réparé par l'indemnité allouée en application de l'article L. 1233-58 II du code du travail, les salariés ne peuvent cependant être indemnisés une seconde fois, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires, le jugement qui a accueilli ce chef de demande étant infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QU'en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que, si l'article L. 1233-58 II du code du travail fixe ainsi un seuil minimal d'indemnisation, les juges du fond n'en doivent pas moins réparer l'entier préjudice subi par le salarié résultant de l'annulation de l'homologation administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation personnelle du salarié (âge, ancienneté, situation de famille…) ; qu'en allouant dès lors à tous les salariés exposants une indemnité forfaitaire correspondant aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel -qui n'a pas apprécié l'étendue du préjudice subi par chacun des salariés à l'aune de leur situation personnelle et professionnelle particulière, ainsi qu'en considération de leur ancienneté et de leur capacité à retrouver un emploi- a procédé à une évaluation forfaitaire des préjudices, en violation du texte susvisé en sa rédaction applicable litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs clairs et précis du jugement que le conseil de prud'hommes avait alloué aux salariés, d'une part, une indemnité fondée sur l'article L. 1233-58 II du code du travail en raison de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral pris par la DIRECCTE, et d'autre part, une indemnité fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements en l'absence d'exécution conforme de l'obligation de reclassement (cf. jugement entrepris du 28 novembre 2016, production) ; que la cour d'appel a pour sa part estimé -à tort- que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 II du code du travail réparait déjà l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, et a infirmé le jugement en tant qu'il fixait une créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, et rejeté la demande des salariés concernant les dommages et intérêts « pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 19) ; qu'en affirmant néanmoins, pour limiter au plancher de 6 mois de salaire appliqué par les premiers juges l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 II du code du travail, que « compte tenu du motif pour lequel le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité allouée pour chacun des 123 salariés en application dudit article L. 1233-58 II du code du travail, en la fixant au salaire des six derniers mois », tandis qu'il résultait de manière claire et non équivoque que le conseil de prud'hommes, qui avait réparé par des indemnités distinctes l'irrégularité résultant de l'annulation de la décision d'homologation et la perte injustifiée d'emploi résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements, n'avait dons pas, par hypothèse, pris en compte l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dans la fixation de l'indemnité due au titre de l'article L. 1233-58 II du code du travail, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des mentions claires et précises du jugement dont appel, et violé le principe interdisant au juge du fond de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE, pour limiter l'indemnisation des salariés aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a tenu compte « du motif pour lequel le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse », statuant ainsi par un motif inopérant et privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-58 II du code du travail en sa rédaction applicable litige ;

4°) ET ALORS, plus subsidiairement QUE la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges lorsque l'une des parties a soulevé, en cause d'appel, des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'en l'espèce, les salariés sollicitaient l'actualisation des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, de manière à ce qu'ils prennent en considération l'évolution de leur situation personnelle, qui était dûment justifiée ; qu'en énonçant dès lors que « compte tenu du motif pour lequel le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité allouée pour chacun des 123 salariés en application dudit article L. 1233-58 II du code du travail, en la fixant au salaire des six derniers mois », la cour d'appel -qui s'est bornée à renvoyer aux motifs des premiers juges relatifs à l'appréciation du préjudice subi par les salariés au titre de l'annulation de l'homologation administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, sans examiner les pièces nouvelles en cause d'appel fournies par les salariés aux fins de justification d'un préjudice supérieur à celui reconnu par les premiers juges- a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, violant les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire formulée par les salariés exposants, fondée sur la non-application des critères d'ordre ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande subsidiaire relative aux critères d'ordre : le liquidateur judiciaire, ès qualités, ne peut invoquer les termes de l'accord collectif du 31 janvier 2014 pour conclure au bien-fondé de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements par agence puisque, cet accord n'ayant pas été signé par l'ensemble des organisations syndicales, un document unilatéral a été élaboré et soumis à l'homologation de la DIRECCTE et que c'est au motif que la définition d'un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'entreprise n'était envisageable que dans le cadre d'un accord collectif que, dans son arrêt devenu irrévocable du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a considéré que l'administration du travail, en homologuant ce document unilatéral dont l'un des éléments mentionnés au 2° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail n'était pas conforme à une disposition législative, avait méconnu les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du même code ; que toutefois, le licenciement est déclaré irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse en raison de l'annulation de la décision d'homologation, si bien que le préjudice lié à la perte de l'emploi a déjà été indemnisé de ce chef et que les salariés ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts supplémentaires, au motif du non-respect du périmètre d'application des critères d'ordre ; que cette demande sera rejetée ;

1°) ALORS QUE l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5 du code du travail -qui indemnise l'irrégularité du licenciement, donc le préjudice né de l'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi- ne répare pas le préjudice subi par le salarié en raison de la perte injustifiée de l'emploi, qui est, lui, indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1233-5 du code du travail à raison de la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de disposition contraire, ces deux indemnités, qui réparent deux chefs de préjudices distincts et indemnisables, sont cumulables ; qu'en jugeant dès lors que « le licenciement est déclaré irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse en raison de l'annulation de la décision d'homologation, si bien que le préjudice lié à la perte de l'emploi a déjà été indemnisé de ce chef et que les salariés ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts supplémentaires, au motif du non-respect du périmètre d'application des critères d'ordre », cependant que le préjudice subi par les salariés en raison de la perte injustifiée de leur emploi n'était pas réparé par l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5 du code du travail et que cette allocation était -en l'absence de disposition contraire- cumulable avec des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements sur le fondement de l'article L. 1233-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ces deux textes, en leur rédaction applicable au litige ;

2°) ET ALORS QUE c'est seulement lorsque le juge a alloué au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse une indemnité à ce titre qu'il lui est fait interdiction d'octroyer à celui-ci des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle rejetait les demandes des salariés exposants en fixation d'une créance de dommages et intérêts sur la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ce dont il résultait que le préjudice subi par les salariés à raison de la perte injustifiée de leur emploi n'avait pas fait l'objet d'une indemnisation, la cour d'appel a violé ce dernier texte et l'article L. 1233-5 du même code, en leur rédaction applicable au litige.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR mis hors de cause Maître [NY] [IP] et la SCP Moyrand-Bally, mandataires liquidateurs de la société Mory Global et d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts, d'une part, au titre de la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail visant à réparer la perte d'une chance d'être transféré au sein de la société Mory Global et de conserver ainsi leur emploi, d'autre part, au titre de la violation de la priorité de réembauchage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Mory Global : c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes des salariés dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Mory Global, sans rapport avec leur licenciement pour motif économique prononcé par la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros ensuite de la cessation d'activité de cette société ; qu'en effet, le plan de cession emportant transfert de certains contrats de travail précisément déterminés au profit de la société nouvellement constituée Mory Global a été arrêté par le tribunal de commerce, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, de sorte que les salariés ne peuvent reprocher à la société Mory Global de ne pas avoir repris leurs contrats de travail et de ne pas les avoir fait bénéficier d'une priorité de réembauchage ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la mise hors de cause de la société Mory Global : l'article L. 1411-1 du code du travail dispose : « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le Conseil de Prud'hommes a seule compétence pour statuer sur la réalité et la validité d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Mory Global n'a jamais été l'employeur des demandeurs, leurs contrats de travail n'ayant pas été transférés à ladite société ; qu'en conséquence, le conseil met hors de cause la SCP [TY] et Maître [IP], es qualité de mandataires liquidateurs de la société Mory Global et déboutera les salariés de leurs demandes à leur encontre ;

1°) ALORS QUE la cession d'une unité de production, constituée par un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, entraîne nécessairement le transfert d'une entité économique conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés relevant de l'unité de production cédée, peu important qu'ils aient été licenciés pour motif économique par le liquidateur judiciaire et que le jugement arrêtant le plan ou l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession n'ait prévu que la poursuite des contrats de travail d'une partie des salariés concernés ; qu'il en résulte que les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert sont, à l'égard des salariés attachés à l'entité cédée, dépourvus d'effet et que le salarié licencié peut obtenir du cessionnaire, s'il a refusé de poursuivre le contrat, l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement qui se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors même qu'il aurait été autorisé par le jugement arrêtant le plan ou par le juge-commissaire ; qu'en décidant dès lors, au contraire, que « le plan de cession emportant transfert de certains contrats de travail précisément déterminés au profit de la société nouvellement constituée Mory Global a été arrêté par le tribunal de commerce, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, de sorte que les salariés ne peuvent reprocher à la société Mory Global de ne pas avoir repris leurs contrats de travail et de ne pas les avoir fait bénéficier d'une priorité de réembauchage », la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°) ET ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (cf. conclusions d'appel p. 78 à 81), si la reprise, par la société Arcole industries aux fins de création de la société Mory Global, des activités, des biens et de 2.029 salariés de la société Mory Ducros ne constituait pas le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, et dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité, donc le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre des circonstances abusive et vexatoire de la rupture des contrats de travail ;

AUX MOTIFS QUE ils [les salariés] ne présentent pas de moyens à l'appui de leur demande en dommages-intérêts au titre « des circonstances vexatoires et abusives du licenciement » présentée pour la première fois en cause d'appel, laquelle sera rejetée, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions, qu'en affirmant que les salariés « ne présentent pas de moyens à l'appui de leur demande en dommages-intérêts au titre « des circonstances vexatoires et abusives du licenciement » présentée pour la première fois en cause d'appel », cependant qu'ils faisaient expressément valoir -après avoir démontré que les difficultés économiques de la société Mory Ducros résultaient directement du comportement fautif et de légèreté blâmable commise par l'employeur (cf. conclusions d'appel pp. 24 à 27)- que « les circonstances de la rupture résultant du comportement fautif et blâmable de l'employeur et ayant artificiellement créé les difficultés économiques à l'origine des licenciements ouvrent droit pour le salarié à une indemnisation complémentaire au titre des circonstances vexatoires et abusives de la rupture » (cf. conclusions d'appel p. 27 § 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE le juge fait respecter et respecte lui-même le principe de la contradiction ; qu'à supposer qu'en rejetant la demande des salariés « en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile », la cour d'appel ait entendu opposer aux salariés la circonstance que leur moyen tiré de la légèreté blâmable de l'employeur et de son comportement fautif à l'origine des difficultés économiques de l'entreprise n'était pas présenté de manière formellement distincte, il lui appartenait alors de provoquer les observations préalable des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, pour chacun d'entre eux, d'une créance de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts fondées sur le non-respect de l'obligation de sécurité, le non-respect des dispositions sur la pénibilité et l'atteinte aux droits à la formation et à l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, les salariés avancent des arguments généraux sans expliquer ni justifier en quoi, à supposer les manquements établis, ils ont subi chacun un préjudice, aucune pièce n'ayant été produite à ce sujet devant les premiers juges et ne l'étant devant la cour ; que le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les salariés évoquent un préjudice dû au manquement de l'employeur concernant les visites médicales, mais qu'ils n'apportent pas au Conseil, la preuve de leur préjudice ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera les salariés de leurs demandes au titre des dommages et intérêts en réparation du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;

ALORS QUE, lorsque l'employeur porte atteinte au droit extrapatrimonial du salarié à la santé, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en retenant, concernant la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, que les salariés ne justifiaient pas de leur préjudice, cependant que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat portait atteinte au droit fondamental extrapatrimonial à la santé des salariés, ce qui leur avait causé un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.


SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, pour chacun d'entre eux, d'une créance de dommages-intérêts au titre du non-respect des dispositions sur la pénibilité ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts fondées sur le non-respect de l'obligation de sécurité, le non-respect des dispositions sur la pénibilité et l'atteinte aux droits à la formation et à l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, les salariés avancent des arguments généraux sans expliquer ni justifier en quoi, à supposer les manquements établis, ils ont subi chacun un préjudice, aucune pièce n'ayant été produite à ce sujet devant les premiers juges et ne l'étant devant la cour ; que le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les salariés évoquent un préjudice dû au manquement de l'employeur concernant le non-respect des dispositions sur la pénibilité, mais qu'ils n'apportent pas au Conseil, la preuve de leur préjudice ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera les salariés de leur demande au titre des dommages et intérêts en réparation du non-respect des dispositions sur la pénibilité ;

ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui incombe, en conséquence, de démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'établir une fiche personnalisée relative aux conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail ou des faits l'ayant libéré de cette obligation ; que, cette fiche permettant au salarié de justifier des conditions légales et réglementaires lui permettant de bénéficier d'un départ à la retraite anticipée pour cause de pénibilité, le préjudice du salarié, qui se confond avec le fait dommageable, résulte directement du manquement de l'employeur à son obligation ; qu'il s'ensuit qu'en faisant grief au salarié de ne pas démontrer le préjudice qui serait résulté pour lui de l'absence d'établissement par l'employeur d'une fiche personnalisée relative aux conditions de pénibilité du travail sans rechercher au préalable si celui-ci justifiait de l'exécution de son obligation ou du fait l'en ayant libéré, le juge, qui reproche ainsi au salarié de ne pas démontrer la pénibilité à laquelle il était confronté dans l'exercice de sa prestation de travail, donc l'inexécution par l'employeur de son obligation, fait peser sur le salarié la charge de la preuve incombant en réalité à l'employeur ; qu'en déboutant dès lors les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la pénibilité, motifs pris qu'ils ne justifiaient pas de leur préjudice, cependant que celui-ci résultait directement de la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'établir une fiche personnalisée relative aux conditions de pénibilité auquel les travailleurs étaient exposés dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, la cour d'appel -qui a statué « à supposer les manquements établis » et n'a donc pas recherché au préalable si l'employeur démontrait avoir exécuté son obligation ou justifiait du fait l'ayant libéré de celle-ci- a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 et L. 4121-3-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, pour chacun d'entre eux, d'une créance de dommages-intérêts au titre de l'atteinte aux droits à la formation et à l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts fondées sur le non-respect de l'obligation de sécurité, le non-respect des dispositions sur la pénibilité et l'atteinte aux droits à la formation et à l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, les salariés avancent des arguments généraux sans expliquer ni justifier en quoi, à supposer les manquements établis, ils ont subi chacun un préjudice, aucune pièce n'ayant été produite à ce sujet devant les premiers juges et ne l'étant devant la cour ; que le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice spécifique ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera les salariés de leurs demandes au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits à la formation et à l'adaptation ;

ALORS QUE les salariés exposants faisaient expressément valoir que le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations leur avait causé un préjudice constitué par la perte d'une chance d'avoir pu être reclassés sur un poste de catégorie supérieure (cf. conclusions d'appel p. 68 § antépénultième à p. 69 § 1) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les salariés exposants ne justifiaient pas du préjudice qu'ils estimaient avoir subi, sans vérifier si l'employeur -auquel il incombe de prouver l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de pourvoir au reclassement des salariés- avait satisfait à son obligation de reclassement et, à défaut, de rechercher si les salariés avaient perdu une telle chance à raison du manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail en sa rédaction applicable litige.

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